Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLME
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 19 juillet 2024
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant
Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Maître KAÏS, avocat au barreau de GRENOBLE, lui-même substituant Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/10/2011, MM. [F] et [K] ont constitué la société Bati Concept 26/07 devenue AK Construction, puis le 02/03/2016, la société AK Groupe, désignée présidente de la société AK Construction.
Le 06/12/2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti un prêt de 400 000 euros à la société AK Groupe avec la caution solidaire de MM. [F] et [K], à hauteur de 100 000 euros chacun, le second ayant en outre nanti un contrat d’assurance vie de 40 000 euros au profit de la compagnie AXA au titre d’une caution de la société AK Groupe.
Le 30/10/2020, a été décidée la réduction du capital de la société AK Groupe, par le rachat des 204 parts de M. [K], sous condition suspensive de mainlevée de sa caution.
Le 22/12/2020, a été constatée la réalisation des conditions suspensives, M.[F] ayant contre-garanti M. [K] de son engagement auprès de la banque et de la compagnie AXA.
Le 13/04/2022, les sociétés AK Construction et AK Groupe ont été placées en liquidation judiciaire.
Le 04/10/2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements. Le 07/06/2022, elle a déclaré sa créance au passif de la société AK Groupe et a assigné en paiement les cautions le 16/06/2022.
Le 13/11/2023, M. [K] a assigné M.[F] devant le tribunal judiciaire de Valence, qui a, par jugement du 14/05/2024 :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du sursis à statuer ;
— condamné M. [F] à payer à M. [K] les sommes de :
* 77 000 euros au titre de la garantie autonome du 22/12/2020 ;
* 4000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 30/05/2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/07/2024, il a assigné M. [K] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— M. [K] n’a réglé que 77 000 euros et ne saurait donc réclamer 82 195 euros ;
— un cautionnement de 50 000 euros s’est substitué à l’ensemble des engagements souscrits préalablement ;
— le taux effectif global est irrégulier ;
— la garantie autonome est nulle en l’absence de montant et de durée clairement définis ;
— elle n’est pas autonome, puisqu’a été réservée la possibilité d’opposer au bénéficiaire des exceptions ;
— la garantie doit être requalifiée en cautionnement, en l’occurrence nul, faute d’engagement écrit de la somme cautionnée en toutes lettres et en chiffres ;
— le quantum est contestable ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, M.[F] n’ayant déclaré aucun revenu en 2023 tandis que M. [K] ne présente aucune garantie de solvabilité.
Dans ses conclusions du 10/09/2024 soutenues oralement à l’audience, M. [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande, faute d’observations quant à l’exécution provisoire faites devant le premier juge, et à titre subsidiaire, au débouté du requérant, réclamant reconventionnellement 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Devant le tribunal M. [F] n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire. Dès lors, il ne peut pas faire état de conséquences manifestement excessives connues au moment de l’audience du 12/03/2024.
Or, sa situation financière difficile dont il fait état existait déjà en 2023, puisqu’il déclare n’avoir pas perçu de revenus durant cette période. Quant à M. [K], il n’est pas établi que sa situation patrimoniale et financière ait sensiblement évolué en 2024.
Ainsi, le requérant ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.
M. [F] verra ainsi sa demande rejetée.
En revanche, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 14/05/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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