Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 oct. 2023, n° 20/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00416 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUSS
Jugement du 21 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00454
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 7 Juin 1951 à [Localité 23]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et par Me Alexis TOMBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [U] [O] veuve [E]
née le 22 avril 1929 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [B] [E]
né le 13 Juin 1959 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Mme [H] [E] épouse [J] [D]
née le 15 Août 1963 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [C] [E]
né le 26 Mai 1971 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Mme [M] [E] épouse [P]
née le 21 Novembre 1961 à [Localité 22]
[Adresse 5],
[Localité 18]
M. [A] [E]
né le 18 Janvier 1956 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Mme [S] [E] veuve [N]
née le 3 Mars 1958 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [K] [E] ès qualités d’héritier de M. [L] [E]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 6]
M. [Z] [E] ès qualités d’héritier de M. [L] [E]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 22 Juin 2023, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [E] est décédé le 12 juin 2015 à [Localité 8] (49) laissant pour lui succéder :
— Mme [U] [O] veuve [E], son épouse, née le 22 avril 1929 à [Localité 20] (Finistère) ;
— M. [F] [E] ;
— Mrs [K] [E], né le 30 décembre 1980 à [Localité 24], et M. [Z] [E], né le 30 avril 1982 à [Localité 24], venant en représentation de leur père [L] [E] décédé le 2 décembre 2009 ;
— M. [A] [E], né le 18 janvier 1956 à [Localité 21] (Meurthe-et-Moselle) ;
— Mme [S] [E] épouse [N], née le 3 mars 1958 à [Localité 22] (Nord) ;
— M. [B] [E], né le 13 juin 1959 à [Localité 22] (Nord) ;
— Mme [M] [E] épouse [P], née le 21 septembre 1961 à [Localité 22] (Nord) ;
— Mme [H] [E] épouse [J], née le 15 août 1963 à [Localité 22] (Nord) ;
— M. [C] [E], né le 26 mai 1971 à [Localité 25] (Hauts-de-Seine) ;
ses enfants et petits-enfants venant en représentation de son fils [L] prédécédé.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, saisi sur assignation de M. [F] [E], a notamment :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019 ;
En conséquence :
— autorisé le dépôt des conclusions et pièces postérieures à ladite ordonnance et prononcé la date de clôture au 19 novembre 2019 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de communauté de meubles et acquêts ayant existé entre M. [I] [E] et Mme [U] [O] et de la succession de M. [I] [E] ;
— commis maître [T] [X], notaire à [Localité 8], pour y procéder conformément aux dispositions de l’article de 1368 du Code de procédure civile ;
— désigné Mme [V] [Y], Vice-Président, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que les sommes perçues par chaque famille de la fratrie [E] lors des fêtes de fin d’année doivent être qualifiées de présent d’usage ;
En conséquence,
— débouté M. [F] [E] de sa demande de rapport à succession de la somme de 427 500 euros ;
— rejeté la demande de M. [F] [E] au titre du recel ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 mars 2020, M. [F] [E] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont dit que 'les sommes perçues par chaque famille de la fratrie [E] lors des fêtes de fin d’année doivent être qualifiées de présent d’usage – Débouté en conséquence M. [F] [E] de sa demande de rapport à succession de la somme de 427 500 euros – Rejeté la demande de M. [F] [E] au titre du recel – Rejeté toutes autres demandes – Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles – Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 janvier 2023, M. [F] [E] demande à la cour :
— recevant M. [F] [E] en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondé et y faisant droit ;
— confirmer la décision de première instance et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [E], décédé le 12 juin 2015, avec son dernier domicile à [Adresse 19] ;
— ordonner également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O], décédée durant la procédure avec son dernier domicile à [Adresse 1] ;
— confirmer la décision de première instance et désigner pour y procéder M. le président de la Chambre départementale des notaires de Maine et Loire, ou son délégataire ;
— dire et juger que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— désigner un juge pour surveiller lesdites opérations ;
— dire que notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers et condamner les défendeurs à rapporter à la succession les libéralités dont ils ont profité à hauteur d’une somme qui sera fixée à 427 500 euros ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers et condamner les défendeurs en les excluant du partage sur les sommes rapportées sur le fondement de l’article 778 du Code civil ;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner solidairement les consorts [E], intimés, à verser à M. [F] [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2020, Mme [U] [O] veuve de M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [S] [E] veuve de M. [B] [N], M. [B] [E], Mme [M] [E] épouse de M. [P], Mme [H] [E] épouse de M. [W] [J] [D], M. [C] [E], M. [K] [E], M. [Z] [E] demandent à la cour de :
— dire et juger que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [E] ne pourront être réalisées qu’après qu’il ait été procédé aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] – [O] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Angers le 21 janvier 2020 ;
— dire et juger M. [F] [E] autant irrecevable que mal fondé en son appel ;
En tant que de besoin,
— débouter M. [F] [E] de toute demande quant à rapport à succession des étrennes faites par les époux [E] – [O] au profit de l’ensemble de leurs petits-enfants pour les périodes de fin d’année ;
— débouter M. [F] [E] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] [E] à payer à sa mère, Mme [O] veuve de M. [I] [E] et à chacun de ses frères et s’urs et neveux, la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [E] en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations de liquidation partage de la succession
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de communauté de meubles et acquêts ayant existé entre M. [I] [E] et Mme [U] [O] et de la succession de M. [I] [E].
Les intimés souhaitent que la cour dise que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [E] ne pourront être réalisées qu’après qu’il ait été procédé aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E] – [O], soutenant que l’appelant a sollicité l’infirmation du jugement sans conclure à la liquidation préalable du régime matrimonial entre les époux.
Sur ce,
L’article 562 du Code de procédure civile dispose que ' l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
M. [F] [E] n’a pas interjeté appel des dispositions qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime de communauté de meubles et acquêts ayant existé entre M. [I] [E] et Mme [U] [O] et de la succession de M. [I] [E].
Les intimés n’en n’ont pas interjeté appel incident. Dès lors, la cour n’est pas saisie de la critique de ces dispositions qui sont définitives.
M. [F] [E] demande à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O], soutenant qu’elle est décédée durant la procédure.
Cette demande nouvelle devant la cour n’est justifiée par aucune pièce et notamment l’acte de décès de Mme [U] [O], la date du décès invoqué n’étant même pas précisée dans les écritures.
Aucune notification n’a été adressée par la partie qui s’en prévaut.
L’arrêt doit donc être rendu à l’égard de [U] [O] et la demande de M. [F] [E] écartée.
Sur la demande de rapport à succession de la somme de 447 500 euros
L’article 843 alinéa 1 du Code civil dispose que ' tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral'.
Aux termes des dispositions de l’article 852 du Code civil, ' les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.'
M. [F] [E] expose que les revenus des époux [E] – [O] se cantonnaient à la retraite de M. [I] [E], soit 85 816 euros annuels ; qu’était distribuée chaque année la somme de 22 500 euros, soit 26,2 % ou 33 % des revenus annuels si on déduit le montant donné aux associations caritatives ; qu’il faut apprécier la fortune du disposant au regard du nombre total de libéralités consenties par lui peu important ici que ces versements auraient été faits à l’ex-épouse ou pour partie aux familles ; que la jurisprudence considère que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder environ 2 % du patrimoine ni 2,5 % du revenu annuel du donateur ; qu’en l’espèce, en donnant 1/3 des revenus annuels, on est loin du présent d’usage ; que ces donations sont si excessives qu’il ne reste à la succession que les biens immobiliers, déjà acquis à la date de commencement des libéralités.
Il expose encore que les chèques ont toujours été adressés au nom des frères et s’urs de M. [F] [E] ainsi qu’à son ancienne épouse et non au nom des petits-enfants ; que le montant des chèques passait par les parents ; que le montant des chèques offerts à chaque famille est invariable, au mépris du nombre d’enfants du bénéficiaire affiché ; que certains petits-enfants de M. [I] [E] auraient été plus gratifiés que d’autres ; que la théorie du présent d’usage aux petits-enfants ne correspond nullement à la réalité et n’est qu’un prétexte pour cacher la tentative d’exhérédation de M. [F] [E].
Mme [U] [O] veuve de M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [S] [E] veuve de M. [B] [N], M. [B] [E], Mme [M] [E] épouse de M. [P], Mme [H] [E] épouse de M. [W] [J] [D], M. [C] [E], M. [K] [E], M. [Z] [E] exposent que Mme [I] [E] a indiqué au notaire qu’elle-même et son époux avaient décidé, à compter du début des années 2000, de donner des étrennes à leurs petits-enfants ; que M. [F] [E] n’a jamais été écarté de la famille, les époux [E] – [O] ayant aidé son épouse et son fils [R] financièrement.
Ils soutiennent que les époux [E] – [O] étaient soumis au régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que tous les revenus du couple se trouvaient être portés sur un compte commun ouvert auprès du Crédit Agricole Anjou Maine, compte dès lors dépendant de la communauté légale d’entre les époux ; que par acte du 27 janvier 1998 M. [I] [E] avait fait donation en cas de prédécès au profit de son épouse de la plus forte quotité disponible prévue entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, de tous les biens composant sa succession ; que les opérations de liquidation de succession ne peuvent en aucune façon prospérer sans que préalablement il soit procédé au partage de communauté ; que dès lors où les chèques litigieux ont été émis sur un compte appartenant communément aux époux [E], si M. [F] [E] veut les faire requalifier de donation entre vifs et à titre gratuit, il ne pourrait être que fait application de l’article 1422 du Code Civil, impliquant que s’il y avait disposition à titre gratuit à partir de biens communs cela ne pourrait que correspondre à des donations pour moitié par chacun des époux ; que seule la moitié des donations éventuelles pourrait éventuellement être retenue comme donation dans le cadre de la succession de M. [I] [E].
Concernant les sommes dont il est sollicité le rapport, ils disent que ce ne sont pas les frères et s’urs du demandeur qui se trouvaient être bénéficiaires des sommes versées, mais les petits-enfants de chacune des branches des descendants directs ; que M. et Mme [I] [E] adressaient des chèques en fin d’année pour leurs petits-enfants, nombre de ceux-ci se trouvaient être mineurs et n’avaient pas de compte bancaire ; que de ce fait les étrennes de fin d’année sous forme de sommes d’argent passaient par l’intermédiaire des parents pour que ces derniers transmettent ou utilisent les fonds dans le seul intérêt des petits-enfants ; que cela est confirmé par l’ensemble des autres petits-enfants ; que les petits-enfants étaient destinataires des sommes envoyées et ne venaient en aucune façon en représentation de leurs parents ; que n’ayant pas la qualité d’héritiers réservataires, ils ne sont pas sujet à rapport de ce qu’ils avaient pu recevoir à titre d’étrennes.
Ils exposent encore qu’il résulte des pièces produites par M. [F] [E] ainsi que du tableau que celui-ci a pu dresser, que les chèques émis sur le compte commun des époux [E] l’étaient dans le courant de la seconde moitié du mois de décembre de chaque année, ou au plus tard dans les premiers jours de janvier de l’année ; qu’il est produit quelques correspondances de M. et Mme [E] lors de l’envoi des chèques, laissant apparaître que ceux-ci étaient envoyés à titre d’étrennes ; que si le patrimoine des époux [I] [E] n’était pas considérable, M. et Mme [I] [E] avaient une situation de revenus non négligeables puisqu’au titre des revenus 2013, ceux-ci se voyaient imposer sur la somme totale de retraites de 85 660 euros ; qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale outre d’une résidence secondaire dans la Sarthe, ce sans avoir quelque emprunt que ce soit ou charges de logement.
Ils rappellent enfin que M. [F] [E] a, à la suite du décès de son père, assuré la gestion des affaires de sa mère avec accès aux comptes bancaires, ce durant une période d’une année ; qu’il avait donc une connaissance entière des mouvements sur le compte.
Sur ce,
Il résulte de la pièce 2 de l’appelant, une liste des sommes versées par les époux [I] [E], établie à partir de la copie des chèques obtenus par M. [F] [E] de la banque du couple parental, et objets du litige.
Les intimés ne l’ont pas contestée, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle énonce fidèlement les montants et dates des versements.
Il en résulte que les versements ont été opérés par M. [I] [E] et son épouse auprès de leurs enfants, lesquels sont héritiers et donc soumis aux dispositions de l’article 843-1 susvisé et de deux de leur belles-filles non concernées.
Les versements ont toujours été réalisés dans le courant du mois de décembre ou janvier et plus précisément à des dates proches des fêtes de fin d’année, soit entre le 10 décembre et le 7 janvier.
Ces sommes s’élèvent à 4 500 euros par branche en 2007, puis 3 000 euros jusqu’en 2015.
La preuve de versements antérieurs n’est pas rapportée, Mme [U] [O] indiquant dans une attestation du 10 novembre 2017 se souvenir de versements 'depuis le début des années 2000, avant peut-être, après ''.
Elle indique que ces versements faits entre les mains des parents de leurs petits-enfants qui ne détenaient pas de compte en raison de leur jeune âge, visaient à constituer des étrennes auxdits petits-enfants. Elle évoque aussi un souci d’équité entre toutes les branches.
Les intimés produisent des courriers de plusieurs des petits-enfants remerciant leurs grands-parents des étrennes et sommes versées à Noël, preuve qu’ils en étaient bien les destinataires finaux et que l’intention exprimée par les grands-parents était satisfaite.
Il est constant que l’épouse de [L], fils prédécédé en décembre 2009, a continué à percevoir des sommes à Noël postérieurement au décès de son époux.
Enfin, M. [F] [E], qui soutient une inégalité, ne peut pourtant contester que ses enfants ont également été gratifiés selon les mêmes modalités que leurs cousins, les sommes étant versées entre les mains de leur mère – par ailleurs régulièrement aidée elle même financièrement par ses beaux-parents comme en attestent de nombreuses lettres de remerciements – qui avait leur résidence principale. [R] en atteste.
Les modalités de ces versements démontrent bien la volonté exprimée de gratifier les petits-enfants d’étrennes, chaque branche étant considérée équitablement.
La qualité d’étrennes peut donc leur être reconnue.
Concernant la fortune des donataires, il résulte de l’avis d’imposition 2013 que M. [I] [E] était bénéficiaire d’une retraite d’ingénieur de 85 660 euros annuels, soit 7 138 euros mensuels.
S’agissant de pensions de retraite, elles étaient stables (85 816 euros en 2014). Le couple était propriétaire d’une résidence principale et d’une résidence secondaire sans charge d’emprunt.
Ils bénéficiaient, au moins en 2013, de capitaux mobiliers puisqu’une imposition forfaitaire figure à ce titre sur l’avis d’imposition.
Enfin, on peut constater que leurs revenus permettaient également le versement à des dons et oeuvres de 13 790 euros annuels.
Dès lors, on doit considérer que les étrennes accordées une fois l’an pour la somme de moyenne de 22 500 euros répartie entre la fratrie composée de huit enfants, ne présentent pas de caractère excessif et doivent être considérées comme des cadeaux d’usage dispensés de rapport à la succession.
Le jugement sera confirmé en cela.
Sur la demande au titre du recel
Il résulte de l’article 778 du Code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
M. [F] [E] soutient la volonté manifeste de ses cohéritiers de dissimuler les donations dont ils ont été les véritables bénéficiaires ; dit qu’ils ont refusé de remplir la déclaration de succession ; qu’ils remployaient les fonds correspondant aux chèques à des fins personnelles, étrangères aux intérêts directs de leurs enfants ; que [R] [E] témoigne qu’il n’a en réalité jamais rien reçu, sauf une fois où sa mère lui a rétrocédé une partie du montant des sommes encaissées ; que les fonds donnés ont été répartis au mépris du nombre d’enfants par famille.
Sur ce,
Le rejet de la demande de rapporter à la succession les sommes versées à titre de cadeaux d’usage lors des fêtes de fin d’année permet de considérer que les prétentions au titre du recel sont sans objet.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les frais et dépens
M. [F] [E] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux dépens d’appel.
La somme globale qu’il convient de mettre à la charge de M. [F] [E] au titre des sommes exposées par les intimés et non comprises dans les dépens sera équitablement fixée à la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions contestées ;
REJETTE la demande de M. [F] [E] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [U] [O] épouse [E] ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à Mme [U] [O] veuve de M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [S] [E] veuve de M. [B] [N], M. [B] [E], Mme [M] [E] épouse de M. [P], Mme [H] [E] épouse de M. [W] [J] [D], M. [C] [E], M. [K] [E], M. [Z] [E] la somme globale de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d’appel lesquels avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat des intimés par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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