Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 22/08671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL c/ S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 212 955
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fabienne PANNEAU, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SMARTLINE SYSTEMS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Olivier ITEANU, et de Me Amélia ASSOR, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
S.C.P. CBF ASSOCIES
prise en la personne de Me [X] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SMARTLINE SYSTEMS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA
prise en la personne de Me [S] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SMARTLINE SYSTEMS
Chez SELARL ASTEREN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées de Me Olivier ITEANU, et de Me Amélia ASSOR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Smartline Systems ('sociéét Smartline'), qui poursuit une activité de conseil dans le marketing numérique avait développé une application 'Get+' équipée d’un outil prédictif basé sur une intelligence artificielle et destiné à une implémentation sur des sites internet permettant d’analyser les données des visiteurs du site à partir des adresses IP, des cookies de navigation, puis d’exploiter des profils de visiteurs pour des offres commerciales.
Le 22 mai 2015, la société Smartline Systems a convenu avec la société PagesJaunes, ultérieurement devenue Solocal et spécialisée à partir de son site Web dans la publicité et le référencement des entreprises, un contrat de licence et de prestations de services n°15CSO30 avant de convenir, le 26 juin 2017, un second contrat pour la fourniture d’une licence d’utilisation de sa nouvelle application 'GetQuanty’ disponible en mode Saas.
L’intégration de la solution Get+au système d’information de la société Solocal était précédée d’une phase de test détaillée au point 3 b. de l’annexe 1 du contrat relative à la 'Participation aux tests d’intégration de la solution Get+ avec le SI PJ’ stipulant que :
Pendant les phases de tests d’intégration et de validation métier entre le Système d’information PagesJaunes et le Système d’information GETQUANTY, GETQUANTY met a disposition de PagesJaunes :
— Les ressources nécessaires a la mise en place des environnements et jeux de données nécessaires aux passages des tests
— Les ressources nécessaires a l’investigation et la correction des Anomalies détectées sur les fournitures GETQUANTY
— Un outil de remonté d’Anomalie permettant à 1 PagesJaunes de déclarer les dysfonctionnements et de suivre l’état des corrections – Un interlocuteur unique assurant la coordination entre les équipes PagesJaunes et GETQUANTY et le suivi interne du bon avancement du traitement des Anomalies.
Ce contrat était convenu pour la durée d’un an, reconductible par voie d’avenant (article 3) et stipulait un barème des prix variant de 125 euros HT à 100 euros en fonction du nombre de sites vendus cumulés et selon des modalités tarifaires stipulées à l’annexe 2 suivantes :
'Chaque trimestre un point des ventes est réalisé et le barème de prix ci-dessous est appliqué pour déterminer le prix annuel de chaque Site PJ, détaillant le prix par Site et volume de Sites vendus.
Ce point trimestriel déterminera le montant de la facture trimestrielle émise.
Le prix par Site appliqué correspondant a la tranche de Sites vendus a I’instant du point trimestriel.
Ce tarif s’applique annuellement sur toute la durée de la prestation et au prorata de l’année calendaire en fonction de la date anniversaire d’achat du Site équipé.'
Tandis que les parties ont régulièrement échangé par courriels sur le déploiement de la solution jusqu’au 3 décmebre 2017, la société Pagesjaunes a indiqué par courriel du 29 janvier 2018 vouloir '[arrêter] l’offre IP tracking par SO LOCAL’ puis le 24 avril 2018, elle a dénoncé sa décision de résilier le contrat à date déchéance.
Opposées sur les conditions de rémunération du contrat, la société Smartline a assigné le 21 janvier 2019 la société Pagesjaunes devant tribunal de commerce de Paris en paiement d’une facure représentant des commissons de 788.280 euros.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société Solocal, anciennement dénommée PagesJaunes, a fait preuve de déloyauté à l’égard de son fournisseur la société Smartline Systems (société Smartline'),
— condamné la société Solocal à payer à la société Smartline la somme de 788.280 euros TTC au titre de la facture du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à compter du 2 juillet 2018 et avec anatocisme,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Solocal à payer à la société Smartline la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solocal aux dépens de l’instance ;
PROCEDURE ET PRETENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel du jugement par la société Solocal enregistré le 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024 pour la société Solocal afin d’entendre :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Smartline de sa demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Solocal a fait preuve de déloyauté à l’égard de société Smartline, condamné la société Solocal à payer à la société Smartline la somme de 788.280 euros TTC. au titre de la facture litigieuse du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à compter du 2 juillet 2018 et avec anatocisme, débouté la société Solocal de ses demandes, dit l’exécution provisoire de droit, condamné la société Solocal à régler la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Solocal aux dépens,
— juger que la société Solocal n’a pas fait preuve de déloyauté à l’égard de la société Smartline,
— juger que l’Annexe 2 est parfaitement valide et, en conséquence, écarter l’argument de la société Smartline Systems tiré de la prétendue potestativité de cette annexe,
— juger que la société Smartline n’était pas fondée à réclamer la somme de 788.280 euros à la société Solocal, faute d’avoir exécuté l’ensemble de ses prestations et, en conséquence, débouter la société Smartline de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Smartline de l’ensemble de ses demandes,
— débouter les organes de la procédure de sauvegarde désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2023, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Smartline, à savoir la société CBF associés, prise en la personne de Mme [X] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire et la société mandataires judiciaires associés prise en la personne de M. [S] [F], ès qualité de mandataire judiciaire,
— juger que la société Solocal est titulaire d’une créance de 805.280 euros à l’encontre de la société Smartline, société AFF. Solocal / Smartline Systems par actions simplifiée au capital de 693.060 euros, immatriculée sous le n° 480 405 687 au RCS de Paris, dont le siège social est situé à [Adresse 3],
— fixer la créance de la société Solocal au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Smartline à la somme de 805.280 euros,
— débouter la société Smartline Systems de l’ensemble de ses demandes,
— débouter les organes de la procédure de sauvegarde désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2023, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Smartline, à savoir la société CBF associés, prise en la personne de Mme [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire et de la société Mandataires judiciaires associés prise en la personne de M. [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire ;
— condamner la société Smartline à payer à la société Solocal la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Smartline aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibob, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023 pour la société Smartline Systems, la société CBF associés et M. [X] [Y] en leurs qualités d’administrateur judiciaire et la s société Asteren et M. [S] [F] en leurs qualités de mandataire judiciaire afin d’entendre, en application des articles 1104, 1188, 1191 et 1304-2 du code civil,
— déclarer la société CBF associés, en la personne de Mme [X] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Asteren, en la personne de M. [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de la société Mandataires judiciaires associés, recevables en leur intervention forcée,
— déclarer la société Smartline recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Solocal a fait preuve de déloyauté à l’égard de son fournisseur la société Smartline, condamné la société Solocal à payer la somme de 788.280 euros TTC au titre de la facture du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux de la BCE à compter du 2 juillet 2018 et avec anatocisme, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, dit l’exécution provisoire de droit, condamné la société Solocal à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Solocal aux dépens de l’instance ».
à titre subsidiaire, si la cour considérerait que le jugement n’a pas fait application des sanctions attachées à la nature potestative de la clause stipulée à l’annexe 2 ' Modalités Tarifaires du contrat du 26 juin 2017 :
— rectifier et compléter le jugement en y ajoutant :
'Prononcer la nullité de l’Annexe 2 du contrat du 26 juin 2017, présentant un caractère potestatif en faisant dépendre le fait générateur de la rémunération de la société Smartline à la seule volonté du débiteur de l’obligation de paiement, la société Solocal, et faisant application de l’article 1188 du code civil, interpréter le contrat comme faisant dépendre le fait générateur de la rémunération de la société Smartline du nombre de sites qu’elle a équipés de sa solution au profit de la société Solocal',
— confirmer l’entier jugement sur le surplus,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la société Solocal n’a pas respecté son devoir de collaboration et a fait preuve de déloyauté manifeste dans l’exécution du contrat du 26 juin 2017,
— déclarer que la société Smartline a subi un préjudice considérable,
— confirmer cependant le Jugement en ce qu’il a dit que la société Solocal a fait preuve de déloyauté à l’égard de son fournisseur la société Smartline,
— condamner la société Solocal à payer la somme de 624.960 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter la société Solocal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Solocal aux entiers dépens et à payer à la société Smartline et à la société CBF Associés prise en la personne de Mme [X] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire, et la société Asteren, prise en la personne de M. [S] [F], ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur les preuves de l’exécution de la prestation et de la bonne foi dans la résiliation du contrat
Il est rappelé qu’aux termes de ses dispositions d’ordre public, l’article 1104 du code civil prescrit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu son manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, et pour soutenir avoir régulièrement pu refuser le renouvellement du contrat, la société Solocal estime qu’elle n’a, à aucun moment, manqué à son obligation de collaboration, et prétend d’une part, que si un interlocuteur pour le suivi des développements de l’implémentation de l’application a été en arrêt maladie pendant un mois, le chef de projet désigné au contrat était lui disponible pour le pilotage du projet, tandis que, d’autre part, les échanges par courriels entre les parties témoignent des défaillances multiples et récurrentes du prestataire dans les déveloippements et la phase de tests de son application ayant rendu impossible la recette de celle-ci.
La société Solocal se prévaut ainsi des courriels qui ont été successivement émis :
le 8 novembre 2017 par la société Smartline indiquant que : 'Oui c’est sur ce script qu’il manque un « : » dans le code sur la ligne s.src = (document.location.protocol == 'https :' ' 'https:' : 'http :')+src ; du coup les visites en https sont mal redirigées et le script ne s’exécute pas » ;
le 10 novembre 2017, par lequel la société Solocal interroge 'à part du problème du protocole https, tu confirmes que le site id- est bien utilisé là '' et la société Smartline répond ' Pardon je n’avais pas tilté effectivement il faut laisser le code précédemment valide 10159129'
le 14 novembre 2017, par lequel la société Solocal interroge 'le code a été mis comme ça sur tout le parc. Quels sont les impacts sur le test ', et la société Smartline répond que 'c’est probablement la raison pour laquelle je ne retrouve pas le PJ customer ID dans les stats , en revanche j’ai bien loggé les data grâce à la ligne webleads-site-ids.push(IDPJ), donc on n’a pas perdu de 'site'. Le pb sur le https est plus gênant car pour le coup les navigations en https n’ont pas pu être loggées, donc si des sites n’étaient accessibles qu’en https on ne les a pas vues.'
La société Solocal soutient encore que la société Smartline n’a jamais remis la version de la Solution Get+ équipée d’un système de gestion des cookies visé au contrat et qu’ainsi, cette solution n’a pu être commercialisée dans les conditions prévues contractuellement dont seulement dix-huit clients ont pu l’acquérir.
Au demeurant, aucun de ces échanges n’établit que la société Smartline n’a pas fourni les correctifs réclamés ni ne permettent de déduire que l’application n’était pas développée en l’état de l’offre des services décrits au contrat ainsi que cela se déduit des très nombreux courriels produits pas la société Smartline et selon lesquels il se déduit la preuve que de juin à juillet 2017, la société Smartline a réalisé des tests favorables de la solution, que au mois de septembre 2017, la société Smartline a équipé la solution sur 4400 des sites détenus par la société Solocal, laquelle a validé des tests de l’application sur 12 sites 'Privilèges’ et qu’enfin, l’implémentation a été aboutie ainsi que cela résulte des échanges de courriels du 18 ocotbre au 3 novembre 2017.
Et tandis qu’après le 3 novembre 2017, la société Solocal déclare 'ouvrir la commercialisation à nos vendeurs lundi prochain', puis que le 5 décembre 2017, la société Smarline communique les statistiques d’identification sur 4000 sites implémentés du 15 au 30 novembre, il est constant que c’est sans motif et de mauvaise fois que la société Solocal a indiqué interrompre la poursuite du contrat à son terme et refusé par conséquent par anticipation, son renouvellement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Smartline avait exécuté ses prestations contractuelles et que la société Solocal n’avait pas de bonne foi exécuté ses obligations.
2. Sur les effets de l’inexécution et de la résiliation fautive du contrat
Pour entendre en premier lieu confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solocal à lui payer la somme de 788.280 euros TTC au titre de la facture représentant des commissions équivalentes au nombre de 6529 'sites équipés', au sens de l’annexe 2 du contrat et référencés par la société Solocal au 1er mars 2018, et rapportées à la grille tarifaire stipulée à l’annexe 2 du contrat, la société Smartline soutient que la notion de 'site équipé’ définit le fait générateur de la commission d’après la liste des adresses des clients de la société Solocal à laquelle elle a eu accès en application de l’article 1188 du code civil régissant l’interprétation qui doit être donnée au contrat et la commune intention des parties qui ne peut être arrêtée à la lettre du contrat.
Au demeurant, la société Solocal relève dûment que le contrat stipule sans ambiguïté que le fait générateur de la commission est déterminé par l’achat de la solution par ses clients ainsi que cela est indiqué à l’Annexe 2 à laquelle renvoie l’article 9 du contrat sur les modalités financière précisant que :
'chaque trimestre un point des ventes est réalisé et le barème de prix ci-dessous est appliqué pour déterminer le prix annuel de chaque site PagesJaunes, détaillant le prix par site et volume de sites vendus . Ce point trimestriel déterminera le montant de la facture trimestrielle émise (…) le prix par site appliqué correspondant à la tranche de sites vendus à l’instant du point trimestriel (…) Le tarif s’applique annuellement sur toute la durée de la prestation et au prorata de l’année calendaire en fonction de la date anniversaire d’achat du Site équipé (…)', le barème des prix reproduit à cette annexe déclinant uneapplication sur le 'nombre de sites vendus cumulé'.
Subsidiairement, la société Smartline conclut que la clause selon laquelle le fait générateur est défini au contrat par le nombre de 'sites vendus’ pour la solution aux clients de la société Solocal constitue une condition potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil, et est par conséquent nulle, alors que la déclaration de ses ventes est érigée à la discrétion de la société Solocal.
L’article 1304-2 du code civil dispose que :
Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la base de calcul.
Toutefois, les dispositions du contrat qui lient le droit à commission à l’achat par les clients de la société Solocal n’enferment aucune potestativité, alors que dès lors que la solution de la société Smartline est implémentée sur les sites référencés par la société Solocal, l’achat de celle-ci dépend de la volonté des clients et non de la société Solocal, de sorte que le moyen est inopérant et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a retenu au soutien de la condamnation de la société Solocal.
* *
En second lieu, la société Smartline réclame la condamnation de la société Solocal à indemniser son préjudice résultant de ses investissements en pure perte ainsi que de son manque à gagner qu’elle fonde sur le nombre de sites équipés de la solution et l’application du tarif du contrat du 26 juin 2017 de 120 euros sur les 6569 sites implémentés, et sur la, base de laquelle elle revendique l’application d’une marge brute de 75%, soit un manque à gagner de 591.210 euros complété du coût des prestations de 33.750 euros.
Pour s’opposer à cette prétention, la société Solocal estime qu’elle est contraire à l’économie du contrat résultant de sa durée limitée d’un an, de l’exclusion de la reconduction tacite, de la rémunération déclenchée par la réalisation de l’ensemble des prestations mis à la charge de Smartline, des obligations de résultat à la charge de Smartline, des niveaux de service avec des objectifs quantifiés à atteindre (un taux d’identification minimum moyen de 12% pour l’ensemble des clients ayant souscrit à l’option ' article 8) et enfin, de ce que les équipements de sites en phase de tests n’étaient pas facturables.
Toutefois, l’essentiel de ces moyens n’est pas pertinent alors qu’ils renvoient pour à des manquements de la société Smartline qui sont écartés au terme de la discussion au point 1 de l’arrêt.
En revanche, à la suite des motifs adoptés ci-dessus, la base de calcul du préjudice fondée sur le dénombrement des ventes de la solution aux clients de la société Solocal, rapporté au nombre de site implémentés, ne peut être retenue pour calculer une perte de marge.
Subsidiairement, la société Smartline fonde la valorisation de son préjudice d’après le nombre de 2,9 millions de visites des sites des clients de la société Solocal sur lesquels l’implémentation de la solution a été enregistrée sur la période du contrat, rapporté au tarif du premier contrat convenu le 22 mai 2015 avec la société Solocal de 8 centimes d’euros par visite, soit un manque à gagner de 232.000 euros complété du coût des prestations de 33.750 euros.
Alors que la société Solocal est à l’origine de l’interruption de la valorisation des ventes de la solution de la société Smartline, et que la visite de cette fonctionnalité par les clients constitue une valorisation des offres de la société Solocal, la cour retiendra cette base de calcul dont la valeur unitaire est réaliste pour compenser le manque à gagner de la société Smartline.
En conséquence, il convient de retenir cette base de calcul des dommages et intérêts de 232.000 euros, mais d’écarter en revanche la réclamation au titre des coûts de prestation qui ne peut se cumuler avec la base de calcul forfaitaire du préjudice retenue.
Alors que la société Solocal a été condamnée à payer la somme de 788.280 euros qu’elle a acquittée en exécution du jugement, il convient, après révision de cette condamnation à la somme de 232.000 euros, de fixer sa créance au passif de la société Smartline à la somme de 556.250 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure ou la société Solocal voit une partie de sa condamnation diminuuée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, mais en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
REÇOIT les interventions volontaires de la société CBF associés et Mme [X] [Y] en leurs qualités d’administrateur judiciaire, et la société Asteren et M. [S] [F] en leurs qualités de mandataire judiciaire de la société Smartline Systems ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné la société Solocal au paiement de la somme de 788.280 euros ;
LIMITE à 232.000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice ;
FIXE, après compensation, la créance de la société Solocal au passif de la société Smartline Systems à la somme de 556.250 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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