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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 4 mars 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04214 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3GA
C8
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL EVERGREEN LAWYER [Localité 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN REPARATION D’UNE OMISSION DE STATUER
DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Requête en complétion d’une omission matérielle du 28 novembre 2025
d’un arrêt rendu le 16 octobre 2025 (RG n°25/1226)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 03 mars 2025
sur une décision rendue le 04 mars 2015
par le tribunal de commerce de Vienne
Société HESTIA TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
En chambre du conseil du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
L’avocat a été entendu en ses conclusions.
Le ministère public a formulé ses observations écrites.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Vu l’arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la présente cour auquel il convient de se référer expressément,
Vu la requête remise le 28 novembre 2025 par la société Hestia Transports demandant à la cour de:
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Hestia Transports,
— constater que l’arrêt du 16 octobre 2025 contient une omission dans la rédaction de son dispositif,
— corriger l’arrêt du 16 octobre 2025,
— ajouter au dispositif la mention suivante: "Disons que Me [W] pourra, si cela lui apparaît nécessaire, solliciter le concours de la force publique, ainsi que des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution",
Elle expose que la cour d’appel a omis d’autoriser l’huissier à solliciter le concours de la force publique alors qu’elle avait sollicité une telle autorisation, que ce recours à la force publique est impératif au regard de sa mission et de la nécessité d’assurer l’exécution de la décision rendue.
Le ministère public est d’avis qu’il soit fait droit à la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, la société Hestia Transports a demandé à la cour de dire que le commissaire de justice commis pourra, si cela lui apparaît nécessaire, solliciter le concours de la force publique, ainsi que des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la cour n’a pas statué sur cette demande.
Il apparaît nécessaire de faire droit à cette demande dès lors qu’en cas de refus d’accès, la société C2L pourrait supprimer tous documents compromettants et faire ainsi échec à la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la cour d’appel a omis de statuer dans son arrêt du 16 octobre 2025 sur la demande de la société Hestia Transport de dire que le commissaire de justice commis pourra, si cela lui apparaît nécessaire, solliciter le concours de la force publique, ainsi que des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence,
Complète l’arrêt du 16 octobre 2025 en ajoutant au dispositif:
' Dit que Me [W] pourra, si cela lui apparaît nécessaire, solliciter le concours de la force publique, ainsi que des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat
Signé par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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