Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 nov. 2024, n° 21/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 novembre 2020, N° 18/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00491
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI5P
AFFAIRE :
Consorts [P]
C/
[L], [W] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Guillaume BOULAN,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [P], ès qualités de co-indivisaire
né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 34]
de nationalité Française
et
Madame [X] [A] épouse [P], ès qualités de co-indivisaire
née le [Date naissance 15] 1929 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Monsieur [N], [F], [S] [P], ès-qualités de co-indivisaire
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [M] [P], ès qualités de co-indivisaire
né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [R] [P], ès-qualités de co-indivisaire
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentés par Me Guillaume BOULAN, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2210056
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat – barreau de MARSEILLE
APPELANTS
****************
Maître [L], [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
et
S.A. [35]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 19]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021520
Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat – barreau de BASTIA, vestiaire : H3
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
S.A. [26]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25149
Me Robin HANCY substituant Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat – barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
********************
FAITS ET PROCÉDURE
En mars 2001, M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] ont fait l’acquisition d’une villa en l’état futur d’achèvement sise à [Localité 13] faisant partie d’un ensemble immobilier, « [Adresse 32] », réalisé par la société civile immobilière [36] (ci-après « la société [36] »).
De nombreux désordres et malfaçons ayant été constatés, plusieurs actions ont été diligentées par les consorts [P] à l’encontre de la société [36].
Autorisés par voie judiciaire à garantir leur créance par la prise de deux inscriptions hypothécaires, les consorts [P] ont requis Mme [X] [V], avocate, afin que ces sûretés, respectivement de 50 000 euros et 80 000 euros, soient inscrites sur les droits indivis dont était titulaire Mme [E] épouse [Z], associée de la société [36], sur un bien immobilier.
Le dit bien a été vendu courant 2007 au prix de 737 000 euros en l’étude de M. [L] [G], notaire à [Localité 13], qui a conservé entre ses mains le prix de vente.
Selon jugement du juge de l’exécution d’Ajaccio du 4 mars 2008, le désistement des consorts [P] de l’hypothèque prise à hauteur de 50 000 euros a été acté.
Par un jugement du 14 septembre 2009, le tribunal de grande instance d’Ajaccio (devenu tribunal judiciaire) a notamment, avec exécution provisoire, condamné la société [36] à payer la somme de 44 544,60 euros (dont 6 912 euros soumise à actualisation) à M. [F] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], outre 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, et la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la mainlevée de l’hypothèque inscrite à hauteur de 80 000 euros par les consorts [P]
Le 23 septembre 2009, Mme [E] épouse [Z] faisait signifier le jugement du 14 septembre 2009 à M. [G], notaire, et à M. [J], huissier de justice.
Ce dernier a, en l’état de cette décision, fait sommation à M. [G] de lui remettre « l’intégralité des sommes disponibles pour le compte de Mme [E] épouse [Z] ».
À la suite de cette sommation, M. [G] s’est dessaisi de la somme de 50 000 euros entre les mains de M. [J] le 29 septembre 2009.
Par déclaration du 28 septembre 2009, la compagnie d’assurances [26] (anciennement [25]), condamnée à relever et garantir en partie la société [36] des condamnations prononcées à son encontre, a relevé appel dudit jugement.
Saisi le 13 octobre 2009 par Mme [V], M. le Premier président de la cour d’appel de Bastia, selon ordonnance de référé du 10 novembre 2009, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 14 septembre 2009, l’état d’insolvabilité de la société [36] ayant été considéré comme justifié.
Parallèlement, la cour d’appel de Bastia a, par un arrêt du 15 décembre 2010, a partiellement confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2009 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio, et l’a infirmé en considérant, dans ses motifs, qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la mainlevée de l’hypothèque, et sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société [36] à la somme de 37 862,44 euros au titre des désordres constatés, compte tenu des travaux d’ores et déjà réalisés.
Les consorts [P] ont, le 28 juin 2013, écrit au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, ainsi qu’aux présidents de l’Ordre national et régional des notaires, relancés ensuite par leur conseil, pour s’étonner de l’absence de réponse de M. [G] à leur demande relative au montant des fonds encore disponible.
M. le bâtonnier près le tribunal de grande instance d’Ajaccio leur a répondu le 27 novembre 2015 avoir invité Mme [V] à effectuer une déclaration de sinistre concernant ces faits auprès de son assureur, tandis que M. le Président de la [29] leur a indiqué le 23 février 2016 qu’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur avait été régularisée.
Ce sinistre, initialement géré par la [38], a été transmis à la compagnie d’assurance [26], et est demeurée sans réponse.
Par acte introductif d’instance du 11 janvier 2018, M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] ont respectivement fait assigner M. [L] [G], la société [35], Mme [X] [V] et la société [26] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire), aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de Mme [X] [V] et de la société [26].
Déclaré recevables comme non prescrites les demandes formulées par M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de M. [L] [G] et de la société [35].
Rejeté l’intégralité des demandes de M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] contre M. [L] [G] et la société [35] en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Rejeté les demandes de M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] au titre des frais irrépétibles.
Condamné in solidum M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de trois mille euros (3 000 euros) chacun à Mme [X] [V] et ses assureurs d’une part, et à M. [L] [G] et son assureur de l’autre.
Condamné M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] in solidum à supporter les dépens, qui seront directement recouvrés par maître Kerouredan pour la part lui revenant.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] ont interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2021 à l’encontre de la société [35], M. [L] [G], Mme [X] [V] et la société [26].
Par une ordonnance d’incident du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
Ordonné à M. [G] de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les références d’enliassement, leur date de publication et le numéro SAGES des actes reçus par lui et publiés auprès du service de la publicité foncière compétent à la date d’exécution des formalités, relatifs à la vente le 15 novembre 2017 d’une villa correspondant au lot n°15 du lotissement [Adresse 30] cadastrée CO [Cadastre 18] (fg sous CO [Cadastre 10]), et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Rejeté les demandes des consorts [P].
Condamné M. [G] et la société [35] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P] et M. [R] [P] demandent à la cour de :
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n°2005-790 du 12 juillet 2015
Vu le règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1134),
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1956 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les concluants de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
Déclarer Maître [V] et Maître [G] entièrement responsables des dommages subis par les concluants ;
Les condamner in solidum, ou chacun pour la part lui incombant, avec leurs assureurs respectifs, les compagnies [26] et [35], à payer aux concluants, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 58.995,44 euros, se décomposant comme suit :
37.862,44 euros au titre du coût des travaux que la société [36] a été condamnée à leur verser dont, sur cette somme, celle de 6.912 euros à actualiser à la date à laquelle le règlement interviendra, et ce sur la base de la valeur au mois de novembre 2012 de l’index BT50 (133,2) des index nationaux des bâtiments ;
6.000 euros au titre des dommages-intérêts alloués à M. [F] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
3.300 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles allouées aux concluants par jugement du 14 septembre 2009 et par arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2010 ;
2.833 euros au titre des frais et honoraires d’expertise qui ont été engagés (pièce 44) ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour MM. [N], [M] et [R] [P] (soit la somme totale de 9.000 euros), en réparation du préjudice moral subi ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. [F] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] (soit la somme totale de 10.000 euros), en réparation du préjudice moral subi.
Les condamner in solidum, ou chacun pour la part lui incombant, avec leurs assureurs respectifs, les compagnies [26] et [35], à payer à M. [F] [P] et à Mme [X] [A] épouse [P], la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts qui leur avaient été alloués en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les condamner in solidum, ou chacun pour la part lui incombant, avec leurs assureurs respectifs, les compagnies [26] et [35], à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux à distraire au profit de Maître Guillaume Boulan, avocat, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société [35] et M. [L] [G] demandent à la cour de :
À titre principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables comme non prescrites les demandes des consorts [P] à l’encontre de M. [G] et de la société [35].
Statuant à nouveau,
Constater et au besoin dire et juger que les consorts [P] sont informés depuis 2009 que les fonds ont été débloqués.
Déclarer en conséquence irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées à l’encontre du notaire et de la société [35] seulement le 11 janvier 2018.
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des consorts [P] contre M. [G] et la société [35] en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles, les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au besoin,
Constater et au besoin dire et juger que le notaire qui instrumente un acte de vente n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers.
Constater et au besoin dire et juger que les consorts [P] sont des tiers à l’acte auquel M. [G] est intervenu.
Constater et au besoin dire et juger que M. [G] avait l’obligation de débloquer les fonds compte tenu de l’exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2009 et de la sommation qui lui a été délivrée.
Constater et au besoin dire et juger que le notaire n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice réparable en lien de causalité avec le manquement reproché.
Rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à l’encontre de M. [G] et de son assureur, la société [35].
Très subsidiairement,
condamner la société [26] et Me [V] à relever et garantir les concluants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
rejeter l’appel en garantie formé par la société [26] et Me [V] contre les concluants.
Dans tous les cas,
condamner in solidum les appelants, ou à défaut la société [26] et Me [V] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Mme [X] [V] et la société [26] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2225 du code civil,
Juger l’action intentée par MM. [F] [P], [N] [P], [M] [P], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à l’encontre de Maître [X] [V] et de la société [26] irrecevable, car prescrite.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Débouter MM. [F] [P], [N] [P], [M] [P], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], Maître [L] [G] et son assureur, la société [35] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [26] et de Maître [X] [V].
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,
Juger que Maître [X] [V] n’a commis aucune faute.
Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendument commise par Maître [X] [V] et le préjudice subi par les consorts [P].
En conséquence,
Juger mal fondée l’action engagée par MM. [F] [N] [M], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à l’encontre de Maître [X] [V].
Débouter MM. [F] [P], [N] [P], [M] [P], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], Maître [L] [G] et son assureur, la société [35] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [26] et de Maître [X] [V].
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1960 du code civil,
Juger que M. [G], notaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile quasi-délictuelle en se libérant de la totalité des fonds portés au compte séquestre ouvert par ses soins lors de la vente de l’immeuble de M. et Mme [Z].
En conséquence,
Condamner Maître [L] [G] et son assureur, la société [35], à relever et garantir Maître [X] [V] et la société [26] de toutes éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
Condamner in solidum MM. [F] [P], [N] [P], [M] [P], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], et à défaut Maître [L] [G] et son assureur, la société [35] à verser à la société [26] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum MM. [F] [P], [N] [P], [M] [P], [C] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], et à défaut Maître [L] [G] et son assureur, la société [35] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Les consorts [P], appelants, demandent à la cour de « réformer le jugement entrepris en ce qu’il [les] a déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ».
Compte tenu des motifs développés dans leurs conclusions et de l’absence de limitation de leur appel soulevée par les intimés, cette demande doit être interprétée comme une demande de réformation du jugement, non pas seulement en ce qu’il a rejeté leurs demandes au fond, mais en toutes ses dispositions (i.e. en ce compris la question de la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [V]).
Il s’ensuit que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « constater et au besoin dire et juger » développés par M. [G] et son assureur (« Constater et au besoin dire et juger que le notaire qui instrumente un acte de vente n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers ; Constater et au besoin dire et juger que les consorts [P] sont des tiers à l’acte auquel M. [G] est intervenu ; Constater et au besoin dire et juger que M. [G] avait l’obligation de débloquer les fonds compte tenu de l’exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2009 et de la sommation qui lui a été délivrée ; Constater et au besoin dire et juger que le notaire n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ; Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice réparable en lien de causalité avec le manquement reproché ») ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait pas à de tels « constater et au besoin dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la prescription de l’action des consorts [P] à l’encontre de Mme [V], avocate
Au fondement de l’article 2225 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a considéré que Mme [V] avait été investie d’un mandat ad litem, activité judiciaire, et que sa mission s’était achevée, en application de l’article 420 du code civil, au terme du délai d’un an prévu pour exécuter une décision passée en force de chose jugée, soit, en tenant compte de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 décembre 2010, le 15 janvier 2011.
Il en a déduit qu’au jour de l’assignation, le 11 janvier 2018, l’action des consorts [P], intentée au-delà du délai de cinq ans, était prescrite et, donc, irrecevable.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, les consorts [P] demandent à la cour, au fondement de l’article 2225 du code civil, de l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 et du premier alinéa de l’article 420 du code de procédure civile, de déclarer leur action recevable à l’encontre de Mme [V].
S’appuyant sur plusieurs échanges avec la [33] ou avec Mme [V] postérieurs à cet arrêt, ils font valoir que la mission de cette dernière s’est poursuivie au-delà de l’arrêt du 15 décembre 2010 et consistait, en tant qu’avocat mis à leur disposition par leur assurance de protection juridique, à s’assurer du suivi et de la mise en 'uvre des mesures destinées à assurer l’exécution du jugement. Ils considèrent que cette mission « s’inscrivait dans le cadre de son mandat ad litem ou encore dans le cadre d’une mission de conseil qui serait distincte de cette dernière ». Ils en déduisent qu’ « en tout état de cause », à la date de l’assignation le 11 janvier 2018, leur action n’était pas prescrite.
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [V] soutient, au fondement de l’article 2225 du code civil, que la fin de sa mission peut être datée au jour où l’arrêt de la cour d’appel de Bastia est devenu définitif, de sorte que l’action des consorts [P], intentée le 11 janvier 2018, est prescrite.
Appréciation de la cour
L’article 2225 du code civil dispose que « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Selon l’article 2224 du même code, « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a laissé subsister une dualité de régime de responsabilité, selon que l’avocat exerce une activité judiciaire (article 2225 du code civil, reprenant l’ancien article 2277-1 du même code mais réduisant le délai de prescription) ou une activité juridique (article 2224 du même code), le point de départ du délai de prescription est différent.
La question du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité civile engagée à l’encontre d’un avocat est donc étroitement liée à la nature de l’activité au cours de laquelle la faute reprochée à l’avocat a été accomplie.
S’agissant de la mission d’assistance et de représentation en justice, son activité judiciaire, les articles 411, 412, 420 du code de procédure civile renseignent sur la définition de la notion.
L’article 411 du code de procédure civile précise ainsi que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
Selon l’article 412 du code de procédure civile, relatif à la mission d’assistance en justice, « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».
La date à laquelle la mission de l’avocat prend fin, dans ce cas, correspond à celle à laquelle est rendue la décision de justice en vue de laquelle il a été mandaté.
L’article 420 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, indique que l’avocat ou l’avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée (souligné par la cour)
S’agissant de l’activité juridique de l’avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de rédaction d’acte relevant de la prescription du droit commun, le point de départ du délai de prescription n’est pas la fin de la mission, mais, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Mme [V] a été chargée de la défense des intérêts des consorts [P] dans les litiges les opposant à la société [36] et aux associés de cette dernière par l’assureur en protection juridique de ses clients, la [33] (pièces 45 et 54 des appelants). Elle était donc investie d’un mandat ad litem, emportant mission de représentation et d’assistance en justice, jusqu’à exécution des décisions rendues à leur bénéfice. S’agissant d’une activité judiciaire, l’article 2225 du code civil est applicable et il convient de déterminer la fin de mission de Mme [V].
Les appelants font valoir que la mission de cette dernière s’est poursuivie au-delà de l’année suivant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 15 décembre 2010, mais ils ne précisent ni la nature de sa mission ni la date de fin de mission.
Ils produisent au débat plusieurs pièces datant de 2009, dont inopérantes.
Ils produisent en outre une lettre du 20 janvier 2012 dont il résulte que Mme [V] a saisi, par lettre adressée le 20 janvier 2012, la SCP [37], huissiers de justice, aux fins de récupérer la somme de 30 000 euros restant au sein de l’étude de M. [G] (pièce 49 des appelants) (alors qu’à cette date, l’intégralité du produit de la vente a été versée depuis fin 2012, d’après le décompte du notaire en pièce 10 des appelants).
Or, cet acte par lequel Mme [V] sollicite l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 décembre 2010 a été entrepris plus d’un après que cet arrêt soit passé en force de chose jugée.
En application de l’article 420 précité, c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la mission de Mme [V] s’était achevée au terme d’un délai d’un an après l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 15 décembre 2010, soit le 15 décembre 2011, de sorte que l’action des consorts [P] est prescrite.
Au surplus, à supposer que ce dernier acte d’exécution du 20 janvier 2012 ait constitué la date de fin de mission, l’action, intentée en janvier 2018, était de toute façon prescrite. Le courriel du 16 mai 2013 adressé par M. [F] [P] à la [33], dans lequel il indique avoir rencontré la veille Mme [V] qui lui a fait part, notamment, de ce qu’elle avait des difficultés pour récupérer le montant des condamnations (pièce 49 de l’appelant), ne constitue pas une tentative de mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte qu’il ne peut être considéré comme la date de fin de mission. De surcroît, il se heurte, en tout état de cause, aux dispositions de l’article 420 précité.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’action des consorts [P] à l’encontre de Mme [V], intentée le 11 janvier 2018, était prescrite.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la prescription de l’action des consorts [P] à l’encontre de M. [G], notaire
Le tribunal a tout d’abord considéré que les consorts [P] étaient tiers à l’acte de vente de sorte que seule la responsabilité délictuelle de M. [G] pouvait être mise en cause. Au fondement de l’article 2224 du code civil, il a retenu que les consorts [P], en l’absence de toute information, sont demeurés dans l’ignorance de la disparition définitive de leur garantie et que leur connaissance effective de cette disparition pouvait être située au plus tard le 2 février 2015, date de la réponse précise et circonstanciée du notaire à son autorité ordinale accompagnée d’un décompte.
Il en a déduit qu’à la date de l’assignation, le 11 janvier 2018, moins de cinq ans plus tard, l’action des consorts [P] n’était pas prescrite et il l’a déclarée recevable.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, M. [G] soutient, au fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action intentée contre lui est prescrite. Selon lui, les consorts [P] étaient informés dès la lettre du 20 octobre 2009 adressé par ses soins à Mme [V], de ce qu’il avait remis les fonds à Mme [Z]. Il ajoute que la [33], par lettre du 25 novembre 2009, informé de cet élément, avait sollicité Mme [V] afin qu’elle fasse exécuter par tout moyen la décision et inscrive une nouvelle hypothèque. Il en déduit que les consorts [P] étaient donc informés dès 2009 et qu’au jour de l’assignation en janvier 2018, leur action était prescrite.
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [P] reprennent en substance la motivation des premiers juges, arguant n’avoir appris qu’en 2015 la disparition définitive de toute opportunité de récupérer les fonds lorsque M. [G] s’en est expliqué à l’Ordre des notaires.
Mme [V] ne développe aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.
Appréciation de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Contrairement à ce que prétend M. [G], il ne peut être déduit de la lettre du 20 octobre 2009, adressée par lui à Mme [V], et du courriel du 25 novembre 2009, adressé par la [33] à Mme [V], que les consorts [P] avaient connaissance de leur dommage dès 2009. En effet, aucune pièce n’établit que Mme [V] a porté cette information aux consorts [P], au contraire le courriel adressé par les consorts [P] à la [33] le 16 mai 2013 (pièce 57 des appelants) démontre le contraire.
Plus largement, les échanges ultérieurs entre les consorts [P], d’une part, et Mme [V] ou la [33], d’autre part, démontrent qu’ils n’ont pas conscience de ce que le notaire a procédé au versement de l’intégralité du prix de vente. D’ailleurs, Mme [V] saisit, par lettre du 20 janvier 2012, la SCP [37] aux fins de mise à exécution de l’arrêt sur 30 000 euros (pensant que sur les 80 000 euros d’hypothèque, 50 000 euros ont été remis à Mme [Z] de sorte qu’il reste 30 000 euros disponibles). Cette correspondance, assez confuse et peu précise quant au montant des fonds restant entre les mains du notaire, confirme en tout état de cause que les consorts [P] n’ont pas l’information de ce qu’ils n’ont plus aucune possibilité de recouvrir leur créance.
Seul le courriel de Mme [V] du 28 avril 2015 (pièce 48) leur apprendra, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, cet état de fait.
Il s’ensuit que l’action des consorts [P] à l’encontre de M. [G], déclenché par assignation du 11 janvier 2018, n’est pas prescrite.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la faute de M. [G], notaire
Au fondement de l’article 1240 du code civil, le tribunal a estimé que le jugement du 14 septembre 2009, régulièrement notifié, était revêtu de l’exécution provisoire de sorte qu’il constituait un titre exécutoire au sens des articles L. 111-10 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il en a déduit qu’à réception de la sommation de l’huissier de justice le 29 septembre 2009, M. [G] avait l’obligation de se dessaisir des sommes qu’il détenait compte tenu de la mainlevée prononcée.
Le tribunal a ajouté, au fondement de l’article 524 du code de procédure civile, que la saisine du Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire le 13 octobre 2009 n’était pas suspensive d’exécution, jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé y ayant fait droit.
Enfin, le tribunal a estimé que le moyen tenant à l’exécution d’un séquestre, nécessairement conventionnel, n’était corroboré par aucune pièce et, a fortiori, peu vraisemblable puisqu’il n’aurait pu être conclu qu’entre les époux [Z] et les consorts [P].
Le tribunal a donc considéré qu’ayant exécuté une décision de justice, M. [G] n’avait commis aucune faute, d’autant qu’il n’est pas établi que Mme [V] l’ait informé de sa volonté de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande, les consorts [P], demandent à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil, de considérer que M. [G], alors qu’il était séquestre constitué conformément aux articles 1956 et 1960 du code civil, a manqué à son devoir de compétence et de prudence en libérant les sommes placées en son étude, sans s’assurer auprès des créanciers et de Mme [V] que la décision ayant prononcé la mainlevée d’hypothèque était définitive. Ils estiment que cette faute leur a causé un préjudice direct et certain en ce qu’ils ont été privés du bénéfice de l’indemnisation allouée par la cour d’appel de Bastia le 15 décembre 2010. Ils expliquent avoir tenté de poursuivre le recouvrement de la créance mais se sont heurtés à l’insolvabilité du débiteur et ajoutent que les sommes issues de la vente ont été réparties dans leur intégralité le 24 mars 2010, alors que leur hypothèque judiciaire était valable jusqu’en 2012. Ils sollicitent le versement de sommes à hauteur de cette indemnisation, ainsi que le remboursement des frais exposés par les procédures outre un préjudice moral.
S’appuyant sur l’acte de vente des droits indivis de Mme [Z] sur la villa correspondant au lot n°15 du lotissement « [Adresse 30] », Mme [V] fait valoir également que M. [G] était séquestre des sommes issues du produit de la vente, dont une partie était nantie en garantie des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires. Elle estime qu’en se dessaisissant de ces sommes alors qu’il était informé de l’appel interjeté, M. [G] a commis une faute. Elle en déduit que dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre et à l’encontre de son assureur, M. [G] doit être condamné avec la société [35] à les relever et garantir.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une absence de faute du notaire, M. [G] rappelle que les consorts [P] étaient tiers à l’acte de vente qu’il a dressé, de sorte qu’il n’était tenu à aucune obligation d’information envers eux, et qu’il n’était pas partie dans le litige les opposant à la société [36]. Il soutient avoir remis les fonds parce que le jugement prononçant la mainlevée de l’hypothèque, revêtu de l’exécution provisoire, constituait un titre exécutoire et parce qu’il était saisi d’une sommation de remettre « l’intégralité des fonds disponibles ». Il souligne qu’il n’avait pas à interroger au préalable Mme [V], ni à lui demander son accord, mais qu’il était dans l’obligation de remettre les fonds.
S’il admet que le bien était grevé de diverses inscriptions hypothécaires de sorte que le prix de vente avait été consigné, il conteste avoir été le « séquestre constitué par Mme [V] ». Il soutient que seules les parties à l’acte pouvaient désigner le notaire séquestre, mais que les consorts [P] étaient tiers à l’acte de vente et n’avaient aucun pouvoir de le faire.
Il ajoute avoir informé Mme [V] de cette remise des fonds par lettre du 20 octobre 2009.
Par ailleurs, il fait valoir que les appelants ne justifient d’aucun préjudice réparable en lien de causalité avec le manquement reproché au notaire. Selon lui, les consorts [P] ne démontrent pas avoir engagé des mesures d’exécution forcée, ni l’insolvabilité des véritables débiteurs. Il ajoute que les frais d’expertise sollicités concernent une procédure distincte.
S’appuyant sur la jurisprudence, il indique que l’absence de consignation du prix reprochée au notaire est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué par le créancier qui a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire dès lors que ledit créancier n’a pas procédé à l’inscription de son hypothèque définitive dans le délai légal. Or, selon lui, les consorts [P] n’ont pas procédé à la signification de l’inscription de leur hypothèque définitive dans les deux mois de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia (articles R. 532-8, R. 533-4 et R. 533-5 du code des procédures civiles d’exécution), ce qui rend rétroactivement caduque leur hypothèque provisoire. Il en déduit que ne bénéficiant d’aucune sûreté sur l’immeuble, ils n’auraient pas pu être payés sur les fonds provenant de la vente, peu important qu’au 15 décembre 2010, l’état des comptes du notaire était nul.
M. [G] sollicite subséquemment le rejet des demandes d’appel en garantie, mais considère, subsidiairement, que Mme [V] et son assureur doivent le relever et garantir en cas de condamnation dans la mesure où il n’a pas été informé de l’arrêt rendu en appel.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [P] sont tiers à l’acte de vente rédigé par M. [G] de sorte que seule sa responsabilité délictuelle peut être mise en cause.
Le jugement du 14 septembre 2009 du tribunal de grande instance d’Ajaccio a condamné la SCI [36] à indemniser les consorts [P], mais a rejeté les demandes de ces derniers formées contre Mme [Z] au motif qu’ils ne justifiaient ni de l’insolvabilité de la SCI [36] ni d’une tentative d’exécution à son encontre. Le tribunal a, par conséquent, prononcé la mainlevée de l’hypothèque judiciaire autorisée par décision du juge de l’exécution le 6 janvier 2006 sur les droits indivis de Mme [Z] détenus sur la villa sis [Adresse 30].
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Par conséquent, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, M. [G], qui a été sommé le 28 septembre 2009 par acte d’huissier de justice de remettre les fonds qu’il possédait à Mme [Z], constatant qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre elle et que le jugement était revêtu de l’exécution provisoire, était tenu de lui remettre les fonds issus de la vente de la villa.
Le fait qu’un appel de la société [26] a été interjeté la veille n’avait aucune incidence. M. [G] n’avait pas non plus à informer Mme [V] de cette remise de fonds ni à solliciter son accord.
En outre, s’il est établi que le 20 octobre 2009, M. [G] était avisé de la saisine du Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [V] n’établit pas la date à laquelle elle l’a informé de cette saisine. En tout état de cause, l’arrêt de l’exécution provisoire est intervenu en novembre 2009, postérieurement à la sommation et à la remise des fonds, et n’aurait pas conséquent, rien changé puisque Mme [Z] s’était empressée de faire signifier le jugement et de sommer le notaire dès fin septembre 2009.
Dans une espèce distincte, il a ainsi été considéré que « L’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner un notaire constitué séquestre d’une somme d’argent à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier, à payer des dommages-intérêts pour s’être dessaisi de cette somme en exécution d’une ordonnance sur requête qui lui avait été signifiée, retient que le caractère provisoire et non contradictoire d’une telle décision excluait par nature l’existence d’un accord amiable entre les parties et qu’il incombait au séquestre, professionnel du droit, parfaitement informé du litige pendant entre ces parties, de vérifier que celle des parties qui avait consigné la somme litigieuse avait pris connaissance en temps utile de ladite ordonnance, de sorte qu’en ne procédant pas à cette vérification, le notaire constitué séquestre avait commis un manquement engageant sa responsabilité. » (1e civ, 1er février 2005, n°03-10.018 publié).
A fortiori, l’exécution d’une décision de justice exécutoire par le notaire séquestre du prix de vente ne constitue pas une faute lorsque les fonds remis appartiennent à une partie qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation et dont l’hypothèque grevant son bien a été levée.
Sur ce point, il est établi que M. [G] était séquestre du prix de vente en application de plusieurs hypothèques légale, judiciaire et conventionnelle dont celle des consorts [P], ainsi que cela ressort de l’acte de vente (pièce 1 de Mme [V]). Toutefois, il n’était pas « séquestre constitué par Mme [V] ». Et le fait qu’il soit séquestre était sans conséquence puisque comme indiqué précédemment, fin septembre 2009, il appartenait à M. [G] de lui remettre les fonds compte tenu du jugement prononcé avec exécution provisoire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que M. [G] n’a commis aucune faute.
Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé. Par voie de conséquence, les demandes de condamnation de M. [G] ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, les consorts [P] seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [V] et la société [26].
Les consorts [P] seront condamnés in solidum à verser à M. [G] et à la société [35] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P], Mme [X] [A] épouse [P], M. [N] [P], M. [M] [P], M. [R] [P] in solidum à verser à M. [G] et à la société [35] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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