Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2772
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02671 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6H
Décision déférée ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [P]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [G] [P] est arrivé sur le territoire Français illégalement.
Le 28 décembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 28 décembre 2024.
Par décision en date du 3 octobre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 8 octobre 2025, notifiée à M. [G] [P] à 13 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [P] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [P] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel reçue le 9 octobre 2025 à 12 heures 25 ; M. [G] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [G] [P] indique vouloir aller en Espagne et soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [G] [P] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [G] [P] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [G] [P], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure. Il a fait l’objet de deux assignations à résidence, par arrêté du 17 mars 2025 et du 2 avril 2025 sans qu’il ne respecte ses obligations de pointage.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [G] [P], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Par ailleurs, M. [G] [P] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie alors même qu’il a déclaré être de nationalité syrienne.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [G] [P] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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