Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 22/04196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02141
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI5H
C3
Grosse délivrée
le :
la SELARL BSV
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 22/04196)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT :
M. [D] [G]
né le 02 Juin 1953 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [B] [J] veuve [G] venant aux droits de M. [D] [G] décédé le 9 avril 2025
née le 14 juin 1961 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [X] [L] épouse [U]
née le 14 Novembre 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par de Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement’ rendu 4 avril 2024'par le tribunal judiciaire de Grenoble’ auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige.'
Vu la déclaration d’appel déposée le 6 juin 2024 par’M. [D] [G].
Vu les dernières conclusions déposées le’ 18 septembre 2025 par Mme [B] [J] veuve [G] venant aux droits de M. [D] [G] décédé le 9 avril 2025 demandant à la cour de':
— constater son désistement d’instance conformément aux dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2025 par Mme [X] [L] épouse [U] sollicitant de la cour qu’elle':
— ordonne le désistement d’instance de Mme [B] [J] veuve [G],
— ordonne que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
'
MOTIFS
ll est donné acte à Mme [B] [J] veuve [G] de son désistement d’appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par l’intimée, les parties indiquant avoir régularisé un protocole d’accord pour mettre fin au litige les opposant à la suite d’une médiation acceptée à hauteur d’appel.
'
Ce désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
'
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Conformément à leur demande concordante, les parties conservent la charge de leurs propres dépens, la cour précisant qu’elle ne peut statuer, dans le cadre de la présente instance, que sur les dépens d’appel. '
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,' '
Donne acte à Mme [B] [J] veuve [G] venant aux droits de M. [D] [G] décédé le 9 avril 2025 ' de son désistement d’appel et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens personnels d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
'
'
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