Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/04109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/74
Rôle N° RG 24/14595 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBU4
Madame [F] [B]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
— Organisme [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 08 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04109.
APPELANTE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Organisme [4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2022, Mme [F] [B], née le 12 janvier 1972, a sollicité de la [5] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux,Mme [B] a, le 2 août 2023 , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le pôle social a, après avoir ordonné une consultation médicale, rejeté le recours de la demanderesse et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [U], qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH.
Par déclaration électronique du 5 décembre 2024, Mme [B] a relevé appel du jugement.
La [5], régulièrement convoquée à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et, statuant à nouveau, de lui reconnaitre le droit à percevoir l’AAH à compter du 9 novembre 2022, de condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle ne conteste pas le taux retenu par le médecin consultant;
— l’ensemble des pathologies dont elle souffre altère son quotidien car elle ne peut pas porter de poids et ne peux rester longtemps debout;
— elle est illétrée et en rupture numérique;
— elle ne peut plus exercer les activités professionnelles de travail sur les marchés et de femme de ménage;
— elle bénéficie actuellement d’un emploi d’insertion provisoire.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [7] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelante.
Seule l’existence d’une RSDAE lui permettrait donc de prétendre au versement d’une AAH.
Il résulte des textes pré-cités que la [7] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation, soit au 9 novembre 2022 en l’espèce. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
Selon le rapport de consultation médiciale du 18 mars 2024, lequel s’est référé à l’évaluation PAS 3 de Mme [I] du 2 juin 2022, ' l’attribution de la [7] ne parait pas envisageable à ce jour'.
La cour déplore que cette évaluation ne soit pas produite aux débats par l’appelante puisqu’il est certain qu’elle constitue une pièce importante à la prise de décision.
En effet, les éléments médicaux joints par l’appelante ont été pris en compte par le médecin consultant et ont permis, principalement, de fixer le taux d’incapacité. Seul le certificat médical rédigé par le Dr [X], le 16 février 2022, atteste que les seuls emplois qui pourraient être proposés à l’intéressée, compte-tenu de son niveau d’études et de son absence de maitrise correcte de la langue française, son contre-indiqués par les douleurs ressenties et l’état de son dos.
Cependant, les éléments en lien avec l’activité professionnelle contenus dans cette pièce sont contredits par l’évaluation de fin de formation délivrée à Mme [B], le 8 février 2022 puisqu’il y est noté, après formation professionalisante employé polyvalent produits frais, que l’appelante a acquis une maitrise partielle de certaines compétences et une maitrise totale d’autres.
De plus, Mme [B] a bénéficié d’un emploi renouvelé auprès de la [6] du 2 mai 2024 au 2 mars 2025 sans qu’il ne soit justifié d’un aménagement nécessaire du poste de travail de la salariée du fait de ses handicaps.
Enfin, les attestations de proches de l’appelante ne sont pas des pièces utiles alors que ces personnes n’ont aucune compétence en matière médicale ou dans l’évaluation du handicap.
Dès lors, Mme [B] échoue à démontrer que son état de santé est incompatible avec un travail en milieu protégé et à mi-temps.
Dans ces conditions, les premiers juges, qui ont eu accès à l’évaluation PAS 3 et ont pu vérifier l’analyse qu’en a fait le médecin consultant, ont, à bon droit rejeté la demande de Mme [B].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] est condamnée aux dépens d’appel. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d’appel
Déboute Mme [F] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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