Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 29 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00057
portalis DBVM-V-B7K-M7lLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Appel d’une ordonnance 26/474 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 19 mai 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 26 mai 2026
ENTRE :
APPELANT :
M. [W] [D]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1]
né le 12 juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
TIERS DEMANDEUR :
M. [H] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 mai 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 mai 2026 par Elsa WEIL, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Elsa WEIL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 juin 2025, M. [W] [D], né le 12 juin 1972, a été admis au centre hospitalier [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) à [Localité 1] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son père.
Cette mesure, depuis cette date, s’est poursuivie et a été autorisée par plusieurs décisions du juge de la liberté et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Grenoble, la dernière ordonnance ayant été rendue le 20 novembre 2025.
Depuis cette date, le directeur du [Etablissement 1] a maintenu, par des décisions mensuelles, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] du 6 mai 2026, après avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 5 mai 2026, le JLD du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 19 mai 2026, autorisé le maintien des soins de M. [D] en hospitalisation complète.
Par mail daté du 22 mai 2026 reçu le jour même au greffe de la cour d’appel, M. [D] a indiqué avoir été victime d’une agression au sein de l’hôpital et il demande à être libéré dans les plus brefs délais pour remettre son logement en état. Puis par mail du 26 mai 2026, il a précisé que sa demande concernait la décision de le maintenir sous contrainte.
Suivant certificat médical circonstancié du 26 mai 2026, le Dr [Z] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Suivant avis en date du 26 mai 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été régulièremenet convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures.
A l’audience, M.[D] indique ne plus supporter la contrainte de l’hospitalisation même s’il ne conteste pas la décision du JLD d’un point de vu procédural, mais l’idée même de la contrainte. Il indique ne pas comprendre que le Dr [Z] ait pu faire un certificat médical dans la mesure où il n’est plus suivi par ce dernier mais par le Dr [F] avec qui la relation se passe mieux. Il estime que la situation à l’hôpital ne lui apporte plus rien et qu’il ne réponds pas de sa santé pour l’avenir. Il précise que les permissions de sortir se passent bien, et que lors de celles-ci il reste seul chez lui, en indiquant qu’après quelques visites à à l’hôpital et à son domicile, sa famille lui a indiqué ne plus avoir rien à faire avec lui.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué sur la recevabilité de l’appel que celui-ci est motivé M. [D] contestant la contrainte, et donc recevable. Elle relève que le certificat médical est signé par un médecin qui ne lui suit plus actuellement et qui ne peut pas savoir comment va M. [D].
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 à 14h.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
1. Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et M. [D] a pu expliquer les raisons de son appel lors de l’audience.
L’appel est donc recevable.
Au fond :
2.En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’artic|e L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complete au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. ll s’assure que les éléments médicaux sont suf’samment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son controle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des certificats médicaux que M.[D] souffre d’une pathologie psychiatrique ancienne. Son hospitalisation sous contrainte, fait suite à une rechute psychotique avec hétéro-agressivité et le certificat médical du 5 mai 2026 fait état de la persistance des troubles chez le patient avec présence d’éléments délirants de persécution, nécessitant une hospitalisation pour les contenir, l’adhésion aux soins étant décrite comme fragile, avec un risque de mise en danger et de rupture thérapeutique.
Le certificat médical circonstancié du Dr [Z], daté du 26 mai 2026, relève également des éléments délirants de persécution à l’égard de sa famille, mais contenu dans le contexte hospitalier, un isolement étant relevé en raison des perceptions délirantes à l’égard de toute personne interagissant avec le patient. L’état clinique apparaît marqué par une instabilité psychique, M. [D] pouvant rapidement être débordé et envahi sur un mode délirant ne permettant pas de garantir un retour à domicile sécurisé pérenne. Le médecin souligne également la sévérité des troubles à l’origine d’une altération manifeste des capacités de jugement et de raisonnement du patient qui n’est donc pas en capacité de consentir aux soins de manière libre et éclairée et ce qui justifie la poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Dès lors, il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l’intéressé ne se trouve pas suffisamment en capacite desuivre volontairementet régulierement les soins que son état nécessite.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de M. [D] dans un cadre contraint a temps complet reste, en l’état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d’une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse étre suffisamment solide et durable, etant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appreciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
ll convient, dès lors, de con’rmer l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 en ce qu’elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complete de M. [D].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elsa WEIL, déléguée par M. Le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le président
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