Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/14823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 20/09997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14823 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/09997
APPELANTE
Madame [N] [P] [X] née le 20 mars 1974 à [Localité 8] (Madagascar),
Chez Mme [B] [U],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/017889 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [P] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française, jugé que Mme [N] [P] [X], née le 20 mars 1974 à Itaosy (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [N] [P] [X] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 août 2023, enregistrée le 21 septembre 2023, de Mme [N] [P] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par Mme [N] [P] [X] qui demande à la cour, en la forme, de déclarer l’appel recevable, sur le fond, le déclarer fondé, infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire et juger qu’elle est française par filiation, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française et condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame [N] [P] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [N] [P] [X], se disant née le 20 mars 1974 à [Localité 8] (Madagascar), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [L] [E] [N], né le 20 juillet 1943 à [Localité 5] (Madagascar), est français ayant suivi, en tant qu’enfant mineur le 26 juin 1960, la condition de son père, [F] [D] [N], né le 20 décembre 1900 à [Localité 6] (Madagascar), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mai 1932.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [P] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme l’a rappelé le tribunal, les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s’était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée des textes qu’ont conservé la nationalité française :
1. les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960,
2. les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
3. les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l’indépendance.
4. les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un de ses Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Contrairement à ce que soutient Mme [N] [P] [X] devant la cour, il résulte de ces dispositions que les personnes originaires de Madagascar, domiciliées dans l’un des Etats de la communauté lors de l’indépendance, n’ont pas conservé de plein droit la nationalité française, même si elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret dit d’admission aux droits de citoyen ou par jugement, ou renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la constitution du 4 octobre 1958.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le décret d’admission invoqué par Mme [N] [P] [X] était sans incidence sur la conservation par [F] [D] [N] de sa nationalité française postérieurement à l’indépendance. La circonstance qu’elle justifie devant la cour de sa résidence en [7] est inopérante.
Mme [N] [P] [X] n’alléguant ni ne justifiant pas plus devant la cour que devant le tribunal d’un des critères de conservation de la nationalité française par ses ascendants postérieurement à l’indépendance de Madagascar, conformément aux dispositions précitées, le jugement qui a dit qu’elle n’était pas française est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [N] [P] [X] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [P] [X] au paiement des dépens,
Déboute Mme [N] [P] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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