Infirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 oct. 2025, n° 24/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2024, N° 23/14942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/14942
APPELANTE
Madame [Y], [E], [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
représentée par Me Marina CROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : U9
ayant pour avocat plaidant Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [X], [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (75)
[Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[Z] [J] a, par acte notarié du 31 décembre 2017, donné à chacune de ses filles Mmes [Y] et [X] [J] pour moitié la nue-propriété d’un appartement sis, [Adresse 5] à [Localité 12].
[Z] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [Y] et [X] [J].
Par acte d’huissier du 7 novembre 2023, Mme [Y] [J] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond sa s’ur Mme [X] [J] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 16'000 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision, au titre de sa part dans les bénéfices acquis depuis le [Date décès 1] 2021.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a':
— dit n’y avoir lieu à renvoyer Mme [Y] [J] à mieux se pourvoir';
— rejeté les demandes de Mme [Y] [J] tendant à la fixation à la charge de Mme [X] [J] d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 8] depuis le [Date décès 1] 2021 et à la distribution des bénéfices de l’indivision du [Date décès 1] 2021 au 31 mars 2024';
— fait injonction à Mme [X] [J] de communiquer à Mme [Y] [J], s’agissant du bien sis [Adresse 8] la déclaration de sinistre effectuée par ses soins, ainsi que tous les échanges écrits avec les assureurs et éventuels experts (dont tout rapport d’expertise)';
— rejeté le surplus de la demande de Mme [Y] [J] de communication de pièces';
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [Y] [J]';
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens';
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit';
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [Y] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 15 mai 2024.
Mme [Y] [J] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 17 juin 2024.
Mme [X] [J] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 8 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 12 mai 2025, Mme [Y] [J] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 26 mars 2024 du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond dont appel en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de Mme [Y] [J] tendant à la fixation à la charge de Mme [X] [J] d’une indemnité d’occupation du bien sis, [Adresse 9]) depuis le [Date décès 1] 2021 et à la distribution des bénéfices de l’indivision du [Date décès 1] 2021 au 31 mars 2024';
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens';
* rejeté le surplus des demandes';
statuant à nouveau,
— rejeter la totalité des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [J]';
— juger que Mme [X] [J] [J] jouit exclusivement du bien indivis sis [Adresse 10] et qu’elle doit à ce titre une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le [Date décès 1] 2021';
— condamner en conséquence, Mme [X] [J] à régler à Mme [Y] [J] la somme provisionnelle de 26'415 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision, au titre de sa part dans les bénéfices acquis depuis le [Date décès 1] 2021 arrêté au 30 août 2025';
— condamner Mme [X] [J] à régler à Mme [Y] [J] la somme mensuelle provisionnelle de 500 euros par mois, à valoir sur ses droits dans l’indivision en contrepartie de la jouissance exclusive du bien dont elle bénéficie, à compter de la décision à venir';
— condamner Mme [X] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marina Croux, avocat au barreau de Paris';
— condamner Mme [X] [J] à régler à Mme [Y] [J] la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code civil (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 26 mai 2025, Mme [X] [J] demande à la cour de':
à titre principal,
— juger que Mme [X] [J] ne jouit pas exclusivement du bien indivis sis [Adresse 7]';
— juger que s’il existe une indemnité d’occupation, elle ne serait due qu’à l’indivision et non à Mme [Y] [J], personne physique';
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— relever qu’une assignation en liquidation-partage est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris';
à titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision à la somme mensuelle de 758,10 euros';
— fixer les droits de Mme [Y] [J] dans l’indivision à la somme mensuelle de 379,05 euros';
— fixer les droits de Mme [Y] [J] dans l’indivision à la somme totale de 19'331,55 euros entre le [Date décès 1] 2021 et le 30 mai 2025';
— juger que Mme [X] [J] a payé pour le compte de l’indivision la somme totale de 24'742 euros';
— juger que Mme [X] [J] ne serait redevable que de la somme de 6'960,55 euros à l’indivision';
— juger que cette indemnité d’occupation ne serait due qu’à l’indivision et non à Mme [Y] [J], personne physique';
— juger que les comptes entre parties seront calculés par le notaire dans l’acte liquidatif';
— débouter Mme [Y] [J] de sa demande mensuelle provisionnelle de 500 euros par mois, à valoir sur ses droits dans l’indivision en contrepartie de la jouissance exclusive du bien dont elle bénéficie';
en toute hypothèse,
— condamner Mme [Y] [J] à verser à Mme [X] [J] la somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claire Varin, dont les frais d’huissier (pour les 2 constats d’huissier), les frais du géomètre-expert et les frais de l’expertise immobilière, soit la somme de 2'520 euros.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis relative à la pièce n° 25 de Mme [Y] [J]':
In limine litis, Mme [X] [J] demande à la cour d’écarter la pièce n° 25 produite par Mme [Y] [J], au motif que sa communication a été tardive et est intervenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Mme [Y] [J] ne s’est pas exprimée sur cette demande.
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 802 du même code pose le principe selon lequel, postérieurement à l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 à 13 h 00, conformément à l’avis de fixation notifié le 15 mai 2024 par le greffe.
Or Mme [Y] [J] a produit la pièce n° 25, qui ne figurait pas au bordereau de ses conclusions, le 27 mai 2025 à 18 h 32, par envoi séparé à son adversaire, outre une demande de report de la clôture.
Dès lors, aucune exception ne justifiant le dépôt de ladite pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture, il y a lieu non d’écarter, mais de déclarer irrecevable la pièce n° 25 de l’appelante.
Sur la demande de part annuelle au titre des bénéfices résultant de la jouissance privative de l’appartement par Mme [X] [J]':
Mme [Y] [J] fonde sa demande de provision au titre des bénéfices de l’indivision sur l’existence d’une indemnité d’occupation du bien indivis à la charge de sa s’ur.
Il est en effet admis que l’indemnité d’occupation privative d’un bien indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant (Cass civ 1re, 5 février 1991, n° 89-11136 P).
Toutefois, il y a lieu, préalablement, de déterminer si une indemnité d’occupation est en l’espèce fondée.
Sur le principe d’une indemnité d’occupation':
Le premier juge a rejeté la demande de distribution des bénéfices de l’indivision formée par Mme [Y] [J] aux motifs que s’il est très largement démontré que Mme [X] [J] jouit du bien indivis et a établi son domicile dans celui-ci, les pièces produites démontrent uniquement une jouissance du bien mais non pas une jouissance privative et exclusive de l’appartement indivis par sa s’ur [X], que Mme [Y] [J] ne conteste pas être détentrice d’un trousseau de clés de l’appartement, qu’elle ne produit aucune pièce corroborant l’impossibilité d’accéder au bien, laquelle ne peut se déduire du simple fait non contesté que Mme [X] [J] y vive, et qu’en conséquence il n’est juridiquement pas possible de fixer une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière.
Mme [Y] [J] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de reconnaître le principe d’une indemnité dont serait redevable sa s’ur pour sa jouissance exclusive et privative du bien indivis depuis le [Date décès 1] 2021, date du décès de [Z] [J].
Elle indique que le juge aurait dû déterminer si, depuis le décès de son père, elle était en mesure de jouir également du bien et n’en avait pas été privée, et considère que la détention des clefs est un fait purement matériel qui importe peu, ainsi qu’ont pu le préciser tant la Cour de cassation que les juridictions d’appel.
Elle estime que l’occupation privative et exclusive du bien indivis par Mme [X] [J] est établie depuis de nombreuses années, qu’elle y résidait déjà lors de la donation en 2007 et y a fixé sa résidence principale avec son épouse, que dès le décès de leur père, le principe d’une indemnité d’occupation avait été admis dans le cadre des discussions devant conduire au partage et à l’attribution du bien à Mme [X] [J].
Elle ajoute qu’en raison de la configuration du logement, une occupation concurrente serait impossible, et que si elle ne conteste pas que sa s’ur a assumé les charges de l’appartement, elle n’a été informée ou associée à aucune décision concernant la copropriété.
Mme [X] [J] demande à la cour la confirmation du jugement en s’appropriant les motifs du premier juge, arguant principalement que sa s’ur détient les clefs du bien indivis et que cette dernière a fait seule le choix de ne plus y venir depuis la mort de leur père le [Date décès 1] 2021.
Elle ajoute que l’appartement comporte de nombreux meubles et objets de la famille, dont des effets personnels de sa s’ur. Elle invoque en sens inverse une jurisprudence selon laquelle l’indemnité d’occupation n’est pas due si les clefs de l’immeuble indivis ne sont pas détenues par un seul des coïndivisaires et que chacun peut jouir librement de la chose, et déclare que les clés de l’appartement n’ont jamais été changées.
Elle affirme qu’elle n’a jamais empêché sa s’ur de séjourner dans l’appartement et liste ses séjours entre 2006 et 2021, ajoutant que celle-ci s’est rendue chez la gardienne le 4 juin 2024.
***
Il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour l’application de ce texte, il est établi que la jouissance privative de l’immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coïndivisaires, d’user de la chose.
Enfin, le seul fait qu’un coïndivisaire soit détenteur des clés n’est pas de nature à exclure la jouissance privative et exclusive du bien par l’indivisaire occupant.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [X] [J] est installée dans les lieux depuis 15 ans et qu’elle y a établi sa résidence principale avec son épouse. En outre, l’appartement, d’une superficie d’environ 60 m2, ne comporte qu’une seule chambre, dont l’accessibilité a été remise en cause en raison d’un dégât des eaux.
Les dires de Mme [X] [J] elle-même confirment que Mme [Y] [J] ne s’est rendue que très brièvement et très ponctuellement dans l’appartement au cours des années antérieures, souvent même sans y passer la nuit, en demandant systématiquement l’autorisation d’y être conviée et que son dernier séjour remonte au mois de février 2021.
Enfin, Mme [Y] [J] n’a été destinataire d’aucune information ou convocation relatives à la copropriété.
Dès lors, l’ensemble de ces circonstances, excluant toute cohabitation, caractérise l’impossibilité de fait empêchant Mme [Y] [J] d’user ou de jouir des lieux au sens de l’article 815-9 du code civil, peu important qu’elle détienne par ailleurs un jeu de clés du bien indivis.
En conséquence, Mme [X] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative et exclusive du bien indivis depuis le décès de [Z] [J], soit le [Date décès 1] 2021.
Sur la demande de part annuelle au titre des bénéfices de l’indivision':
Le juge délégué du président du tribunal judiciaire, considérant qu’il n’y avait pas lieu de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [X] [J] et que Mme [Y] [J] n’alléguait pas d’autres fruits de l’indivision, a rejeté la demande de provision de cette dernière au titre de sa part annuelle dans les bénéfices.
Mme [Y] [J] précise qu’elle ne demande pas à la cour de fixer le montant exact de l’indemnité d’occupation, dans la mesure où l’appréciation de celui-ci relève du juge du partage, lequel est par ailleurs saisi.
En revanche, elle demande que soit déterminé le montant provisionnel de cette indemnité afin de percevoir une provision sur les fruits et revenus auxquels elle a droit en contrepartie de la jouissance du bien par sa s’ur.
Elle considère, au regard des résultats successifs d’expertises sur la valeur locative de l’appartement et de l’abattement de précarité de 20 %, que le calcul de l’indemnité d’occupation s’établit ainsi qu’il suit':
— pour la période du [Date décès 1] 2021 au 1er janvier 2023, à 80 % de 1 575 euros pendant 22,5 mois, soit 28 350 euros';
— du 1er janvier 2023 au 31 août 2025, à 80 % de 1 633 euros pendant 32 mois, soit 41 804 euros';
— à déduire': les appels de travaux et de charges de copropriété, constats d’huissier, taxe foncière, assurance, géomètre expert': 16 674,07 euros';
— d’où des bénéfices nets de 53 479,93 euros, sur lesquels Mme [Y] [J] revendique la moitié correspondant à sa quote-part de l’indivision, qu’elle calcule à la somme de 26 415 euros (en réalité 26 739,96 euros).
Mme [X] [J] s’oppose, à titre principal, à tout versement en l’absence d’indemnité d’occupation et, à titre subsidiaire conteste le calcul ci-dessus, aux motifs que la valeur locative n’est pas un élément de référence automatique, que le juge peut prendre en considération des éléments propres à l’espèce.
Elle déclare qu’en l’espèce, à compter du mois de novembre 2023, la valeur locative a baissé dans d’importantes proportions, du fait que le dégât des eaux a rendu le bien impropre à la location et a condamné certaines pièces, que des travaux de confortation des structures et des planchers sont toujours en cours que l’appartement ne comporte aucune caractéristique de luxe, qu’il ne répond ni aux normes d’électricité, ni à celles de l’isolation.
Elle en déduit que l’indemnité d’occupation peut être évaluée, après déduction d’un abattement de précarité porté à 30 %, à 70 % de la valeur locative mensuelle de l’appartement dans son état actuel dégradé, évaluée par l’expert à 1 083 euros, soit un montant de 758,10 euros, dont moitié pour Mme [Y] [J], soit 379,05 euros.
Or elle rappelle qu’elle s’acquitte de l’intégralité des charges de copropriété et verse aux débats les justificatifs des charges avancées pendant 3 années (2021 à 2024), s’élevant à la somme de 21 421 euros, et un décompte supplémentaire des charges avancées de 2021 au 30 mai 2025, pour une somme totale de 24 742 euros.
Elle en déduit qu’après déduction des charges, elle ne serait redevable à l’indivision que d’une somme de 2 935,30 euros dans les opérations de liquidation prenant en compte la période du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 1] 2024, ou de 6 960,55 euros sur la période du [Date décès 1] 2021 au 30 mai 2025.
***
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Par ailleurs, il sera rappelé que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond (Cass civ 1re, 16 mars 1999, n° 97-11972 P).
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler qu’une instance en partage judiciaire, comportant notamment des demandes relatives à l’indemnité d’occupation, est par ailleurs introduite à la suite de l’assignation délivrée par Mme [Y] [J] le 13 décembre 2024.
Par ailleurs, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que si Mme [X] [J] est par principe redevable d’une indemnité d’occupation, le montant de celle-ci devra nécessairement prendre en compte l’état réel du bien qui réduit d’autant sa valeur locative, compte tenu de :
— l’état dégradé de la copropriété';
— l’absence d’ascenseur et d’éléments particuliers de standing';
— l’absence de mise aux normes énergétiques, d’isolation et d’électricité de l’appartement';
— l’absence de fenêtre dans la chambre';
— l’importance des travaux de canalisations et de structure de l’immeuble qui impacte lourdement les lieux depuis plusieurs années, et qui condamne par intermittence l’accès à plus du tiers de la superficie de l’appartement.
En outre, conformément à l’article 815-11 susvisé, doivent être déduites de ce montant fortement minoré les dépenses opposables à l’indivisaire demandeur. Or Mme [X] [J] justifie, pour les années objet de la demande, de la prise en charge, qui n’est pas contestée par Mme [Y] [J], de tous les frais, charges et impôts qui doivent être déduits des bénéfices de l’indivision et les réduisent d’autant.
Compte tenu du risque avéré que les frais et charges réduisent presqu’entièrement l’indemnité d’occupation et de l’absence de comptes suffisamment précis, avec la conséquence de remettre en cause les versements effectués, il ne peut être accordé à Mme [Y] [J] une somme à valoir sur ses droits dans l’indivision au titre de sa part dans les bénéfices acquis depuis le [Date décès 1] 2021 arrêtée au 30 août 2025.
Mme [Y] [J] sera déboutée de sa demande et le jugement sera, par substitution de motifs, sur ce point confirmé.
Sur la demande de Mme [Y] [J] d’avance provisionnelle des bénéfices de l’indivision :
Le délégué du président du tribunal judiciaire a notamment rejeté, au moyen des mêmes motifs ci-dessus exposés pour la part dans les bénéfices de l’indivision, la demande de Mme [Y] [J] de condamnation de Mme [X] [J] à lui régler la somme mensuelle provisionnelle de 500 euros «'à valoir sur ses droits dans l’indivision en contrepartie de la jouissance exclusive du bien'».
L’appelante demande l’infirmation de ce chef et sollicite «'une avance sur sa part provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision de 500 euros par mois'».
Elle motive sa demande sur le fait qu’il n’est pas justifié que de gros travaux soient envisagés dans la copropriété, que les charges courantes seraient très faibles et qu’elle devrait en tout état de cause recevoir dans le cadre du partage une soulte qu’elle évalue au minimum à la somme de 342 500 euros.
L’intimée s’oppose à cette demande, en faisant valoir':
— qu’un coïndivisaire ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle que s’il ressort des comptes de gestion que l’indivision est bénéficiaire';
— alors qu’en l’espèce, l’indivision ne dégage aucun bénéfice annuel et ne dispose d’aucun fonds, et qu’elle assume l’intégralité des charges de celle-ci.
Sur ce,
Il résulte du 3e alinéa de l’article 815-11 susvisé, sur lequel se fonde Mme [Y] [J], que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, étant rappelé que le 4e alinéa dudit article prévoit la possibilité d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Or en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, les bénéfices de l’indivision ne sont nullement établis compte tenu du fait que la seule source de bénéfices éventuels tient à l’indemnité d’occupation, et que lesdits bénéfices sont incertains au regard de l’importance des charges.
L’absence alléguée par l’appelante de travaux à prévoir pour l’avenir ne repose que sur une appréciation et est peu réaliste au regard de l’ampleur des travaux de structure dans l’immeuble indivis.
Enfin, les perspectives de la soulte à recevoir dans le cadre du partage ne constituent pas un motif pertinent dès lors qu’en dépit des ambiguïtés dans la formulation de la demande de Mme [Y] [J], celle-ci est fondée sur une répartition provisionnelle des bénéfices et non sur une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [J] de sa demande de répartition provisionnelle des bénéfices et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte de la présente décision qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable la pièce n° 25 de Mme [Y] [J]';
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] [J] tendant à la fixation à la charge de Mme [X] [J] d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 8] depuis le [Date décès 1] 2021';
Dit que Mme [X] [J] a joui privativement du bien indivis sis [Adresse 7] la rendant redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2021';
Déboute Mme [Y] [J] de ses demandes de':
— condamner en conséquence, Mme [X] [J] à régler à Mme [Y] [J] la somme provisionnelle de 26'415 euros à valoir sur ses droits dans l’indivision, au titre de sa part dans les bénéfices acquis depuis le [Date décès 1] 2021 arrêtés au 30 août 2025';
— condamner Mme [X] [J] à régler à Mme [Y] [J] la somme mensuelle provisionnelle de 500 euros par mois, à valoir sur ses droits dans l’indivision en contrepartie de la jouissance exclusive du bien dont elle bénéficie, à compter de la décision à venir';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Test ·
- Mandataire judiciaire ·
- Barème de prix ·
- Administrateur judiciaire ·
- Client ·
- Associé ·
- Fait générateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Conversion ·
- Rachat ·
- Tiers ·
- Question préjudicielle ·
- Légalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tarifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Restriction ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Port
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Déclaration ·
- Vin ·
- Disque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Efficacité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Conserve ·
- Ministère ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Sérieux ·
- Garantie ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.