Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 23 mai 2024, N° 2023J00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MI56
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00138)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 07 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. PIERROT EDITIONS au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 880 653 233, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. [B] au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de
[Localité 10] sous le n° 884 839 861, prise en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pierrot Editions spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de revues et périodiques.
La société [B] a pour activité la commercialisation, la gestion et la réalisation de campagnes de marketing direct, la commercialisation, l’édition et la diffusion, de magazines et de prospectus, achat et vente d’espaces publicitaires.
Selon devis n°2022-02-01du 2 février 2022 accepté le 4 février 2021, et facture du 18 février 2022, la société Pierrot Editions a acquis auprès de la société [B] une base de données-44049 Profils RGPD, critérisés, "habitat et décoration, géolocalisés sur Savoie, Haute-Savoie, Pays de [Localité 7] et Pays Basque moyennant la somme de 15.875,64 euros TTC.
La société [B] a réalisé un document intitulé « recommandations »récapitulant la demande de la société Pierrot et comprenant également un plan d’action, un rétroplanning et un détail chiffré des prestations.
La société [B] a également réalisé :
— une campagne emailing « Traits D’Co » et « Aux vignerons » selon facture n°2022-013 du 12 avril 2022 d’un montant de 1.567,63 euros TTC,
— une campagne emailing « Traits D’Co » selon facture du 12 mai 2022 d’un montant de 1.550 euros TTC.
Estimant que le résultat de ces campagnes était quasi nul, la société Pierrot Editions a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2022, informé la société [B] qu’elle mettait fin au contrat relatif aux devis n°2022.02.02 en date du 14 avril 2014 et ce à partir du 1er juin aux motifs que la prestation proposée ne correspondait pas à ses attentes et que le manque de résultat ne lui permet pas d’honorer cette commande.
La société [B] a proposé un test d’envoi de la newsletter sur 350.000 profils pour vérifier le fonctionnement de l’intelligence artificielle mais s’est heurtée à un refus de la société Pierrot Editions.
Par mail du 14 juin 2022, la société Pierrot Editions a indiqué à la société [B] que le fichier acheté était inutilisable à moins de produire la preuve du consentement des profils à recevoir des newsletter et lui a transmis un message reçu de la plate-forme « Sendiblue », laquelle l’a informée que « ces derniers envois de campagne ont généré des résultats préoccupants. Les métriques générées ne sont pas alignées avec celles observées dans l’industrie d’email » et qu’en raison de ce comportement, elle a suspendu son compte marketing, tout en lui demandant de lui communiquer la preuve du consentement des profils à recevoir les newsletters.
Par courriel en date du 15 juin 2022, la société [B] a informé la société Pierrot Editions que l’ensemble des fichiers sont achetés chez un prestataire qui garantit le respect du RGPD et rappelé que la finalité du traitement est bien mentionnée dans le contrat d’achat du fichier auprès de la société Zecible, à savoir que ces données sont destinées à une communication à une fin de prospection commerciale. Elle a précisé que l’ensemble des fichiers vendus sont réservés à de la prospection commerciale et ne peuvent être utilisés par un canal d’envoi réservé aux newsletters ou à la facturation ( canal dit transactionnel). Elle lui a également indiqué qu’on entend par newsletter une lettre d’information périodique d’un site web (qui est bien soumis à une demande de la part de l’utilisateur).
Selon courriel en réponse du 23 juin 2022, la société Pierrot Edition a indiqué à la société [B] qu’elle avait besoin d’un document émanant de la société Zecible attestant que les profils du fichier ont donné leur consentement pour recevoir la newsletter Traits’D'co.
Par lettre en date du 29 juin 2022 adressée à la société [B], la société Pierrot Editions a sollicité la nullité de la vente et a demandé le remboursement de l’intégralité du fichier acheté le 18 février (facture acquittée 2022/05) soit la somme de 13.214,70 euros et l’annulation de la facture NL 2022.022 du 14 juin d’un montant de 1.256,91 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2022 la société Pierrot Editions a mis en demeure la société [B] aux fins de résolution de la vente et de restitution de la somme totale de 18.975,27 euros, se décomposant comme suit :
*15.857,64 euros correspondant à l’achat de la base de données comportant les adresses des prospects,
*1.567,63 euros correspondant à la facture n°2022-010,
*1.550 euros correspondant à la facture n°2022-016.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la société Pierrot Editions a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de résolution judiciaire de la vente de base de données, objet du devis accepté le 4 février 2022 n° 2022-02-01 et de condamnation de la société [B] à lui restituer la somme de 18.975,27 euros et à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 mai 2024 le tribunal de commerce de Vienne a:
— jugé recevables mais mal fondées les demandes de la société Pierrot Editions à l’encontre de la société [B],
— débouté la société Pierrot Editions de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Pierrot Editions à payer à la société [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamné la société Pierrot Editions aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Pierrot Editions a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Pierrot Editions :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2025, la société Pierrot Editions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a :
— jugé recevables mais mal fondées ses demandes à l’encontre de la société [B],
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— constater que la société [B] a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de délivrance,
Par conséquent,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente suivant devis n° 2022-02-01 du 2 février 2021 portant sur ce qui suit : « Achat base de données – 44.049 profils RGPD », pour la somme de 15.857,64 euros TTC,
— condamner la société [B] à lui payer :
*la somme de 15.857,64 euros correspondant à l’achat de la base de données comportant les adresses des prospects,
*la somme de 1.567,63 euros correspondant à la facture n°2022 013 correspondant à la campagne d’envoi de mails d’avril 2022,
*la somme de 1.550 euros correspondant à la facture n°2022 016, correspondant à la campagne d’envoi de mails de mai 2022,
— condamner la société [B] à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] aux entiers dépens.
Pour justifier du manquement de la société [B] à ses obligations de conseil et d’information, elle fait valoir que :
— le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion des contrats est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1du code civil qui prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant,
— le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service,
— l’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties »,
— l’information est pertinente lorsqu’elle a un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement,
— le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi,
— il en est de même entre professionnels, puisqu’à la lecture de l’article L.441-1 du code de commerce, il apparaît que même entre professionnels, l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée,
— contrairement à l’analyse erronée du tribunal, il n’est pas reproché à la société [B] une absence de l’effet escompté par l’achat de 44.049 fichiers clients Profils RGPD, mais il lui est reproché l’impossibilité d’utiliser ce fichier pour y envoyer les éditions locales 5 fois par an et l’impossibilité d’informer les abonnés RGPD de ce fichier des différents sujets traités par le magazine,
— ce qui est reproché à la société [B] c’est de ne pas l’avoir informé que l’utilisation de ce fichier, est subordonné d’une part, à l’obtention en conformité avec le RGPD de ces adresses clients et d’autre part, au consentement donné par les titulaires de ces adresses clients pour la réception d’informations de type newsletter,
— ce qui est enfin reproché à la société [B], c’est de ne pas l’avoir informée des conditions de cession d’un fichier client RGPD, laquelle n’est pas interdite par le RGPD, mais doit se faire dans le respect de certaines obligations précises, le fichier client en question ne pouvant contenir que les données de clients actifs depuis moins de 3 ans et qui ne se sont pas opposés à toute prospection commerciale,
— du côté de l’acquéreur, ce dernier est tenu d’informer les personnes concernées du rachat de leurs informations sous un mois, et doit être en mesure de prouver que les individus figurant dans le fichier ont bel et bien donné leur consentement pour des opérations de prospection, sans quoi il lui appartiendra de recueillir ce consentement avant toute chose,
— toutes ces informations n’ont pas été portées à sa connaissance puisqu’elle n’aurait certainement pas acheté les 44.049 fichiers clients de profils RGPD utilisables qu’à ces conditions,
— elle a fait l’acquisition de 44.049 fichiers clients inexploitables,
— la société [B] était parfaitement informée de l’utilisation qu’elle souhaitait faire du fichier qu’elle lui a vendu (cf. page n° 2 de la présentation),
— lors des différents entretiens et échanges mails, elle avait clairement énoncé son cahier des charges et ce pourquoi elle souhaitait acheter un fichier de profils RGPD, critérisé 'habitat et décoration', géolocalisés sur Savoie, Haute-Savoie, Pays de [Localité 7] et Pays Basque et travaillé grâce à l’intelligence artificielle via le prestataire Data IA de la société [B] basé à [Localité 8], à savoir : envoyer sur ce fichier son magazine local digital régional 5 fois par an, informer les abonnés des différents sujets traités par Traits D’co magazines et générer grâce aux news-letters envoyées chaque semaine du trafic sur le nouveau site internet,
— le cahier des charges était donc clairement établi et a été validé et notifié dans la présentation Power Point de la société [B] en janvier 2022 à la page 5 : Objectifs : promouvoir vos magazines, informer sur les nouveaux articles et acquérir de nouveaux visiteurs sur le site,
— or, ces envois n’étaient pas garantis puisque conditionnés d’une part, par le fait que ces adresses clients avaient été obtenues en conformité avec le RGPD et d’autre part, que les titulaires de ces adresses clients avaient donné leur consentement pour la réception d’informations de type newsletter, ce qu’elle n’a découvert qu’en essayant elle-même d’utiliser ce fichier sur Google, Facebook, Mailchimp ou Sendibule,
— c’est ainsi que la plateforme Sendiblue lui indiquait : conformément à notre politique antispam, nous vous informons que seuls les contacts ci-après sont autorisés sur notre plateforme : Vous devez avoir obtenu le consentement de vos contacts au cours des deux dernières années. Ce consentement doit être actif: le contact doit cocher une Case afin de s’inscrire à votre newsletter ET la case inscription ne doit pas être précochée, il doit être explicite : le contact sait quel type de messages il recevra et à quelle fin spécifique : l’option ne peut pas prendre la forme d’une seule case à cocher utilisée à des fins diverses (ex. :acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité + inscription à la newsletter)',
— lorsqu’elle lui a indiqué ne pas pouvoir exploiter ces adresses, la société [B] lui a répondu que « l’ensemble des fichiers sont achetés chez un prestataire qui garantit le respect du RGPD et la finalité du traitement est bien mentionnée dans le contrat’ lequel dispose que » ces données sont destinées à une communication à une fin de prospection commerciale « et elle ajoutait: »l’ensemble des fichiers vendus sont réservés à de la prospection commerciale et ne peuvent être utilisés par un canal d’envoi réservé aux newsletters ou à la facturation ",
— toutefois, non seulement cette clause, figurant dans le contrat signé entre la société [B] et la société Zecible ne lui est pas opposable, mais surtout, par ce courrier, la société [B] reconnait que le produit vendu ne correspond pas à ses attentes dans la mesure où elle souhaitait adresser des newsletters et que les adresses achetées ne permettent pas ce type d’envoi, ou alors à certaines conditions drastiques,
— ni la proposition commerciale ni le devis de la société [B], n’indiquent des restrictions d’utilisation quant à ces adresses courriel,
— elle n’a jamais été informée de la différence entre Newsletter et communication à des fins commerciales,
— dans tous les documents envoyés, présentation, rapports de campagnes, la société [B] parle de Newsletters,
— la société [B] connaissait son cahier des charges qui correspond en tout point à la description d’une Newsletter, puisqu’il s’agit d’envoi de magazines et d’informations déco via son site,
— elle n’a jamais été informée que le fichier qu’elle a acheté ne pouvait être exploité que par une société comme Data IA et non par un canal d’envoi réservé aux newsletters,
— elle n’a jamais été informée que le fichier qu’elle a acheté est uniquement destiné à des fins de prospection commerciale et non d’information,
— la société [B] n’a pas rempli son obligation de conseil et d’information vis-à-vis d’elle, justifiant la résolution du contrat.
Pour justifier du manquement de la société [B] à son obligation de délivrance, elle expose que :
— l’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur,
— l’obligation de délivrance est l’obligation qui pèse sur le vendeur qui doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
— la chose vendue doit donc présenter les caractéristiques déterminées par le vendeur et l’acheteur lors de la vente,
— il était clairement établi avant la vente un cahier des charges quant à l’utilisation attendue du fichier acheté par elle, ce qui ressort d’ailleurs du PowerPoint de la société [B] (pages 2 et 5) :
— éditions du magazine Traits D’con
— progressivement, passage des éditions papiers aux éditions numériques,
— création d’une communauté, abonnement 10 euros / an pour avoir accès à des avantages,
— harmonisation des supports digitaux,
— acquérir de nouveaux utilisateurs,
— création d’un e-shop,
— ce fichier était donc censé constituer un vecteur de communication et d’informations auprès des personnes qui figuraient sur ledit fichier et qui avaient été critérisées, habitat et décoration, géolocalisées sur la Savoie, la Haute-Savoie, le Pays de [Localité 7] et Pays Basque, et travaillé grâce à l’intelligence artificielle,
— or, il ressort du devis de la société Zecible qui a vendu ce fichier, que ces données sont destinées à une communication à des fins de prospection commerciale, ce qu’a confirmé la société [B] dans son mail en date du 15 juin 2022,
— le fichier de profils est uniquement destiné à des fins de prospection commerciale et non d’information et de communication,
— or, le cahier des charges connus par la société [B] prévoyait l’envoi sous forme de Newsletter, de magazines et d’informations déco via son site,
— le fichier vendu ne remplit pas les caractéristiques déterminées par le vendeur et l’acheteur lors de la vente.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose que :
— elle sollicite la restitution de la somme de 15.857,64 euros versés pour cet achat et ce du fait de la résolution du contrat,
— elle sollicite également le remboursement de la somme de 1.567,63 euros correspondant à la facture n° 2022 013 correspondant à la campagne d’envoi de mails d’avril 2022 et de la somme de 1.550 euros correspondant à la facture n° 2022 016, correspondant à la campagne d’envoi de mails de mai 2022, lesquelles ont été parfaitement inefficaces, puisque ces mails ont été envoyés à partir du fichier acheté, inutilisable,
— elle a subi un préjudice du fait de cette situation puisque du fait de l’impossibilité d’envoyer son magazine par voie dématérialisée, elle a dû le faire réimprimer en version papier, pour la somme de 8.877,50 euros (50 % de la facture 064200 et 100 % de la facture 32508),
— elle est en train de découvrir, la mauvaise qualité du site internet qui a été refait par la société [B], en février 2022, elle verse aux débats, la longue liste de toutes les actions qui ont dû être menées sur son site internet par la société Greentic qui le gère désormais,
— cette mauvaise qualité du site internet a eu pour conséquences directes, qu’elle a été à de nombreuses reprisés hackée, ce qui l’oblige aujourd’hui à réinvestir 7.200 euros pour mettre à niveau le site internet fait par la société [B],
— il s’agit de remettre le site aux normes afin d’empêcher les actions de piratages qui ont eu pour conséquence la perte de 10.000 visites en 3 semaines.
Prétentions et moyens de la société [B] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 5 décembre 2024, la société [B], demande à la cour de :
— débouter la société Pierrot Editions de son appel injuste et mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Se faisant
— débouter la société Pierrot Editions de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant
— la condamner à lui payer à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour contester tout manquement à son obligation de délivrance de la chose vendue, au devoir de conseil et d’information, elle fait valoir que :
— le devis n° 2022-02-01 accepté le 4 février 2022, ainsi que la facture correspondante, qui constitue le contrat des parties, porte sur l’achat de base de données de 44.049 profils RGPD dont les critères sont les suivants :
— Age : + 30 ans
— Centre intérêt : équipement et déco de l’habitat
— Codes postaux,
— Secteur Pays Basque : 8 816
— Secteur Savoie : 6 045
— Secteur [Localité 9] : 2 952
— Secteur Bassin Annecien : 11 886
— Secteur Haute Savoie Nord : 14 350
— les données qui sont l’objet du contrat ont bien été délivrées, comme cela résulte de l’assignation qui lui a été délivrée dont il résulte que « le résultat de ces campagnes » (sur les 44.049 profils vendus) « s’est révélé quasi nul » « le taux d’ouverture de la newsletter étant entre 0,1 et 0,3% en moyenne »,
— le fichier des 44.000 adresses courriels était bien utilisable et utilisé,
— le contrat en cause dans cette procédure est un contrat de vente qui ne comporte aucune garantie de l’ouverture des newsletter envoyées sur les profils,
— il en est de même s’agissant des demandes tendant au remboursement des factures de 1.567,63 euros et 1.550 euros correspondant aux prestations accomplies par elle pour les campagnes d’envoi de mails des mois d’avril et mai 2022 qui ont bien été effectuées, ce qui n’est pas contesté : une fois de plus elle ne s’est pas engagée à garantir leur « efficacité »,
— concernant la qualité RGPD du fichier fourni et la possibilité d’utiliser ce fichier par la société Pierrot Editions Data-iA ou via d’autres sociétés : elle ne peut être tenue responsable des politiques de gestion de société tierces telles que Google, Facebook, MailChimp ou sendinblue citées par l’appelante sur les types de fichiers acceptés ou non par ces sociétés,
— elle n’est pas comptable des conditions d’utilisation de la plate-forme Sendinblue et la société Pierrot Editions n’est pas obligée de passer par ce prestataire pour adresser des emails puisqu’une simple boîte mail permet de le faire et rien ne l’oblige à utiliser le fournisseur Sendinblue pour se faire, et elle n’a souscrit aucune obligation contractuelle à cet égard,
— le fichier fourni est bien réglementaire comme cela est confirmé par les documents adressés à la société Pierrot Editions suite à ses demandes d’informations,
— il est versé aux débats les audits attestant de la conformité RGPD du vendeur de la base de données ZECIBLE (la société Note Bleu) en 2018 confirmé par un rapport d’audit de mars 2022 ; documents qui ont été fournis à la société Pierrot Editions,
— les objectifs de communication via une campagne d’emailing sont purement commerciaux et invitent à faire la promotion du site internet et/ou de services de la société Pierrot Editions comme cela est précisé en page 5 de la plaquette commerciale – pièce n°1 adverse : 1- [Localité 6] Emailing – Objectifs :
— Promouvoir vos magazines,
— Informer sur les nouveaux articles,
— Acquérir de nouveaux visiteurs sur le site.
— les visuels des emailings envoyés et présents dans les rapports de campagne en prouvent le contenu qui a bien pour objectif de générer du trafic sur le site internet ou de promouvoir des produits ou services, peu important le nom donné au courriel électronique envoyé « newsletter » ou « emailing » ou « courriel » : c’est bien la nature qui est à retenir,
— il n’a jamais été question entre les parties d’une utilisation de la base de données de prospects contenant exclusivement un champs « email » et « adresse postale » pour adresser un autre type de communication qu’à visées commerciales : la mission qui lui a été confiée par le client rappelée dans la présentation consistait à des prestations d’envoi de courriers électroniques sur cette base de données de nature commerciale exclusivement,
— elle a parfaitement respecté son obligation de délivrance, puisque le fichier vendu correspond bien à la destination prévue et aux objectifs de la présentation,
— le fichier de données fourni présente en tous points les caractéristiques décrites dans le devis signé par la société Pierrot Editions,
— en réalité, la société Pierrot Editions lui reproche un manque de résultat sur les campagnes emails, résultats auxquels elle ne s’était pas engagée,
— elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat,
— la société Pierrot Editions était tout à fait informée que dans le cadre de campagne d’apprentissage l’objectif premier est de créer un modèle d’IA communication qui permet de communiquer de plus en plus efficacement par la suite,
— la cour pourra se référer à la présentation commerciale constituant la pièce n°1 du dossier de l’appelante où il est bien mentionné en page 7 la période d’apprentissage que « grâce à notre plateforme DATA IA Affinity, dès les premières campagnes d’email, l’IA apprend du comportement des utilisateurs. Après une période d’apprentissage, votre modèle d’IA est généré et permet de présenter au mieux les informations dans les emailing »,
— en cause d’appel, la société Pierrot Editions, finalement, ne lui reproche plus une absence de « résultat » mais un prétendu manquement à une obligation de conseil et d’information, grief de pure circonstance, et imaginé pour les besoins de la cause et il suffit pour s’en convaincre de se reporter au courrier recommandé de l’appelante du 9 juin 2022, dans lequel elle indique que « la prestation proposée ne correspond pas à mes attentes et le manque de résultat ne me permet pas d’honorer cette commande »,
— la société Pierrot Editions a correspondu avec elle par mail, de sorte qu’elle savait donc parfaitement comment envoyer des mails, et peut parfaitement utiliser ce fichier indépendamment de la société Data IA,
— en réalité la société Pierrot Editions n’a pas suivi ses recommandations pour améliorer ces résultats,
— elle lui a même proposé de réaliser gracieusement une campagne auprès de 350 000 profils pour pouvoir faire un diagnostic précis, ce qui a été refusé.
Pour s’opposer à la demande de la société Pierrot Editions de dommages et intérêts pour un montant de 8.877,50 euros qui correspondrait au préjudice causé par la nécessité de réimprimer la newsletter version papier à défaut de n’avoir pu le faire de façon dématérialisée elle expose que :
— cette demande ne repose sur aucune faute démontrée à son encontre et souffre d’absence de lien de causalité,
— tant que les envois dématérialisés ont été effectués par elle, pour les campagnes des mois d’avril et mai 2022, cela a parfaitement fonctionné et six campagnes ont été réalisés (et non pas 4 comme prévu initialement),
— si la société Pierrot Editions prétend en effet avoir dû éditer les éditions « print » compte tenu des mauvais résultats de la campagne « mails », en réalité les éditions « print » étaient déjà programmées dès fin 2021,
— il ressort de la pièce 1 produite par l’appelante que le passage des éditions papier des magazines vers le digital sera progressif et il y avait bien un planning d’impression prévu en 2022,
— l’appelante ayant cessé sa collaboration avec elle en juin 2022, il ne peut lui être fait grief l’impression d’un magazine en décembre 2022,
— la société Pierrot Editions imprimait déjà ses magazines avant sa collaboration avec elle, de sorte qu’elle n’a en réalité pas eu d’impression supplémentaires à réaliser : il est justifié qu’en 2022 la société Pierrot Editions avait prévue des impressions puisqu’elle l’a sollicité pour la diffusion des magazines imprimés chez des dépositaires,
— la cour pourra également constater que les factures présentées par l’appelante à ce titre sont des factures pro format et non des factures acquittées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente de la « base de données 44.049 profils RGPD » pour défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose.
En outre, conformément à l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé. La chose livrée doit correspondre en tous points aux stipulations du contrat, la conformité de la chose s’appréciant par rapport à l’accord de volontés des parties, conformément à l’article 1103 du code civil.
En l’espèce, selon devis n°2022-02-01 du 2 février 2022 accepté le 4 février 2022, et facture du 18 février 2022, la société Pierrot Editions a acquis auprès de la société [B] une base de données-44049 Profils RGPD, critérisés, " habitat et décoration, géolocalisés sur Savoie, Haute-Savoie, Pays de [Localité 7] et Pays Basque moyennant la somme de 15.875,64 euros TTC.
La société [B] a également réalisé une campagne emailing « Traits D’Co » et « Aux vignerons » selon facture n°2022-013 du 12 avril 2022 d’un montant de 1.567,63 euros TTC et une campagne emailing « Traits D’Co » selon facture du 12 mai 2022 d’un montant de 1.550 euros TTC.
Il est constant que le fichier de profils acheté est uniquement destiné à des fins de prospection commerciale et non de communication de newsletter et de magasin, lesquelles nécessitent le consentement du destinataire.
Il ressort du document intitulé « recommandations » dont il est admis par les parties qu’il a été rédigé par la société [B] afin de préciser les besoins et les demandes de la société Pierrot Editions qu’il prévoit un ensemble de prestations ainsi libellées :
— « une campagne conquête Emailing Date Ia Affinity comportant une intégration des templates mails crées par vos soins, intégration du contenu crée par vos soins, accompagnement pour la création de contenu, routage, reporting mensuel » pour la somme de 1.500 euros HT abonnement 1.238 HT/mois ",
— « achat base de donnée critérisée 43 K Profils pour la somme de 12.497 euros »,
— « amélioration du site internet pour la somme de 17.000 euros HT »,
— référencement naturel pour une somme de 900 heuros HT, soit 450 euros par mois ",
— collecte de leads à partir de 650 euros H par mois ".
Il est admis par les parties que ce document est entré dans le champ contractuel, étant observé que seuls sont discutées les prestations relatives à l’achat de la base de donnée et des campagnes de Emailing.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce document ne prévoit aucunement une prestation permettant l’envoi sous forme de newsletter, de magazines et d’informations déco via son site internet puisqu’il mentionne uniquement des objectifs tenant à la promotion de ses magazines, l’information sur les nouveaux articles, l’acquisition de nouveaux visiteurs sur le site et qu’il recommande à cet effet l’achat « d’un fichier géolocalisé et critérisé de profils potentiellement appétant » et « l’automatisation et l’hyperpersonnalisation des campagnes d’emailing » et il n’est jamais fait mention d’une Newslatter dans ce document.
A ce titre, il est constant que la société [B] a effectivement livré une base de données-44049 Profils RGPD, critérisés, " habitat et décoration, géolocalisés sur Savoie, Haute-Savoie, Pays de [Localité 7] et Pays Basque.
Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les « rapports de campagne de communication » transmis par la société [B] pour les mois de mars, avril et mai 2022 qui établissent que sur les 205.711 mails envoyés, 2.733, soit 1,3% ont été refusés (« rebonds »), 25.990 soit 12,6 % ont été ouverts par les destinataires et 823, soit 0,4 % ont entraîné une action du destinataire (clics "), démontrent ainsi que la base de données livrée à l’appelante a permis la campagne de communication prévue mais que le contenu des emails envoyés n’a pas suscité un fort intérêt des destinataires.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [B] a délivré les prestations commandées et que la société Pierrot Editions échoue à démontrer l’existence d’une non-conformité, laquelle ne saurait résulter de sa déception quant aux résultats des campagnes de emailing, alors au demeurant qu’aucun objectif chiffré en terme de résultat n’est prévu contractuellement entre les parties. Il convient donc de débouter l’appelante de sa demande de résolution de la vente portant sur une « base de données 44.049 profils RGPD » et de paiement de la somme de 15.857,64 euros correspondant à l’achat de la base de données comportant les adresses des prospects, ainsi que de la somme de 1.567,63 euros correspondant à la facture n°2022 013 correspondant à la campagne d’envoi de mails d’avril 2022 et de la somme de 1.550 euros correspondant à la facture n°2022 016, correspondant à la campagne d’envoi de mails de mai 2022.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivant.
En l’espèce, l’appelante ne peut utilement reprocher à la société [B] d’avoir omis de l’informer de ce que les adresses clients du fichier de base de données « 44049 Profils RGPD », ne peuvent être utilisées que si ces adresses ont été obtenues en conformité avec le RGPD, alors qu’il résulte de ses seules allégations, non assorties d’offre de preuve, que la base de données litigieuse n’est pas conforme à cette réglementation.
La société Pierrot Editions ne peut davantage lui faire grief d’avoir omis de l’informer de ce que l’utilisation du fichier était subordonnée au consentement donné par les titulaires de ces adresses clients aux fins de recevoir des newsletters, alors d’une part que le fichier client a été utilisé avec succès dans le cadre de deux campagnes de Emailing de sorte qu’il était parfaitement opérationnel et alors d’autre part qu’il résulte des documents pré-contractuels et contractuels que la base de données-44049 Profils RGPD litigieuse était destinée à une campagne de emailing et non pas à la transmission, par le biais de newsletters, de revues éditées par l’appelante, l’existence d’une telle prestation n’étant démontrée par aucune pièce contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Pierrot Editions qui échoue à établir l’existence des manquements reprochés à la société [B] doit être déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 15.857,64 euros correspondant à l’achat de la base de données, ainsi que de la somme de 1.567,63 euros correspondant à la facture n°2022 013 correspondant à la campagne d’envoi de mails d’avril 2022 et de la somme de 1.550 euros correspondant à la facture n°2022 016, correspondant à la campagne d’envoi de mails de mai 2022, étant au demeurant observé que le manquement à l’obligation d’information n’est pas sanctionné par la résolution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Pierrot Editions sollicite la somme de 7.200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la nécessité de mettre à niveau son site internet, de nombreuses fois hacké après des failles de sécurité et ce du fait de la mauvaise qualité du site. Or, outre que les failles de sécurité et les intrusions alléguées ne sont pas démontrées, il n’est pas davantage allégué, ni a fortiori démontré par une quelconque pièce versée aux débats que la création d’un site internet a été commandée à la société [B]. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de l’intimée, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Pierrot Editions doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Pierrot Editions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Pierrot Editions à verser à la société [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Pierrot Edition de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Pierrot Editions aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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