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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/11
N° RG 24/02731
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNFR
Décision déférée du 03 Juillet 2024
TJ [Localité 7] 23/01125
DÉBOUTER SURSIS Á STATUER
RENVOI [Localité 8] DU 09-04-2026
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCI DU BALLOUAR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [X] [W] veuve [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate au barreau d’ARIEGE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte du 3 novembre 2001, M. [H] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ont fait acquisition auprès de M. [S] [A] et de Mme [X] [W] veuve [A] d’une maison d’habitation sise à [Localité 9] (09), contre paiement d’une rente viagère et annuelle de 14 400 francs, soit 2 195,27 euros, payable en douze termes et paiements égaux, de chacun 1 200 francs.
Par acte du 18 décembre 2004, la Sci du [Adresse 6] a fait acquisition auprès des époux [D] de l’immeuble précité, contre paiement du prix de 5 440 euros et la charge à servir et payer en l’acquit du vendeur à M. et Mme [A], intervenants à l’acte de vente, la rente annuelle et viagère indexée de 2 252,28 euros.
Mme [D] est décédée le 12 février 2010.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juillet 2023, Mme [A] a vainement fait délivrer à la Sci du Ballouar un commandement de payer la somme de 4 774,77 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 octobre 2023, elle a fait assigner les époux [D] et la Sci du Ballouar devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal a :
— constaté la résolution de la vente reçue par Maître [K] [C] le 3 novembre 2001 conclue entre les époux [A], vendeurs, et les époux [D], acquéreurs, portant vente d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 9],
— constaté la résolution de la vente reçue par Maître [K] [C] le 18 décembre 2004 conclue entre les époux [D], vendeurs, et la Sci du Ballouar, acquéreur, portant vente de l’immeuble sis sur la commune de Saverdun,
— dit que les sommes versées par la Sci du Ballouar à titre de rente demeurent acquises à Mme [A],
— condamné la Sci du Ballouar, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] la somme de 4 774,77 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023, outre les rentes mensuelles successives jusqu’à la date de la résolution du contrat le 13 aout 2023,
— condamné la Sci du Ballouar aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de publication de l’assignation et du présent jugement au service de la publicité foncière,
— condamné Mme [A] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci du Ballouar à relever et garantir Mme [A] des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles dus à M. [D],
— condamné la Sci du Ballouar à payer à Mme [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 6 août 2024, la Sci du Ballouar a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Toulouse a débouté la Sci du Ballouar de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
— :-:-:-:-
Par ses uniques conclusions déposées le 25 juillet 2025, la Sci du Ballouar demande au conseiller de la mise en état de 'dire et juger’ qu’il sera sursis à statuer sur la procédure d’appel qu’elle a engagée jusqu’à l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi que la concluante a formé contre l’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2025 et de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions déposées le 10 septembre 2025, Mme [X] [W] veuve [A] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la Sci du Ballouar à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la présente procédure d’incident.
M. [H] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’appréciation de l’opportunité du sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi (Cass. com., 3 avril 2001, n° 97-19.971). Dans l’hypothèse où comme en l’espèce, le sursis à statuer est facultatif, seront pris en considération l’administration d’une bonne administration de la justice et l’examen de la portée de l’évènement invoqué par la société appelante sur la solution du litige dont est saisi la cour statuant au fond.
2. Il sera constaté que l’ordonnance de référé du 7 février 2025 a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel au motif qu’il n’était pas cumulativement démontré l’existence un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ni les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sur la situation de son débiteur.
3. L’objet de l’appel est principalement l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 3 juillet 2024 et, subsidiairement, un réexamen en droit et en fait du litige. L’objet du pourvoi formé contre la décision du premier président rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne vise pas à statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité des significations du commandement de payer de l’assignation mais sur l’excès de pouvoir reproché au premier président en ayant refusé d’arrêter l’exécution provisoire du jugement et d’exercer ses pouvoirs en méconnaissant le principe de la contradiction et en fondant sa décision sur des moyens relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et en dénaturant par omission des pièces du dossier.
4. Il suit de ce constat une absence de portée pratique de la saisine de la Cour de cassation sur l’appréciation du litige porté devant le juge compétent pour statuer sur la régularité de la procédure ayant abouti au jugement de première instance étant rappelé que le moyen sérieux de réformation qui n’est qu’une des conditions cumulatives d’arrêt de l’exécution provisoire, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen par la cour d’appel de la demande d’annulation du jugement.
5. Ainsi, c’est à bon droit que Mme [A] soutient que l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir n’emportera aucune conséquence ni influence sur la solution du litige en appel. La demande de sursis à statuer sera rejetée.
6. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Sci du Ballouar.
7. La Sci du Ballouar sera également condamnée à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sci du Ballouar de sa demande de sursis à statuer.
Condamnons la Sci du Ballouar aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sci du Ballouar à payer à Mme [X] [W] veuve [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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