Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE, La Compagnie AIG EUROP SA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02339 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 24 Février 2022
RG n° 21/00932
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [U] [P] veuve [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [O] [E] épouse [W] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [E]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
La Compagnie AIG EUROP SA
N° SIRET : 838 136 463
[Adresse 20]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
La société Mutualiste BPCE MUTUELLE
N° SIRET : 776 466 963
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 04 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. GUIGUESSON, président de chambre,
Mme G. VELMANS, conseillère,
Mme L. COURTADE, conseillère,
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 8 Octobre 2024, puis au 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Vu le jugement en date du 24 février 2022 du tribunal judiciaire de Caen rendu entre les parties suivantes :
— en demande monsieur [F] [E], madame [U] [E], madame [O] [E] et monsieur [T] [E] avec en défense à l’origine la Sa Aig Europe Limited aux droits de laquelle est venue la compagnie Aig Europe, avec la Cpam de Basse Normandie et la Bpce Mutuelle.
La compagnie Aig Europe a interjeté appel suivant une déclaration du 31 août 2022.
Monsieur [F] [E] étant décédé le [Date décès 10] 2021, ses ayants droit madame [U] [E], madame [O] [E] et monsieur [T] [E] ont repris et poursuivi l’instance.
Saisi sur incident par une ordonnance en date 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
— sur la recevabilité des conclusions d’incident et d’intimés notifiées par Rpva le 16 février 2023 par les consorts [E], au motif que ces écritures ont été contestées comme prises en désignant comme appelante : la société Aig Europe Limited quand la société appelante est la compagnie Aig Europe ;
Le conseiller de la mise en état dans sa décision a débouté la compagnie Aig Europe de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions d’incident qui ont été notifiées par les consorts [E] le 16 février 2023 et a rejeté également la demande présentée portant sur les conclusions au fond signifiées le 16 février 2023, ce qui a conduit à écarter de plus les demandes d’irrecevabilité de l’appel incident formé par les consorts [E] dans le cadre de leurs conclusions au fond ;
Le conseiller de la mise en état a été amené également à statuer sur une demande de caducité de la déclaration d’appel interjeté par la compagnie Aig Europe Sa et l’a rejetée au motif de l’absence de notification régulière du décès de monsieur [F] [E] à la date du 17 novembre 2022, qu’ainsi les 1ers conclusions de l’appelante devaient être réputées dirigées contre la succession, que celles du 3 mai 2023 valaient régularisation des conclusions du 17 novembre 2022.
L’ordonnance contestée a ainsi rejeté les demandes des consorts [E] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel interjeté par la société Aig Europe le 31 août 2022 et à ce que cet appel soit déclaré irrecevable s’agissant du préjudice des consorts [E].
Par une requête en date du 2 avril 2024, madame [U] [E], madame [O] [E] et monsieur [T] [E] agissant tant en leurs noms personnels que comme ayants-droit de monsieur [F] [E] ont formé déféré contre l’ordonnance précitée ci-dessus rappelée et cela au motif suivant :
— qu’au jour où la compagnie Aig Europe a conclu le 17 novembre 2022 ses demandes formulées dans le dispositif de ses écritures n’ont pas été dirigées contre les héritiers pourtant régulièrement constitués tant en cette qualité qu’en leur nom personnel ;
Il est également soutenu que la notification du décès de monsieur [F] [E] qui est intervenue le [Date décès 10] 2021 l’a été quand ses ayants droits ont constitué avocat à la suite de la déclaration d’appel, soit le 21 septembre 2022 ;
Que cette constitution a eu pour effet de notifier à Aig Europe le décès de monsieur [F] [E], d’interrompre l’instance et d’opérer une reprise volontaire de celle d’appel, sans qu’il soit exigé d’un acte de l’acceptation tacite de la succession et de la production immédiate d’un acte de décès ;
Que s’agissant des préjudices de mesdames [U] et [O] [E] et de monsieur [T] [E] ès-qualités de victimes par ricochet, il doit être constaté que les conclusions de la société Aig Europe ne contiennent strictement aucun moyen à l’appui des écritures déposés, et n’apportent aucune critique argumentée du jugement entrepris.
Il a été sollicité de :
— déclarer caduc l’appel interjeté par Aig Europe le 31 août 2022 à l’égard de monsieur [E] ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Aig Europe le 31 août 2022 à l’égard de mesdames [U] et [O] [E] et de monsieur [T] [E] ;
— de condamner Aig Europe au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les exploits délivrés les 5 et 11 avril 2024 dans le cadre de la procédure de déféré à la Cpam de Basse Normandie et à la Bpce Mutuelle.
Vu les conclusions sur déféré régulièrement notifiées le 27 mai 2024 par madame [U] [E] madame [O] [E] et monsieur [T] [E] tant en leur nom personnel que comme ayants-droit de monsieur [F] [E] auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions sur déféré régulièrement notifiées le 29 mai 2022 par la compagnie Aig Europe Sa auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’incident et au fond des consorts [E], la société Aig Europe soutient qu’il résulte de l’application combinée des articles 914, 909, 907 du code de procédure civile ainsi que des articles 122, 32 et 117 du même code qu’un acte juridique et en particulier des conclusions d’intimés et d’incident formulées contre une personne radiée au Rcs sont irrecevables ;
Qu’en l’espèce les conclusions des consorts [E] telles que formulées tant pour celles d’incident que pour celles au fond du 17 février 2023 doivent être déclarées irrecevables pour avoir été formées à l’encontre d’une société radiée au Rcs comme dépourvue de personnalité juridique au surplus non partie à la procédure de 1ère instance, à savoir de manière erronée comme la société Aig Europe Limited ;
Qu’il est incontestable que les conclusions d’incident et celles au fond visent à tort la société Aig Europe Limited et non la compagnie Aig Europe Sa, quand la société sous le N° de Rcs 752.862. 540 a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 11 décembre 2018 ayant cessé son activité depuis le 1er décembre 2018 ;
Du fait de l’irrecevabilité des conclusions du 16 février 2023, la compagnie Aig Europe soutient que consorts [E] sont désormais forclos depuis le 17 février 2023 pour conclure et former un appel incident ;
La cour comme le conseiller de la mise en état ne suivra pas ces arguments d’irrecevabilité en ce que si effectivement la 1ère page des conclusions du 16 février 2023 porte comme identité de l’appelante la société Aig Europe Limited avec un N° de RCS 752 862 540, qui correspond à une société radiée, il n’en demeure pas moins que le dispositif de ces écritures est dirigé contre la société Aig Europe ;
Comme le jugement entrepris par ailleurs qui lui même mentionne en 1ère page, comme défendeur la société Aig Europe Limited mais avec le N° d’immatriculation en France de son établissement principal, soit de la société Aig Europe N° 838.136.463 ;
Mais la constitution d’avocat des consorts [E] est faite avec comme désignation d’appelante :
— Aig Europe Sa- Société de droit étranger immatriculée au Luxembourg dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 19] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 20] [Localité 16] RCS Nanterre 838 136 463.
Ainsi il est constant que cette constitution réalisée l’a bien été avec la désignation juste et régulière de l’appelante ;
Aussi le conseiller de la mise en état a pu en tirer la conclusion que l’erreur commise a été de nature purement matérielle et que celle-ci a été sans délai corrigée par les conclusions d’incident N°2 notifiées le 20 septembre 2023 et par les conclusions au fond notifiées le 7 septembre 2023 ;
Que cette erreur commise a été corrigée comme le permet l’article 961 du code de procédure civile, ce qui est tout à fait admissible car les écritures prises et notifiées l’ont bien été à l’encontre de la Sa Aig Europe et non pas contre la société Aig Europe Limited comme en attestent les dispositifs des conclusions contestées qui saisissent la cour ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs en ce que les incidents soulevés par la société Aig Europe pour les motifs ci-dessus visés sont rejetés,
S’agissant de la caducité de la déclaration d’appel de la société Aig Europe, celle-ci est soutenue par les consorts [E] au motif que la déclaration d’appel du 31 août 2022 comme les conclusions d’appelante notifiées par Rpva le 17 novembre 2022 ont été dirigées contre monsieur [F] [E] mesdames [U] et [O] [E] avec monsieur [T] [E] alors que monsieur [F] [E] est décédé le [Date décès 10] 2021 et sachant que la signification de conclusions dirigées contre une personne décédée constitue une irrégularité de fond insusceptible de régularisation ;
Qu’il en résulte conformément aux dispositions de l’article 372 du code de procédure civile que l’irrégularité des conclusions de l’appelante du 17 novembre 2022 en ce qu’elles sont dirigées contre monsieur [F] [E] emporte caducité de l’appel, en ce qu’elles portent sur la réparation des préjudices du défunt puisque la société Aig Europe était informée du décès de l’intéressé ;
La société Aig Europe conteste cette position en ce que la notification du décès exigée par l’article 370 du code de procédure civile suppose un acte officiel entre avocats qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l’interruption de l’instance et la reprise de celle-ci ;
Qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune notification officielle du décès de monsieur [F] [E], et cela au jour même de la déclaration d’appel alors que ce décès est intervenu le [Date décès 10] 2021 et qu’il n’y a eu aucune manifestation d’intention d’interruption d’instance et de reprise de celle-ci par les consorts [E] ;
La cour sur cette difficulté de la notification du décès estime que le conseiller de la mise en état a justement apprécié la situation en ce que le texte applicable soit l’article 370 du code de procédure civile exige une notification du décès et non pas qu’il soit juste fait état de l’information ou de la connaissance par la partie adverse de cet événement ;
Or si le texte dont s’agit ne précise pas véritablement les modalités de cette notification, cette mesure correspond aux dispositions des articles 665 à 670 du code de procédure civile et entre avocats aux articles 671 et suivants du même code, sachant que la production d’un acte de décès et d’un acte de notoriété pour établir l’identité des ayants-droit n’est pas exigée mais conseillée ;
En tout état de cause en l’espèce, il est manifeste et admis que la société Aig Europe ignorait le décès de monsieur [F] [E] lors de la 1ère instance bien que celui-ci soit survenu le [Date décès 10] 2021, ce qui était également le cas à la date de la déclaration d’appel du 31 août 2022 ;
Il s’en déduit comme y a procédé le conseiller de la mise en état que l’appel relevé contre monsieur [F] [E] doit être réputé dirigé contre la succession, de sorte que l’appel est de fait dirigé contre les ayants-droit ;
Il est juste de plus de constater que les premières conclusions de la société Aig Europe soit celles de l’article 908 du code de procédure civile sont rédigées contre monsieur [F] [E] ainsi que mesdames [U] et [O] [E] et monsieur [T] [E] mais pas en leur qualité d’ayants-droit mais le tout à titre personnel ;
Si en application des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent tout en notifiant le décès à la partie adverse faire état de leur volonté d’intervenir à l’instance et d’en reprendre son cours là où celle-ci se trouvait, ces éléments ne sont pas réunis dans la présente procédure en ce que les consorts [E] se sont limités à indiquer dans leur acte de constitution qu’ils se constituaient en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de monsieur [F] [E] décédé le [Date décès 10] 2021 sans indiquer s’ils reprenaient l’instance du chef du défunt ou uniquement pour leur préjudice par ricochet ;
Cette simple indication par ailleurs répétée dans l’acte de signification du jugement qui est postérieur à la date de notification des conclusions de l’appelante du 16 novembre 2022 ne vaut pas acte de notification du décès en bonne et due forme par un acte distinct et qui fait mention en raison de l’interruption de l’instance en résultant de la volonté de la reprendre s’agissant des intérêts en litige ;
En conséquence la cour retient comme le conseiller de la mise en état y a procédé qu’il n’y a pas eu de notification régulière du décès de monsieur [F] [E] à la date du 17 novembre 2022 ;
Qu’ainsi les conclusions de l’appelante de cette date doivent être réputées comme dirigées contre la succession, alors que les écritures N°2 de la compagnie Aig Europe notifiées le 3 mai 2023 ont emporté régularisation de celles du 17 novembre 2022, suite aux conclusions des consorts [E] du 17 février 2023 tant en leur nom personnel que comme ayants droit de monsieur [F] [E] en mentionnant dans celles-ci, le décès de monsieur [F] [E] et leur reprise de la procédure ;
Par la suite il peut en être déduit que le conseiller de la mise en état a justement écarté l’incident en irrecevabilité de ces conclusions d’appelant du 17 novembre 2022 et en caducité de l’appel ;
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions de la compagnie Aig Europe toujours du 17 novembre 2022, les consorts [E] expliquent que selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend à la critique du jugement rendu par la juridiction du 1er degré, et qu’il appartient à l’appelant de demander l’infirmation du jugement et d’expliquer en quoi le raisonnement du 1er juge est erroné ou pourquoi il n’a pas été fait droit à sa demande ou répondu à son moyen ;
Que tel n’est pas le cas des conclusions de l’appelante, ce qui permet de retenir que celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’il convient de déclarer ces écritures irrecevables pour confirmer le jugement entrepris ;
La compagnie Aig Europe répond que la cour n’est saisie que par les prétentions formulées au sein du dispositif des conclusions et qu’il n’existe aucun obstacle s’agissant de la présentation de nouveaux moyens dans des conclusions postérieures, étant rappelé que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
L’analyse des conclusions critiquées conduit à écarter les moyens d’irrecevabilité soulevés car dans ses écritures, l’appelante présente des observations et moyens certes succincts pour obtenir la réformation du jugement entrepris, sachant de plus qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est saisie que par les prétentions formulées au sein du dispositif des conclusions notifiées ;
Il a ainsi pu être apprécié avec justesse, par le conseiller de la mise en état que les conclusions critiquées ont un dispositif qui se réfère à l’infirmation du jugement, s’agissant de la liquidation des préjudices revendiqués par les consorts [E], le tout permettant de constater l’objet du litige, quand l’insuffisance de moyens développés n’a pas pour sanction l’irrecevabilité des écritures concernées ;
Ainsi les consorts [E] ne peuvent pas soutenir que l’absence de moyens formulés à l’appui des conclusions doit être sanctionnée par une irrecevabilité de l’appel ;
Qu’il s’agit des premières écritures qui sont débattues alors que le concluant doit reprendre dans ses dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués, ce qui n’empêche pas l’appelante de développer des moyens nouveaux en cours de procédure ;
De plus la lecture des dites conclusions ne conduit pas la cour à affirmer que la compagnie Aig Europe s’est limitée à procéder par voie de référence à ses conclusions de 1ère instance ;
Il s’en suit que la cour écartera également cette demande d’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera l’ordonnance entreprise et rejettera les demandes en irrecevabilité et caducité présentées respectivement par les parties à la procédure ;
Les solutions apportées et l’état actuel de la procédure conduisent à écarter les demandes respectives formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et il sera dit n’y avoir lieu à application de ce chef ;
Les dépens seront supportés par les consorts [E] auteurs du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, sur déféré.
— Confirme l’ordonnance entreprise du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Rejette les irrecevabilités soutenues par la compagnie Aig Europe ;
— Rejette les irrecevabilités et caducité soutenues par les consorts [E] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées à ce titre ;
— Condamne mesdames [U] et [O] [E] avec monsieur [T] [E] aux dépens ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2025 pour fixation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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