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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 23/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2021000277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son représentant légal, Société CITE HOTELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03673 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000277
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me L’HUILLIER Charlotte, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Société SO CAR HO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La SAS So Car Ho, immatriculée le 26 mars 1992, exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, bar et prestations hôtelières, sous l’enseigne Mercure, situé [Adresse 3] à [Localité 7] (11).
La SAS [Adresse 8], société holding, agissant pour le compte de la société So Car Ho et la SA Generali Iard, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d’assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8.
Au sein d’un paragraphe intitulé « FERMETURE ADMNISTRATIVE » (page 14 des conditions particulières), la société Generali Iard garantit « au titre du chapitre «soutien financier» de l’annexe 100 % Pro «hôtel-restaurant», le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d’hôtel, à l’exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
L’annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre a maintenu, dans son article 8 I et II et annexe, l’interdiction d’accueillir du public pour les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et les hôtels et hébergements similaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre et lettre du 12 octobre 2020, la société So Car Ho a formé une demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies pour l’ensemble de ses activités du fait de la fermeture de l’établissement suite aux mesures gouvernementales des 14 et 15 mars 2020 auprès de son assureur Generali Iard.
Aux termes d’un décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, fait l’objet d’une interdiction d’accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et la restauration collective sous contrat.
Par lettre du 3 mars 2021, la société [Adresse 8] a réitéré ses déclarations de sinistre pour la société So Car Ho afin d’indemnisation pour chaque période de confinement.
Entre-temps, saisi par acte d’huissier en date du 17 février 2021 délivré par les sociétés [Adresse 8] et So-Car-Ho sur autorisation d’assigner à bref délai le 12 février 2021, afin d’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation pendant les deux confinements et de désignation d’un expert, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 juillet 2021 :
— condamné la société Generali à garantir les sinistres « perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré SAS So Car Ho par suite de décisions des autorités compétentes,
— désigné aux frais de la requérante M. [R] [S], en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion, avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
— examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré ;
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
— dit que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation ;
— fixé à 2 000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois du présent jugement par la demanderesse ;
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue ;
— dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au tribunal son acceptation ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le juge chargé des opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport à M. le juge chargé des opérations d’expertise ;
— dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ;
— dit que l’opération d’expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l’instance ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l’affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l’une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali à son assuré ;
— débouté la société Generali de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Generali à payer aux sociétés [Adresse 8] et So Car Ho la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Generali aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 30 novembre 2021, enregistrée sous le RG n°21/06913, la société Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
Le 20 avril 2022, le rapport d’expertise était rendu.
Par jugement du 24 mai 2023 (le jugement déféré), faisant suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal de Carcassonne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
— jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020
— retenu la demande de décote de 25% du chiffre de l’expert sollicité par la société Generali Iard
— jugé que les aides perçues par la société So Car Ho doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité à recevoir
— condamné la société Generali Iard à payer à la société So Car Ho la somme de 188 138 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société Generali Iard à payer à la société So Car Ho la somme de 12 969 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société Generali Iard à payer à la société So Car Ho la somme de 30 166,05 euros au titre de résistance abusive
— débouté la société Generali Iard de toutes ses autres demandes
— condamné la société Generali Iard à payer à la société So Car Ho la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la totalité des frais d’expertises et dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, enregistrée sous le RG n°23/03673, la société Generali Iard a relevé appel de ce second jugement.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2014, le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 24 mai 2023 pour toutes les condamnations mises à la charge de la SA Generali Iard au-delà de la somme de 60 000 euros et rejeté la demande de consignation de cette dernière.
Par conclusions du 17 octobre 2025, la société Generali Iard, demande à la cour de :
À titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, enrôlée sous le numéro RG 21/06913, et sous ce numéro ;
À titre principal, si la cour d’appel réformait le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société So Car Ho, pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 188 138 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et à payer à la société So Car Ho la somme de 12 969 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— constater que la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement rendu le 21 juillet 2021, a jugé que la police d’assurance de la société So Car Ho n’est pas mobilisable pour son activité hôtelière, et a, de nouveau, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, afin d’établir les pertes subies, mais uniquement par le restaurant et les salles de séminaires ;
— juger que l’expert judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société So Car Ho au titre de ses activités de restauration et location de salles de séminaires à la somme de 927 euros ;
En conséquence,
— en cas de jonction, la condamner à verser à la société So Car Ho la somme de 927 euros au titre de ses pertes d’exploitation ;
— à défaut de jonction, juger qu’elle ne saurait être tenue au versement d’aucune somme, au regard de la condamnation qui sera prononcée par la cour d’appel, en ouverture de rapport, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/06913 ;
— débouter la société So Car Ho de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour d’appel ne réformait pas le jugement entrepris malgré l’arrêt de la cour d’appel et confirmait celui-ci en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société So Car Ho pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020 ; l’a condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 188 138 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 12 969 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
En conséquence,
— la condamner à verser à la société So Car Ho une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de 175 786 euros ;
Et, en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 30 166,05 euros au titre de résistance abusive
— débouter la société So Car Ho de toutes ses autres demandes
— et condamner la société So Car Ho au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2025, formant appel incident, les sociétés [Adresse 8] et So Car Ho demandent à la cour de :
— juger les demandes de la société Generali sans objet, et subsidiairement infondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une décote de 25% du chiffrage de l’expert ;
— condamner la société Generali à payer à la société So Car Ho la somme de 17 640 euros au titre de la première période et 5 036 euros au titre de la deuxième période d’indemnisation soit la somme totale de 22 676 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— désigner un sapiteur qui aura pour mission de vérifier la conformité des documents comptables et se prononcer sur les chefs critiqués, à savoir la problématique de l’erreur arithmétique commise par l’expert et l’incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement)
— et condamner la société Generali à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de greffe.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS
La cour de céans doit se pencher sur les mérites du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne daté du 21 juillet 2021, objet du numéro 21/06913 au répertoire général et du jugement de cette même juridiction enregistrée sous le RG n°23/03673.
Aux termes du premier de ces jugements, le tribunal de commerce de Carcassonne a jugé la garantie mobilisable, aussi bien pour l’activité de restauration que pour l’activité hôtelière et désigné un expert afin qu’il donne son avis sur le dommage subi. Le second, en conséquence de cette appréciation et rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de céans sur son jugement du 21 juillet 2021, est intervenu après dépôt du rapport d’expertise et indemnisé le préjudice d’exploitation en lien avec ces deux activités.
Or par arrêt du 12 décembre 2023 le jugement du 21 juillet 2021 a été partiellement réformé, la police d’assurance ne couvrant pas l’activité hôtelière de la société So Car Ho et un complément d’expertise a été ordonné afin que l’expert désigné limite sa mission aux pertes d’exploitation de la société So Car Ho en ce qui concerne ses activités de bar, restauration en salle et séminaire.
La SA Compagnie Generali Iard sollicite dans le dossier enregistré sous le RG n°23/03673, la jonction avec le dossier enregistré sous le RG n°21/06913.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble au sens de l’article 367 du code de procédure civile, et il sera fait droit à cette demande, de sorte que l’ensemble des prétentions émises dans le cadre de la présente procédure sera examiné dans le cadre de la procédure RG n°21/06913, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des deux procédures d’appel numéros RG 21/06913 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 juillet 2021 et le RG n°23/03673 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023 sous le premier numéro.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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