Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Drôme, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXOJ
PP
Copie exécutoire délivrée
LRAR
le :
à :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA DROME
Mme [E] [K]
copie à
Parquet Général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de Drôme
en date du 05 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 25 juin 2025
APPELANTE :
Mme [E] [K]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA DROME pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, Maître [J], domicilié en cette qualité audit siège
Maison de L’avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc, président de chambre
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Mme Céline Payen, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Benezech avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025 , ont été successivement entendus :
Madame [E] [K] en ses explications,
Me Herpin, en ses observations,
Madame Benezech, avocat général en ses observations.
Après avoir obtenu une licence en droit privé à l’université Jean Moulin [Localité 6] III et un Master 1 de droit notarial dans cette même faculté, Mme [V], épouse [W], a été admise en 2009 au Centre de formation professionnelle notariale de [Localité 6].
Au mois de février 2012, Mme [W] a obtenu le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire (ci-après DAFN), suivi au mois d’avril 2014 du certificat de fin de stage, au sein de l’office notarial de [Localité 7].
Après avoir exercé les fonctions de notaire salariée dans diverses études de la Drôme, Mme [W] a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre des avocats de la Drôme le 10 avril 2025.
Par décision du 5 juin 2025, le conseil de l’ordre a rejeté cette demande, au motif que le DAFN ne conférait pas le grade de Master, niveau de diplôme exigé pour embrasser la profession d’avocat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Sollicitant la réformation de la décision déférée et son inscription au tableau de l’ordre des avocats de la Drôme, Mme [W] fait valoir en substance que :
— le DAFN est un diplôme équivalent au Master 2 droit notarial ;
— il a été supprimé par le décret du 13 mars 2013 pour être remplacé par le diplôme de notaire ;
— le DAFN est équivalent à ce diplôme, correspondant à une formation juridique de cinq années d’études supérieures, et répondant aux référentiels et aux exigences académiques d’un diplôme niveau 7 dans la nomenclature actuelle des niveaux de diplôme, soit un Master 2 ;
— il ne peut être obtenu qu’après sept années après le baccalauréat, compte-tenu du stage obligatoire de deux ans ;
— la fonction de notaire permet l’accès à la profession d’avocat, par application de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Dans ses conclusions d’intimé du 23 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’ordre des avocats du barreau de la Drôme conclut à la confirmation de la décision.
Il réplique que :
— la loi du 20 novembre 2023 impose désormais un diplôme de Master 2 pour accéder à la profession d’avocat depuis le 01 janvier 2025 ;
— une liste de diplômes équivalents au Master 2 a été dressée par un arrêté du 25 novembre 1998 ; or, le DAFN n’est pas expressément visé ;
— dès lors, il appartient à la requérante d’obtenir un Master 2 par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
Le parquet général conclut à la réformation de la décision du conseil de l’ordre, le master de droit notarial n’existant pas en 2017 et le texte n’ayant pas été adapté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’examen des pièces soumises au contradictoire et qui n’ont pas donné lieu à discussion entre les parties, que Mme [W] justifie de sept années d’exercice de la profession de notaire au cours des périodes suivantes :
— notaire salariée des mois de décembre 2014 à octobre 2018 chez Me [H], notaire à [Localité 8] ;
— notaire assistante des mois de novembre 2018 à mars 2019 dans l’étude La Croix d’Or, à [Localité 9] ;
— notaire salariée des mois de juillet 2019 à octobre 2022 chez Me [C], notaire à [Localité 4] ;
— notaire salariée des mois d’octobre 2022 à mars 2025 chez Me [A], notaire à [Localité 9].
Mme [W] répond ainsi aux exigences de l’article 98 – 1° du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour les notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 – 2° de la loi du 31 décembre 1971, 'nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit pas les conditions suivantes (..) :2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités'.
L’article D 612-34 du code de l’éducation dispose quant à lui que 'le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l’Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche'.
Cette liste a été établie par arrêté du 31 décembre 2024 qui prévoit que :
'sont reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d’un master en droit pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalent à un master en droit pour accéder à la profession d’avocat :
1° Le doctorat en droit ;
2° Tout diplôme national de master dans une mention en droit ;
3° Tout diplôme conférant le grade de master et sanctionnant, à titre principal, des études dans les disciplines juridiques encadrées majoritairement par des enseignants-chercheurs ;
4° Le titre d’ancien greffier en chef stagiaire ou d’ancien directeur des services judiciaires stagiaire ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'[Localité 5] nationale des greffes ;
5° Tout titre ou diplôme universitaire étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où ce titre ou ce diplôme a été délivré'.
En l’espèce, si désormais, les études pour devenir notaire sont sanctionnées par un Master 2 de droit notarial, il n’en était pas de même à l’époque où la requérante est devenue notaire. Or, le DAFN est équivalent au Master 2 actuel, qui n’a fait que se substituer au précédent diplôme.
Le grade de master, en effet, est un diplôme universitaire national reconnu par l’État, qui s’inscrit dans le système LMD (Licence ' Master ' Doctorat). Il est accessible après une licence et requiert un niveau équivalent au baccalauréat, outre une reconnaissance officielle en France.
Telle est bien la formation suivie par l’appelante, puisque le DAFN est reconnu par l’Etat, permettant l’accès à une profession réglementée, avec un statut d’officier ministériel et ne pouvait être obtenu qu’après cinq années d’études suivies par un stage professionnel de deux ans.
Dès lors, Mme [W] justifie bien des conditions de diplôme exigées pour l’intégration dans la profession d’avocat.
La décision litigieuse sera ainsi réformée, la cour ordonnant en conséquence l’inscription de l’appelante au tableau de l’ordre des avocats de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement,
Réforme la décision déférée ;
Et statuant à nouveau ;
Ordonne l’inscription de Mme [V] épouse [W], au tableau de l’ordre des avocats de la Drôme ;
Condamne l’ordre des avocats du barreau de la Drôme au paiement des entiers dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Christophe Courtalon, premier président et par Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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