Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 2024, N° 24/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AD
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
S.A. [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 13]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Lénaig RICKAUER, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Société [32] [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 14]
[18]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [Adresse 19]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.R.L. [27]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [21]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [35]
Pôle solidarité
[Adresse 3]
[Localité 11]
[31]
[25]
[Adresse 4]
[Localité 16]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2023, Mme [N] a saisi la [22], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 août 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 31 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 15 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement eu égard à la durée de mesures antérieures, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 621 euros.
Statuant sur le recours de Mme [N] qui n’a pas comparu, sa convocation étant revenue portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [N] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 31 octobre 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 décembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 3 décembre 2024 et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [N], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme maximale de 150 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience devant le premier juge comme ayant déménagé et n’a donc pas été en mesure de s’expliquer, qu’elle est gestionnaire de recouvrement au service d’un bailleur social, employée en contrat à durée indéterminée, qu’elle se rend sur le lieu de son travail en voiture ce qui représente un trajet aller-retour de l’ordre de 50 km, qu’elle n’a aucune épargne, qu’elle est célibataire, qu’elle a désormais un bailleur privé et produit une quittance de loyer, que sa fille âgée de 28 ans habite avec elle, que cette dernière ne trouve pas d’emploi en dépit de sa formation de secrétaire médicale et perçoit le RSA, qu’elle a déjà bénéficié de mesures de redressement antérieurement, qu’elle a dû déposer un nouveau dossier car elle n’était plus en mesure de régler les échéances imposées, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d’HLM [20], représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose et fait valoir qu’eu égard à sa profession, Mme [N] aurait dû se montrer plus diligente pour informer le premier juge de son changement d’adresse ou prendre des mesures de réexpédition de son courrier, qu’en tout état de cause, les revenus et charges dont elle justifie à l’audience ne permettent pas d’infirmer le jugement sur le montant de sa capacité de remboursement, que Mme [N] n’a effectué aucun paiement même partiel depuis le jugement contesté, que sa créance s’élève à la somme de 18 946 euros suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à [26] et au [33] n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, selon décompte produit par la SA d’HLM [20], non contesté, sa créance doit être fixée à la somme de 18 946 euros au 1er juillet 2024, après libération des lieux loués en juin 2024.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 25 363,50 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel -sur la base de pièces justificatives- pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose d’un salaire net imposable (base année 2024) de 2 422,95 € par mois, déduction faite des cotisations au titre de la CSG et la [23] non déductibles fiscalement.
Sa fille étant âgée de 28 ans, bénéficiaire du RSA et sans incapacité ne permettant pas une vie autonome, ne peut être considérée comme personne à charge même si elle vit au domicile '; pour autant, dès lors qu’elle n’est pas directement concernée par le dossier de surendettement, et que ses faibles revenus ne peuvent lui permettre que de satisfaire ses besoins essentiels, il n’y a pas lieu de les inclure dans les revenus du foyer.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 856,17€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 883 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 89,90 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 848, 90 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 574,05 € (2422,95 – 1848,90).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [N] à la somme de 574,05 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (856,17€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1787,25€), et laisse à sa disposition une somme de 1 848,90 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Le montant de la contribution au paiement des dettes étant inférieur à celui fixé par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [N] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 15 mois, durée maximale au regard de celle des mesures antérieures.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement du solde des créances restant dû à l’issue ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [20] à la somme de18 946 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 25 363,50 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [N] à la somme maximale de 574,05 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [N] pour une durée de 15 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [T] [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T] [N] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [T] [N] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [22].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
14/11/2025
N° RG:
25/00436
Débiteur :
Mme [T] [N]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 15ème mois
Effacement
Fin du plan
1er palier
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
[20]
18 946,00
0,00
15
574,05
10 335,25€
Le Relais immobilier
4749,98
0,00
15
0,00
4 749,98 €
Dettes sur charges courantes
Total énergies
983,36
0,00
15
0,00
983,36 €
SGC [Localité 28]
684,16
0,00
15
0,00
684,16 €
Dette frauduleuse
Dette exclue du plan
[30] (pour mémoire)
(12 891,69)
Total du passif admis et des mensualités
25 363,50
574,05
16 752,75 €
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