Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 24/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 août 2024, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3F
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00123)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 12 août 2024
suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SAFER PACA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Julien DEMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocate au même barreau
INTIMÉ :
M. [L] [C]
né le 21 avril 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Faits, procédure et prétention des parties
Les époux [O] [K] et [T] [P] ont, fin 2019, souhaité vendre à M. [L] [C], apiculteur, une parcelle cadastrée [Cadastre 8], d’une superficie de 26 ares 61 centiares, sur la commune de [Localité 4] (05) pour un montant de 800 €.
Le notaire en charge de la vente a adressé à la [Adresse 6] (la SAFER), bénéficiaire d’un droit de préemption, un formulaire d’information déclarative de cession à titre onéreux, reçu par cet organisme le 2 décembre 2019.
Par lettres recommandées en date du 10 janvier 2020, la SAFER a fait part au notaire instrumentaire de son intention de préempter la parcelle en cause, et informé [C] dans les mêmes termes. La lettre adressée au notaire comportait la demande de rédaction, par ce dernier, de l’acte de vente à intervenir, dont le projet devait lui être soumis.
Par lettre accompagnée de pièces en date du 24 janvier 2020, M. [C] a fait valoir, auprès de la SAFER, que la décision de préemption de cette dernière reposait sur un malentendu et qu’au contraire, permettre la vente de la parcelle en cause à son profit conduirait à atteindre la mission de cet organisme de consolidation des exploitations agricoles et d’amélioration de la répartition parcellaire.
La vente n’a pas été régularisée entre les vendeurs et la SAFER dans le délai de deux mois de l’article L. 412-8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime.
Le 5 avril 2020, l’un des vendeurs M. [O] [K] est décédé.
Par lettre signifiée par huissier le 15 septembre 2020, M. [C] a mis la SAFER en demeure de régulariser la vente sous quinzaine, au visa de l’article L. 412-8.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2020, la SAFER a sollicité du notaire instrumentaire un rendez-vous dans les meilleurs délais aux fins de signature de la vente, au plus tard avant le 30 septembre 2020.
Depuis lors, aucune régularisation de la vente n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 janvier 2021, M. [C] a assigné la SAFER devant le tribunal judiciaire de Gap pour voir :
— prononcer la nullité de plein droit de la décision de préemption,
— condamner la SAFER aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, confirmée par cette cour le 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER fondée sur la prescription de l’action.
Par jugement du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
* prononcé l’annulation de plein droit de la déclaration de préemption du 10 janvier 2020,
* condamné la SAFER PACA aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2024, la SAFER PACA a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 6 novembre 2025, la SAFER PACA demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la jurisprudence admet que la nullité de la déclaration de préemption n’est pas encourue si la non-réalisation de l’acte authentique dans les délais imposés n’est pas imputable à la SAFER,
— que tel est bien le cas en l’espèce, dès lors qu’elle justifie avoir relancé le notaire instrumentaire, par lettre recommandée que ce dernier atteste avoir reçue le 13 février 2020 soit dans le délai de 2 mois de l’article L. 412-8 alinéa 4, en vue de convoquer les vendeurs en lui indiquant la date retenue pour la signature de l’acte et, à défaut, d’établir un procès-verbal de carence,
— qu’elle s’est heurtée à l’absence de réaction de ce dernier,
— qu’en outre, le 5 avril 2020, l’un des vendeurs est décédé ce qui a compliqué la régularisation de l’acte,
— qu’elle a néanmoins sollicité, mais en vain, le notaire instrumentaire en vue de cette régularisation,
— qu’elle justifie ainsi que l’absence de régularisation de l’acte n’est pas de son fait,
— que l’article L. 412-8 alinéa 4 invoqué par le demandeur ne prévoit la nullité de plein droit de la déclaration de préemption qu’à défaut de réponse dans les quinze jours d’une mise en demeure par acte d’huissier,
— qu’en l’espèce, à la mise en demeure de M. [C] signifiée par huissier le 15 septembre 2020, elle a répondu dès le 16 septembre en demandant au notaire instrumentaire de convoquer les parties en vue de la vente mais que cette demande n’a pas été suivie d’effet.
M. [C], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 novembre 2025, demande à cette cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la SAFER PACA aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs retenus par le premier juge pour considérer que la SAFER ne démontrait pas avoir été empêchée de régulariser l’acte authentique dans le délai de l’article L. 412-8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime et que la nullité de la déclaration de préemption était acquise de plein droit, en soutenant notamment :
* que la SAFER serait restée passive pendant le délai de deux mois à compter de sa déclaration de préemption,
* qu’elle n’aurait pas, suite à l’information transmise par Me [E] du décès de M. [K], insisté sur les délais à respecter ni sur l’urgence à voir régulariser l’acte de vente,
* qu’elle ne pourrait éviter la sanction de la nullité de sa déclaration de préemption qu’en prouvant, avec certitude, les circonstances extérieures à elle qui aurait empêché la régularisation de l’acte de vente dans le délai, ce qui, selon lui, n’est pas le cas en l’espèce.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que le droit de préemption de la SAFER s’exerce dans les conditions prévues pour le droit de préemption du preneur à bail (C. rur., art. L. 412-8 à L. 412-11 et L. 412-12 , al. 2).
Aux termes de l’article L. 412-8 alinéa 4 de ce code :
'En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.'
Selon la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (notamment 24 novembre 2021 n° 20-18.576, 22 juin 2017 n° 16-15.464 publié), la nullité ainsi édictée n’est pas encourue si la non-réalisation de la vente dans le délai de deux mois ainsi édicté n’est pas due à la carence de la SAFER et que cette dernière a accompli toutes diligences en vue de parvenir à cette régularisation.
En outre, l’article L. 412-8 alinéa 4 ci-dessus rappelé dispose que la nullité de plein droit de la déclaration de préemption ne peut intervenir que quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier de justice restée sans effet, ce qui induit, selon une jurisprudence constante (confère notamment Cass. 3è civ. 19 novembre 2008, n° 07-16.476), que l’envoi de cette mise en demeure ouvre un nouveau délai de quinze jours pour régulariser la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAFER, par lettre recommandée que son destinataire atteste, en cause d’appel, avoir reçue le 13 février 2020 soit dans le délai de 2 mois de l’article L. 412-8 alinéa 4, a demandé à Me [E], notaire qui lui avait transmis l’information sur l’intention de cession du bien et qui représentait donc, à ce titre, les vendeurs, de convoquer ces derniers en vue de la signature de l’acte et de l’informer de la date retenue en vue de cette signature et à défaut, d’établir un procès-verbal de carence.
Il est constant que ce notaire n’a apporté aucune réponse immédiate à cette demande, ni accompli aucune diligence aux fins, comme il lui était ainsi demandé, de convoquer les vendeurs et la SAFER en vue de la régularisation de la vente dans le délai prescrit par le texte ci-dessus.
Par ailleurs, il résulte aussi des pièces produites que, par courriel du 27 avril 2020, alors qu’il ne ressort du dossier aucune diligence accompli par lui dans l’intervalle, Me [E] a informé la SAFER du décès de M. [O] [K] en lui précisant : 'sa fille souhaite connaître votre position quant à la vente en cours (son père aurait mis à disposition la parcelle au profit de Monsieur [C])' (sic), ce à quoi la SAFER a immédiatement répondu par courriel du lendemain 28 avril : 'Malgré cette malheureuse situation, nous souhaitons mener à bien la procédure de préemption initiée. Je vous remercie de transmettre cette position à la fille de M. [K]. Je reste à votre disposition pour préparer la signature de l’acte.', Me [E] accusant réception de ce message dans les termes suivants : 'c’est bien noté, je vous en remercie.'
Sans réponse dans l’intervalle, la SAFER a, dès le 13 mai 2020, relancé Me [E] en lui demandant de lui faire parvenir un projet d’acte, et indiquant se tenir à sa disposition pour la signature.
Me [E] a répondu le même jour qu’il attendait, du notaire en charge du dossier de succession, 'les actes de la succession (acte de notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession) (sic).
Nonobstant cet échange, Me [E] ne s’est par la suite, au vu des pièces produites, plus manifesté auprès de la SAFER.
Enfin, si M. [C] a, conformément aux dispositions de l’article L. 412-8 alinéa 4 ci-dessus rappelées, fait signifier par acte d’huissier du 15 septembre 2020 à la SAFER une lettre la mettant en demeure 'de passer l’acte authentique sous quinzaine', la SAFER a, dès le lendemain 16 septembre, adressé trois lettres recommandées, dont les avis de réception sont revenus signés, respectivement :
— tout d’abord à Me [E] l’informant de la mise en demeure de M. [C] qu’elle venait de recevoir, et lui demandant de fixer un rendez-vous de signature de l’acte de vente en son étude 'dans les tous meilleurs délais, et cela au plus tard le 30 septembre 2020",
— ensuite d’une part à M. [C], d’autre part à 'M. et Mme [O] et [T] [K]', en leur notifiant copie de la lettre ainsi adressée au notaire.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers au vu des pièces produites.
Si la vente n’a, finalement, pas été régularisée dans ce délai de quinzaine, la seule constatation de l’expiration de ce délai sans examen des circonstances de fait rendrait illusoire toute opération de préemption en la soumettant à la seule bonne volonté du vendeur, ou encore en ne permettant pas la prise en compte de circonstances extérieures, indépendantes de la SAFER, qui ont pu empêcher cette régularisation.
Or, il ressort des éléments rappelés ci-dessus :
— que la lettre recommandée du 16 septembre 2020 adressée par la SAFER à 'M. et Mme [O] et [T] [K]'confirme que cette dernière ne disposait alors d’aucune information précise sur l’identité de la fille de M. [K] décédé, seulement évoquée par Me [E] dans ses courriels des 27 avril et 13 mai 2020, sous cette appellation ou encore comme 'l’héritière',
— que, dans ce dernier courriel, Me [E] indiquait attendre du notaire chargé de la succession (dont il ne précisait pas le nom ni les coordonnées) la communication des 'actes de la succession (acte de notoriété, attestation immobilière et déclaration de succession)' (sic) mais que, pour autant, il n’a fourni ultérieurement aucune information à la SAFER sur les suites de ce contact, ni sur les documents reçus ou non du notaire en charge de la succession,
— qu’au demeurant, Me [E], en indiquant attendre la déclaration de succession, soumettait la vente à une formalité et à un délai sur lesquels la SAFER n’avait aucune prise,
— qu’en effet, la déclaration de succession peut être établie dans un délai allant jusqu’à six mois à compter du jour du décès en application de l’article 641 du code général des impôts, or ce délai n’était pas expiré en l’espèce le 30 septembre 2020 – date de délai butoir selon la mise en demeure du 15 septembre – puisque M. [K] est décédé le 5 avril 2020,
— qu’en outre la déclaration de succession n’est pas, par elle-même, indispensable à la vente par un héritier d’un bien dépendant d’une succession, l’attestation de propriété immobilière étant suffisante pour constituer la preuve de la qualité de propriétaire de ce dernier et permettre la vente, ce d’autant qu’en l’espèce, Me [E] évoquait, dans les échanges de courriels d’avril et mai 2020, une seule héritière.
Il en résulte que la SAFER ne disposait pas des moyens nécessaires pour parvenir à la régularisation de l’acte de vente dans les 15 jours de la mise en demeure de M. [H] en raison d’éléments extérieurs à elle et sur lesquels elle n’avait aucune prise ; par conséquent, la nullité de plein droit de la déclaration de préemption ne pouvait pas, dans ces conditions, être constatée du seul fait de l’absence de régularisation de la vente dans ce délai.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a 'prononcé’ (sic) cette nullité de plein droit, M. [H] étant débouté de sa demande ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la SAFER PACA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [L] [C] de sa demande aux fins de nullité de la déclaration de préemption de la [Adresse 6] en date du 10 janvier 2020 portant sur le projet de cession, par les époux [O] et [T] [K], de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], d’une superficie de 26 ares 61 centiares, sur la commune de [Localité 4] (05).
Condamne M. [L] [C] à payer à la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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