Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REUNION ADMINISTRATION SERVICES ( ANCIENNEMENT DENO MMEE BOURBON FROID OCEAN INDIEN ) c/ S.A.S.U. LM PACK |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOO
S.A.S. REUNION ADMINISTRATION SERVICES (ANCIENNEMENT DENO MMEE BOURBON FROID OCEAN INDIEN)
C/
S.A.S.U. LM PACK
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 09 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 20 JANVIER 2025 rg n° 2024000034
APPELANTE :
S.A.S. REUNION ADMINISTRATION SERVICES (ANCIENNEMENT DENO MMEE BOURBON FROID OCEAN INDIEN) ayant son siège au [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 8], était anciennement dénommée BOURBON FROID OCEAN INDIEN avec un siège au [Adresse 1] [Localité 7].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. LM PACK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 15 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 8 août 2013, la société LM Pack a confié la réalisation de travaux de froid et de menuiseries isothermes à la SAS Bourbon Froid Océan Indien (BFOI) dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage à usage d’entrepôt frais et de bureaux situés à [Localité 9] à [Localité 11].
La société Bourbon Froid Océan Indien, titulaire des lots froids industriels et cloisons et menuiseries isothermes, a fait appel à deux sous-traitants et les travaux commencés le 16 juin 2013 ont été réceptionnés le 30 juillet 2014.
Le montant du marché correspondait à la somme de 1 258 492,20 euros.
Par acte des 2,3, 7 décembre 2015 et 22 janvier 2016, la société LM Pack a assigné la société Bourbon Froid Océan Indien et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir désigner un expert en raison de désordres et dysfonctionnements sur les chambres froides.
Par ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés a désigné un expert frigoriste, lequel a déposé son rapport définitif le 9 avril 2018 et un expert pour l’évaluation du préjudice, lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2018.
Par acte du 15 décembre 2023, la société Bourbon Froid Océan Indien a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la société LM Pack en paiement de la somme de 68 895,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation et de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— déclaré l’action de la SAS Bourbon Froid Océan Indien irrecevable ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Bourbon Froid Océan Indien aux entiers dépens liquidés à la somme de 71,39 euros.
Le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 9 avril 2018, date de dépôt du rapport de l’expert frigoriste définissant clairement dans ses conclusions le montant des droits auxquels pouvait prétendre la société Bourbon Froid Océan Indien, le second rapport d’expertise étant sans intérêt à ce titre.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la SAS Réunion Administration Services (anciennement dénommée Bourbon Froid Océan Indien), a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 3 février 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 avril 2025 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à l’intimée par acte de commissaire de justice et 29 avril 2025.
L’intimée a notifié ses écritures par voie électronique le 23 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 1er octobre 2025 aux fins de mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société LM Pack au paiement de la somme de 68 895,42 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société LM Pack à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société LM Pack à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société LM Pack aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que :
— elle est bien fondée à se prévaloir d’une interruption de la prescription quinquennale découlant de l’assignation aux fins de référé-expertise et ce n’est qu’à la date de dépôt du second rapport le 18 décembre 2018 que doit être fixé le point de départ de la prescription car la nomination des deux experts avait la même finalité, à savoir la réalisation des comptes entre les parties et le premier expert n’a pu établir la situation au regard de la présentation de deux hypothèses tandis que le second expert a réalisé le compte définitif ;
— la prescription a également été interrompue par la reconnaissance de dette par le débiteur du fait de la compensation partielle de la créance de l’appelante issue du marché de travaux et du préjudice de sa cocontractante du fait des désordres, celle-ci étant intervenue à la date de dépôt du second rapport d’expertise le 18 décembre 2018.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la SAS Boubon Froid Océan Indien;
— En tout cas, l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Bourbon Froid Océan Indien à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la SAS Bourbon Froid Océan Indien aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [I] comme l’a décidé le premier juge dans la mesure où celui-ci avait pour mission de faire les comptes entre les parties et l’appelante avait à cette date connaissance du solde du marché pouvant être réclamé à sa cocontractante ;
— le second expert désigné avait seulement pour mission d’évaluer les préjudices subis par la société LM Pack, ce qui n’avait aucune incidence sur la créance de la société Bourbon Froid Océan Indien ;
— la créance réclamée par l’appelante correspond très précisément au chiffrage retenu par le premier expert M. [I].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la fixation du point de départ de la prescription quinquennale prévue par le texte susvisé que l’appelante demande à la cour de fixer à la date de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire le 19 décembre 2018 et dont l’intimée considère, conformément à la décision du premier juge, qu’il doit être fixé à la date du premier rapport d’expertise le 9 avril 2018 au moyen que ce dernier était sans incidence sur la détermination de la créance de l’appelante au titre du solde du marché.
L’appelante soutient que la nomination des deux experts avait la même finalité, à savoir l’établissement des comptes entre les parties afin de permettre la résolution du litige.
Il découle de l’ordonnance de référé du 10 février 2016 que la mission confiée à M. [I] incluait expressément celle de faire les comptes entre les parties tandis que celle confiée à M. [B] tendait, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert frigoriste, à évaluer les postes du préjudice susceptible d’avoir été subi par la société LM Pack du fait des dysfonctionnements qui auraient été relevés.
Dans son rapport définitif afférent à la réalisation du compte entre les parties déposé le 9 avril 2018, M. [I] a relevé que des nouvelles pièces ont été transmises contradictoirement lors des dires de Maître [F] lesquelles contredisaient des pièces déjà fournies par la même partie et qu’en l’état, l’expert ne pouvait 'confirmer ou infirmer ce qui est juste', raison pour laquelle il a exposé laisser deux solutions de décompte.
Il a ainsi conclu comme suit :
1) Si BFOI a perçu les 1 389 211,23 euros, dans ce cas elle est redevable pour la partie technique d’un montant de 61 823,61 euros TTC ;
2) Si la SAS LM Pack a versé la somme de 1 258 492,20 euros, dans ce deuxième cas, la SAS LM Pack est redevable de la somme de 61 823,61 euros – 130 719,03 euros soit la somme de 68895,42 euros.
Dans son rapport déposé le 19 décembre 2018, M. [B], après avoir repris les incertitudes soulevées par M. [I] suite à la communication de nouvelles pièces au sein des dires par le conseil de la BFOI, a exposé afin d’établir les comptes entre les parties, avoir effectué des démarches utiles permettant de vérifier l’état de la situation entre les parties.
Il a ainsi indiqué avoir sollicité et obtenu des pièces complémentaires aux parties qu’il a analysées lui ayant permis de conclure que 'la société LM Pack reste devoir à la société BFOI la somme de 130 719,03 euros’ et il a conclu de la manière suivante :
'En conséquence et au vu des éléments produits, il ressort que la société LM Pack est redevable à la société Bourbon Froid Océan indien de la somme de :
130 719,03 euros – 61 823,61 euros = 68 895,42 euros'.
Il en découle qu’en dépit des termes de la mission respectivement confiée à chacun des experts par le juge des référés, M. [I], bien que spécialement missionné aux fins de réalisation du compte entre les parties, n’a pas véritablement tranché l’état des sommes respectivement dues au terme de son rapport déposé le 9 avril 2018 dans lequel ont été émises deux hypothèses.
En revanche, M. [B], qui se devait d’examiner le rapport de M. [I] pour l’accomplissement de sa mission, a procédé à des vérifications complémentaires aux fins de trancher le questionnement mis en évidence par le premier expert, ce qu’il a fait en validant la seconde hypothèse suite à une analyse des pièces réclamées aux parties.
C’est donc le second rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2018 qui a procédé au compte entre les parties de sorte que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription quinquennale contrairement à l’analyse de la décision du premier juge.
L’action engagée par la société Bourbon Froid Océan indien le 15 décembre 2023 n’encourt ainsi pas d’irrecevabilité en ce que le délai quinquennal de prescription n’était pas expiré.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et l’action de l’appelante sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action :
L’expert [B] a mis en évidence que la société LM Pack restait devoir à la société BFOI la somme de 130 719,03 euros correspondant à :
— solde sur les situations n°4 et 5 : 61 258,46 euros
— montant de la retenue de garantie : 69 460,57 euros.
En conclusion, et sur le préjudice né des problèmes techniques, il apparaît que la société LM Pack a engagé des frais pour permettre la mise en conformité des installations défectueuses pour un montant de 61 823,61 euros. Elle soutient que ces sommes devraient être prises dans l’évaluation du préjudice subi.
Or, dans le même temps, la société LM Pack reste redevable à la société BFOI d’une somme de 130719,03 euros pour solde des factures émises dans le cadre de la réalisation des lots n°9 et 10 pour le compte de la société LM Pack.
Il en ressort que la société LM Pack est redevable à la société BFOI de la somme de :
130 719,03 euros – 61 823,61 euros = 68 895,42 euros.
L’intimée ne conteste nullement le bien fondé de la somme réclamée par l’appelante aux termes du rapport d’expertise judiciaire à l’encontre duquel aucune critique n’est présentée, l’intimée ayant seulement conclu sur l’irrecevabilité de l’action engagée par l’appelante dans ses écritures sans aborder le fond.
L’appelante est ainsi bien fondée en sa créance réclamée à hauteur de la somme de 68 895,42 euros que la société LM Pack sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts conformément à la demande présentée par l’appelante en ce sens.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société LM Pack sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Réunion Administration services la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
L’intimée sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action engagée par la société Bourbon Froid Océan Indien, devenue Réunion Administration services, recevable ;
Condamne la société LM Pack à payer à la société Réunion Administration Services la somme de 68 895,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société LM Pack à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la société LM Pack à payer à la société Réunion Administration Services la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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