Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 août 2021, N° 19/0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS [ 1 ] c/ Service Contentieux Général, La CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
C6
N° RG 24/01611
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 19/0037)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 août 2021
suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2021 sous le N° RG 21/04015
Radiation le 19 avril 2022 et réinscription le 19 avril 2024
APPELANTE :
La SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [A] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [W] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [F], salarié intérimaire de la société [1], mis à disposition en qualité de cariste au sein d’une entreprise utilisatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2018.
Le certificat médical initial établi le jour même par un praticien hospitalier faisait état de « lombalgie basse. Lumbago avec sciatique-région lombo-sacré ».
Le 20 septembre 2018, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que « selon les dires de l’intérimaire, M. [F] [H] était en train de gerber des palettes, au moment de la fin du stockage des palettes, il est descendu de son chariot pour enlever un morceau de palette cassée qui était au sol. Lorsqu’il a posé le pied pour descendre de son chariot, il a senti une décharge électrique au bas du dos jusque dans la jambe. »
Par courrier en date du 26 septembre 20218, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 18 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 septembre 2018, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 28 septembre 2018, la société [1] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui rejeté son recours le 19 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [F], survenu le 18 septembre 2018, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— dit que la société conservera la charge des dépens.
Le tribunal a :
— retenu la matérialité du fait accidentel, celui-ci ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, sans aucune réserve de l’employeur, ce dernier ayant eu immédiatement connaissance des faits, la lésion, constatée le jour même, apparaissant en corrélation avec les déclarations du salarié ;
— écarté également toute difficulté liée au respect du contradictoire, en relevant que la lettre de réserves de l’employeur a été émise par l’employeur après la notification de la décision de prise en charge de l’accident litigieux ;
— écarté la contestation liée à la durée et l’étendue des soins en indiquant que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui s’applique, la caisse justifiant de la continuité des soins et des symptômes.
Le 21 septembre 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le dossier a été radié du rôle en l’absence des conclusions de l’appelant. Il a fait l’objet d’une réinscription au rôle après dépôt de conclusions à cette fin le 24 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 24 avril 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 18 septembre 2018,
— débouter le CPAM de toutes ses demandes.
Elle conteste l’existence de tout fait accidentel le 18 septembre 2018, le salarié ayant déclaré une douleur alors même qu’il réalisait un geste parfaitement banal et anodin. Elle estime qu’il n’y a eu aucun fait générateur, tel un choc, pouvant expliquer les douleurs ressenties. Elle considère également qu’il n’existe aucun lien entre les lésions déclarées et le travail, le salarié ayant indiqué lui-même à un collègue qu’il avait réalisé un déménagement pendant le week-end et que sa fatigue avait accentué ses douleurs. A ses yeux, les lésions ont donc nécessairement une cause extra-professionnelle, étant précisé qu’il n’existe aucun témoin des faits, que le certificat médical ne corrobore pas les déclarations du salarié et qu’en tout état de causes les lésions apparaissent disproportionnées. Elle souligne que la rapidité de la prise en charge par la caisse ne lui a pas laissé le temps d’émettre des réserves, étant précisé qu’en sa qualité d’agence d’intérim, elle avait besoin de rassembler des éléments auprès de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, la société [1] estime que la caisse ne pouvait, au regard des éléments qui lui étaient communiqués prendre en charge sans instruction le fait accidentel, et qu’en ne réalisant pas cette enquête, elle l’a privée d’un débat contradictoire.
La CPAM, par conclusions déposées le 25 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [F], survenu le 18 septembre 2018 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
Elle expose que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mettent en évidence l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l’origine d’une lésion qui a été médicalement constatée le jour même de l’accident, ce qui permet d’appliquer la présomption d’imputabilité, l’employeur n’apportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident. Elle rappelle également que l’absence de témoin ne suffit pas à détruire la présomption d’imputabilité.
En ce qui concerne le respect du contradictoire, elle observe que l’employeur a formé des réserves postérieurement à la notification de la décision de prise en charge et qu’elle n’était donc pas dans l’obligation de mener une enquête. Enfin, elle souligne qu’au regard de la continuité des soins et des symptômes de l’assuré, la totalité des soins et arrêts de travail de M. [F] bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Devant la cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance, à l’exception du moyen relatif à la continuité de symptômes et de soins qui n’est pas repris par l’employeur, et ne versent aucune pièce nouvelle.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d’actualité qu’elle approuve et qu’elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n° 19/00037 rendu entre les parties le 26 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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