Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°172
N° RG 21/07567 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQV
M. [P] [W]
C/
S.A.S. HUB SAFE [Localité 5]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 5]
RG : F20/00455
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gwenaela [Localité 6]
— Me Marion LE LIJOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. HUB SAFE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine EXSUZYAN substituant à l’audience Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocats au Barreau de NANTES
M. [P] [W] a été engagé par la société Hub Safe [Localité 5] selon un premier contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité à compter du 10 février 2017 jusqu’au 31 octobre 2017 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire à temps complet, coefficient 140, échelon 2.
La société Hub Safe intervient dans le secteur d’activité de la sûreté aéroportuaire au sein de l’aéroport [Localité 5] Atlantique.
La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 6 mai 2018 au 3 septembre 2018 pour un poste d’opérateur de sûreté coefficient 150, niveau 3.
Par avenant du 31 août 2018, ce contrat a été renouvelé jusqu’au 28 octobre 2018.
Puis, un troisième contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 14 avril 2019 sur un poste d’opérateur sûreté à temps complet. Par avenant du 31 mai 2019, le contrat a été renouvelé une première fois jusqu’au 31 août 2019, puis une seconde fois par avenant du 22 août 2019 jusqu’au 27 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, M. [W] a contesté auprès de la société le non-respect des dispositions légales estimant que son contrat ne pouvait faire l’objet de plus de deux renouvellements. La société ne lui a pas répondu.
Le 16 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— dire et juger recevables et non prescrites les demandes de M. [W]
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10/02/2017
Subsidiairement
— requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2018
A titre infiniment subsidiaire : requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité de requalification : 2 205,83 €
— Prime de sûreté aéroportuaire : 3 427,84 € Brut
— Prime de performance individuelle : 3 427,84 € Brut
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 720,40 €
— Préavis : 4 411,66 € Brut
— Congés payés afférents : 441,66 € Brut
— Indemnité de licenciement : 1 470,55 €
— Remise sous astreinte de 80 €/jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents sociaux, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
— débouter le défendeur de toutes demandes fins et conclusion
— fixer le salaire de référence à 2 205,83 €
Par jugement de départage en date du 09 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la demande au titre d’une requalification à compter du premier contrat n’est pas irrecevable ;
— débouté M. [W] de toutes ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hub Safe [Localité 5] à payer 800 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Hub Safe [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hub Safe [Localité 5] et M. [W] à s’acquitter chacun par moitié des dépens.
M. [W] a interjeté appel le 03 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, M. [W] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nantes le 9 novembre 2021 sauf en ce qu’il a conclu à la recevabilité de la demande de requalification du salarié du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2017 en contrat à durée indéterminée et accueilli ladite demande de requalification ;
— dire et juger recevables et non prescrites les demandes de M. [W] ;
— requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2017 ;
— Subsidiairement, requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2018 ;
— A titre infiniment subsidiaire, requalifier les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 ;
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Hub Safe [Localité 5] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— Au titre de la requalification (net) : 2.205,83 €
— Au titre de la prime de sûreté aéroportuaire (brut) : 3.427,84 €
— Au titre de la prime de performance individuelle (brut) : 3.427,84 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 7.720,40 €
— Au titre du préavis (brut) : 4.411,66 €
— Incidence sur congés payés afférents (brut) : 441,66 €
— Au titre de l’indemnité de licenciement (net) : 1.470,55 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.500,00 €
— Dépens
— assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— ordonner la remise de documents sociaux intervenir (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 80,00 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Hub Safe [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 2.205,83 €.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, la société Hub Safe [Localité 5] sollicite :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 9 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes, SAUF en ce qu’il a alloué à M. [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [W] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens, et y additant la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.
A titre subsidiaire :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée depuis le 10 février 2017 et ses conséquences ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre des rappels de salaire et indemnités relatives à l’exécution de sa relation contractuelle ;
— condamner M. [W] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens, et y additant la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance.
De manière infiniment subsidiaire,
— Vu le salaire moyen de M. [W], réduire a de plus justes proportions les sommes revendiquées dont le caractère est manifestement exorbitant vu l’ancienneté acquise par M. [W], l’absence de démonstration du préjudice sur la base du minimum visé par le barème de l’article L1235-3 du code du travail, pas plus que de la justification de sa situation d’emploi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il résulte des articles 562 et 901 4°) du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Si en l’espèce la déclaration d’appel a produit effet dévolutif s’agissant des chefs de jugements critiqués dans la déclaration, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif de chacune des conclusions.
En l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé, la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Dès lors, même si la société Hub Safe [Localité 5] soulève la prescription de l’action en requalification dans les motifs de ses conclusions, dans la mesure où elle ne soulève pas de fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions ni ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande de requalification recevable, la cour n’est pas saisie d’une infirmation de ce chef de jugement.
Sur la requalification :
Aux fins de requalification de la relation de travail, M. [W] invoque d’une part l’irrégularité du motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée, d’autre part, une violation des modalités de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d’avril 2019.
— sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée :
M. [W] conteste la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée à savoir le surcroît temporaire d’activité et soutient que les contrats ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur soutient au contraire que le motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée est régulier et que sa réalité est démontrée.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu de l’article L1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…).
S’agissant du contrat du 10 février 2017 conclu pour la période du 10 février au 3 octobre 2017 il vise un surcroît temporaire d’activité lié à la commande supplémentaire de postes en prévenance.
La société ne produit toutefois pas la commande visée de postes supplémentaires de contrôle.
Elle rattache le surcroît d’activité lié à cette commande à la saison haute de l’aviation civile laquelle concerne selon les pièces produites la période de fin mars à fin octobre.
Toutefois, la société Safe Hub ne précise pas si elle est la seule société attributaire du marché de la sécurité ce qui la placerait effectivement dans une situation d’accroissement d’activité cyclique au cours des sept mois de la saison haute.
A défaut de rapporter, par des contrats commerciaux ou des éléments comptables, la preuve de l’augmentation de son activité propre de sécurité sur le site de l’aéroport de [Localité 5] Atlantique, la réalité de l’accroissement temporaire d’activité, motif invoqué de recours au contrat de travail à durée déterminée, n’est pas démontrée.
La relation contractuelle doit en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur l’indemnité de requalification :
Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard du salaire mensuel de M. [W], il lui sera alloué la somme de 2 205,83 euros au titre de l’indemnité de requalification.
La société Hub Safe [Localité 5] est condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2018 et 2019 :
En application de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d’application de cette annexe, d’une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, d’une année d’ancienneté au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d’une présence au 31 octobre de chaque année.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée la condition d’une présence au 31 octobre 2018 et au 31 octobre 2019 est réputée satisfaite.
S’agissant de l’ancienneté minimale d’un an, M. [W] l’avait acquise au 31 octobre 2018.
Dès lors, tant la prime relative à l’année 2018 que celle relative à l’année 2019 lui est due à savoir la somme de 3 427,84 euros (2x1713,92 euros).
La société Hub Safe [Localité 5] est en conséquence condamnée à lui payer ces sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la prime de performance individuelle :
La convention collective prévoit que les salariés qui justifient d’un niveau de performance satisfaisant peuvent prétendre :
— jusqu’au 31 décembre 2018 à une prime égale à un demi-mois de salaire en cas de présence sur une année complète,
— à compter du 1er janvier 2019 au maximum à un mois de salaire depuis lors, pour les salariés justifiant de six mois d’ancienneté continus dans l’entreprise, la prime étant versée à trimestre échu aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence.
En l’espèce, M. [W] satisfait la condition de présence d’une année complète au 31 décembre 2018 compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
D’autre part, il justifie de l’ancienneté de six mois requise à compter de janvier 2019 et est réputé avoir été présent à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
La prime lui est donc due.
Le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée fait présumer que le salarié donnait satisfaction et donc justifiait d’un niveau de performance satisfaisant lui ouvrant droit à la prime.
La société ne conteste pas un tel niveau de performance ni le montant de l’indemnité sollicitée de sorte que la société Hub Safe [Localité 5] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 427,84 euros brut à ce titre.
Sur la rupture
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celle-ci par l’arrivée du terme du dernier contrat non renouvelé s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, l’ancienneté de M. [W] est supérieure à deux ans de sorte qu’il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
La société Hub Safe [Localité 5] est en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 411,66 euros bruts outre 441,16 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du même code prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] justifie d’une ancienneté supérieure à huit mois à savoir de deux ans et huit mois.
La société Hub Safe [Localité 5] est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 470,55 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de deux ans entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au jour du licenciement, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi de superviseur sûreté, le préjudice subi par M. [W] sera réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il convient en l’espèce d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande.
Sur le remboursement des sommes servies par France Travail :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Hub Safe [Localité 5] à rembourser à l’opérateur France Travail les allocations servies par lui à M. [W] dans la limite de trois mois d’allocations.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d’ordonner à la société Hub Safe [Localité 5] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un bulletin de paie rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Hub Safe [Localité 5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses chefs contestés,
statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2017,
Condamne la société Hub Safe [Localité 5] à payer à M. [P] [W] les sommes de :
— 2 205,83 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 427,84 euros de rappel de prime de sûreté aéroportuaire,
— 3 427,84 euros brut de prime de performance,
— 4 411,66 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 441,16 euros de congés payés afférents,
— 1 470,55 euros d’indemnité de licenciement,
— 7 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande,
Ordonne à la société Hub Safe [Localité 5] de remettre à M. [P] [W] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail et un bulletin de paie rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Hub Safe [Localité 5] à rembourser à l’opérateur France Travail les allocations servies par lui à M. [P] [W] dans la limite de trois mois d’allocations.
Condamne la société Hub Safe [Localité 5] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hub Safe [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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