Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mai 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2025
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO266
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Mai 2025 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [K], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU [Localité 8]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mai 2025 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2025 à 13h00,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 8] , notifié le 15 mars 2025 à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 8] notifiée le même jour à 16h50;
Vu l’ordonnance du 23 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mai 2025 à 16H08 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a refusé de comparaître.
Son avocate a été régulièrement entendue, elle indique s’en rapporter au mémoire et demande l’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [R] [W] n’est pas possesseur d’un passeport en cours de validité.
Monsieur [R] [W] a l’objet d’une decision prefectorale de placement en retention datée le 24 avril 2025 et a été maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire pour une durée de vingt-six jours, par ordonnance de premiere prolongation de maintien en retention en date du 27 avril 2025.
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification le 25 avril 2025. Par courriel du 15 mai 2025 elle a nouveau interrogé les autorités algériennes sur les suites données à la demande d’identification.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture du [Localité 8] sera rejeté.
Enfin, l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique qui serait tendu entre l’Algérie et la France et du sort réservé à d’autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux démontrant l’absence de perspective d’éloignement concernant Monsieur [R] [W].
Monsieur [R] [W] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité n’a pas d’adresse en France, ne présente aucune garantie de représentation.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 8]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [W]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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