Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 oct. 2025, n° 23/10056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2023, N° 2021047780 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 23/10056 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXUB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2023
Date de saisine : 16 Juin 2023
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2021047780 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [R] [L] dirigeant de fait allégué des sociétés SAS [16], SAS [18] et SAS [19], représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée :
S.E.L.A.F.A. [22] ÈS-QUALITES LIQUIDATEUR [16], [18], [19] La société [21] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant en la personne de Maître [W] [H], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS [16], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2018, et en qualité de liquidateur des sociétés [18] et [19], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021, représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 5 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL , greffière,
La société [16] avait pour activité la vente de marchandises liées à la restauration, viande kebab, frites, matériel de cuisson, livraison logistique. Elle a été créée en 2013 et avait donc 5 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée. Le dernier chiffre d’affaires connu concerne l’année 2016 pour un montant de 1 119 033 euros et un résultat déficitaire de – 5 660 euros. Le chiffre d’affaires a diminué de 38% entre 2015 et 2016. Le [18] est l’unique actionnaire de [16]. La société [19] sans être actionnaire de [16] était titulaire d’un compte courant ouvert sur les livres de cette dernière.
Sur assignation du 2 mars 2018 de l’URSSAF dirigée à l’encontre de [16] une procédure a été ouverte par le Tribunal de commerce de Paris. La liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 5 octobre 2018. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2017, soit 18 mois avant la liquidation de la société. La SELAFA [22], en la personne de Maître [W] [H], a été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 16 avril 2021, le même tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [16] à [18] crée en juin 2011 ayant une activité de holding des sociétés franchisées sous enseigne [24] et [19] créée en juin 2013 ayant une activité d’achat/vente de matériel de cuisine et d’agencement/décoration de restaurants. La SELAFA [22], en la personne de Maître [W] [H], a été nommée liquidateur judiciaire.
M. [J] [S] était dirigeant de droit de multiples sociétés liées à [16], [18] et [19]. Le rapport de la SELAFA [22], établi dans le cadre de la procédure souligne que M. [J] [S] assurait la présidence de [16] sans rémunération alors que MM. [R] [L] et [M] [L] ont tous les deux perçus des salaires entre 2015 et 2017. Le cabinet [14] a conclu qu’il y avait lieu de penser que MM. [R] [L] et [M] [L] assuraient la gestion de fait de [16].
Par acte du 30 septembre 2021 déposé au greffe le 12 octobre 2021, la SELAFA [22] prise en la personne de Me [W] [H], liquidateur des sociétés SAS [16], [18] et [19] a assigné :
M. [J] [S], président de la société [16] à compter du 10 mars 2017, président de la société [18] à compter du 13 octobre 2017 et président de la société [19] à compter du 8 mars 2017,
M. [R] [L], dirigeant allégué de fait des sociétés [16], [18] et [19],
M. [M] [L], président de la société [16] du 26 juillet 2014 au 10 mars 2017, président de la société [18] du 26 juillet 2014 au 13 octobre 2017 et président de la société [19] du 26 juillet 2014 au 8 mars 2017,
à comparaître à l’audience du 31 janvier 2022 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal :
Juge que M. [R] [L], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 20] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Luxembourg), M. [M] [L], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 23] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], et M. [J] [S], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 25] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], ont, en leur qualité de dirigeants de fait et de droit de [16] commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamne solidairement M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] à payer à la SELAFA [22] prise en la personne de Me [W] [H], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [16], [18] et [19], la somme de 100 000 euros ;
Condamne M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] à payer chacun à la SELAFA [22] prise en la personne de Me [W] [H], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [16], [18] et [19], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 110,44 euros TTC (dont TVA : 18,19 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par jugements séparés du même jour, le Tribunal a prononcé :
à l’égard de Monsieur [M] [L], une interdiction de gérer de 5 ans,
à l’égard de Monsieur [J] [S], une interdiction de gérer de 5 ans, et
à l’égard de Monsieur [R] [L], une faillite personnelle d’une durée de 7 ans avec exécution provisoire.
Par déclaration remise par voie électronique le 5 juin 2023, M. [R] [L] a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement :
« Juge que M. [R] [L], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 20] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (Luxembourg), M. [M] [L], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 23] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], et M. [J] [S], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 25] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], ont, en leur qualité de dirigeants de fait et de droit de [16] commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Condamne solidairement M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] à payer à la SELAFA [22] prise en la personne de Me [W] [H], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [16], [18] et [19], la somme de 100 000 euros ;
Condamne M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] à payer chacun à la SELAFA [22] prise en la personne de Me [W] [H], ès qualité de liquidateur des sociétés SAS [16], [18] et [19], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [R] [L], M. [M] [L] et M. [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 110,44 euros TTC (dont TVA : 18,19 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire. »
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [12], prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société [16] en remplacement de la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] [H].
Par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023, M. [R] [L] a signifié la déclaration d’appel à la SELAFA [22], l’acte ayant été remis à personne morale.
Par acte extra-judiciaire du 15 novembre 2023, M. [R] [L] a signifié les conclusions déposées le 2 novembre 2023 par voie électronique à la SELAFA [22]. L’acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2025, la SELAFA [22], en la personne de Maître [W] [H], liquidateur de la SAS [16] et des sociétés [18] et [19] et la SELARL [12], en la personne de Maître [W] [H], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [16], nommé à cette fonction en remplacement de la SELAFA [22], prise en personne de Maître [W] [H], par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 demandent au Conseiller de la mise en état de :
Juger que la déclaration d’appel du 5 juin 2023, l’acte de signification de déclaration d’appel avec l’assignation du 19 octobre 2023 et l’acte de signification de conclusions du 15 novembre 2023 sont affectés d’irrégularités graves et systématiques ayant fait grief à la SELAFA [22] et à la SELARL [12] ès-qualités ;
Juger que ces irrégularités affectent ces actes dans leur existence même ;
En conséquence,
Prononcer la nullité et, subsidiairement, la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamner M. [R] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, M. [R] [L] demande Conseiller de la mise en état de :
Déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée le 5 juin 2023 ainsi que les actes subséquents.
Dire n’y avoir lieu statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été plaidé le 18 septembre 2025 te mis en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Moyens des parties :
La SELAFA [22], en la personne de Maître [W] [H], liquidateur de la SAS [16] et des sociétés [18] et [19] et la SELARL [12], en la personne de Maître [W] [H], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [16] exposent que la déclaration d’appel recèle plusieurs anomalies, à savoir que M. [R] [L] y est représenté par Maître [O] [I], Avocat au Barreau d’Orléans ; que la postulation de Maître [O] [I] devant la Cour d’appel de Paris n’est sauf explication pas possible ; que cette déclaration d’appel intime la SELAFA [22] ès-qualités à l’adresse [Adresse 4]. ; M. [R] [L] n’ignorait pas que le jugement dont appel avait été rendu non pas par le Tribunal de commerce de [Localité 13], mais par le Tribunal de Paris, et que la SELAFA [22] avait son siège social au [Adresse 2], adresse dûment mentionnée dans l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif ; l’adresse mentionnée sur la déclaration d’appel, à laquelle le Greffe de la Cour a envoyé la déclaration par courrier simple, est donc erronée ; en outre, la déclaration d’appel énonce que la SELAFA [22] prise en la personne de Maître [W] [H] est Mandataire Liquidateur de la société [18] au lieu de la société [18].
Elles ajoutent que M. [R] [L] a versé aux débats un acte de signification de déclaration d’appel avec assignation du 19 octobre 2023 ; elles ne sont pas en mesure de vérifier que cet acte a été délivré dans les délais impartis ; cet acte comporte plusieurs anomalies, à savoir qu’il est signifié à la SELAFA [22] à la prétendue adresse de son siège social, [Adresse 4] ; il vise également une qualité qui n’existe pas de Liquidateur Judiciaire de [18] ; le procès-verbal de signification vise la SELAFA [22] ès-qualités de Mandataire Liquidateur, notamment de la société [17], dont la dénomination n’est toutefois pas mentionnée dans la déclaration d’appel, et de la société [18], qui n’existe pas ; l’acte a été retiré par Mme [V] [Y], en qualité d’Assistante, qui n’est toutefois pas salariée de la SELAFA [22] et n’était donc pas habilitée ; ces différentes irrégularités sont substantielles.
M. [R] [L] réplique qu’en application conjointe des dispositions de l’article 899 du Code de procédure civile 117 du même code et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 l’acte d’appel signé d’un avocat n’étant pas habilité à postuler devant une juridiction est une cause de nullité de l’acte d’appel pour vice de fond ; la nullité doit être prononcée, même d’office, sans justification d’un grief ; cette nullité affecte la validité des actes subséquents.
Réponse de la Cour :
Sur les vices de forme allégués :
Il appartient à celui qui invoque une nullité de forme de prouver un grief à son égard.
L’article 690 du Code de procédure civile énonce que :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
À cet égard, dans l’en-tête du jugement dont appel, l’adresse de la SELAFA [22] n’est pas mentionnée. Toutefois, l’adresse du siège social à [Localité 27] de la société figure dans l’assignation du 4 octobre 2021.
L’acte d’appel et la signification de la déclaration d’appel signifiée le 19 octobre 2023 mentionnent une adresse située [Adresse 4] à [Localité 13]L L’acte de signification vise la société intimée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS [16], [18] et [19].
S’il est indéniable que la société intimée a son siège social [Adresse 2] à [Localité 11], il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés qu’il existe des inscriptions secondaires notamment à [Localité 13], de telle sorte que la société ne démontre pas que l’adresse à laquelle l’acte a été notifié ne correspondait pas à un de ses établissements. Dès lors que la personne qui a reçu l’acte a déclaré être habilitée à le recevoir et que l’huissier n’avait aucune obligation de vérifier cette déclaration, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Si une erreur sur la dénomination de la société [18] figure bien dans l’acte de signification, cette erreur était parfaitement corrigeable à la lecture du dispositif du jugement dont appel qui était inséré dans la déclaration, et qui permettait donc à la société intimée d’opérer la rectification par elle-même. Il n’y a donc pas de grief sur ce point.
La nullité de l’acte d’appel et de la signification de l’acte d’appel ne sera donc pas prononcée pour ce vice de forme allégué.
Il en est de même, s’agissant de la signification des conclusions de l’appelant du 15 novembre 2023, de la réitération des mêmes erreurs. Si la page de garde des conclusions signifiées mentionne la seule qualité de liquidateur de la société [17], le corps de conclusions permet de démontrer qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume qui n’emportait pas de conséquences pour la société intimée dès lors qu’elle était en capacité de savoir en quelles qualités elle était attraite devant la Cour. Dès lors que la personne qui a reçu l’acte a déclaré être habilitée à le recevoir et que l’huissier n’avait aucune obligation de vérifier cette déclaration, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue du fait des vices de forme allégués.
Sur le vice de fond :
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 899 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
L’acte d’appel ayant été établi par une avocate dont les parties indiquent qu’elle exerce au barreau d’Orléans et qui, de ce fait, ne pourrait postuler devant la Cour d’appel de Paris. L’acte d’appel serait donc nul pour défaut de capacité de la personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cependant, la déclaration d’appel est formée par Maître [O] [I], avocate au barreau de Paris, Toque W14, demeurant [Adresse 1].
La seule pièce qui atteste de l’inscription de l’avocate au barreau d’Orléans est l’avis de déclaration d’appel qui émane de la Cour d’appel de Paris qui ne saurait valoir preuve d’une inscription au barreau d’Orléans à la date de la déclaration d’appel.
Il appartient donc aux parties de démontrer que l’inscription de cette avocate au barreau de Paris est postérieure à sa déclaration d’appel ou qu’elle a émis cette déclaration à partir d’une adresse institutionnelle relevant d’un cabinet situé à [Localité 26].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel et des actes de signification de la déclaration d’appel et de conclusions ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du 27 novembre 2025 afin que les parties démontrent que l’inscription de Maître [O] [I] au barreau de Paris est postérieure à sa déclaration d’appel ou qu’elle a émis cette déclaration à partir d’une adresse institutionnelle relevant d’un cabinet situé à [Localité 26] ;
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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