Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 21/455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/77
Rôle N° RG 24/01162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP3T
[F] [R]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 01 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/455.
APPELANT
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[4], demeurant [Localité 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, prorogé le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [R] a bénéficié des revenus d’une activité salariale et d’une pension d’invalidité.
A la suite d’un contrôle, la [3] (la caisse) lui a notifié, par lettre du 9 août 2019, puis par mise en demeure du 20 novembre 2020 une demande de remboursement d’un montant de 6 372, 26 euros, au motif suivant: ' conformément aux dispositions de l’article L 133-4-1 et en application des régles de cumul prévues aux articles R 341-1 et L 341-12 du code de la sécurité sociale , nous avons enregistré le montant de vos ressources et ceci entraine une réduction suivi d’une suspension de votre pension d’invalidité.'
Afin de contester cette mise en demeure, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 9 novembre 2021, a rejeté son recours.
Puis par lettre du 16 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de de Marseille lequel, par jugement du 1er décembre 2023, a:
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé l’indu réclamé par la caisse au titre des arrérages de pension d’invalidité servis pour la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2019,
— condamné M. [R] à payer la somme de 6 078,99 euros à la caisse au titre des
arrérages de pension d’invalidité servis pour la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2019,
— rappellé que le jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— M. [R] a perçu des revenus issus d’une activité salariée à compter du 11 janvier 2017 lesquels, augmentés des arrérages de sa pension d’invalidité, ont porté ses ressources a un revenu supérieur au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité,
— la caisse démontre qu’il a perçu la somme de 6 372, 26 euros sur la période du 1er mai 2018 au 30 juin 2019, en produisant le tableau détaillant le montant de l’indu, et en indiquant pour chacun des arrérages réclamés, les références décomptes et numéros de mandatement,
Par lettre recommandée du 30 janvier 2024 réceptionnée le 31 janvier 2024 au greffe de la cour, M. [R] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 30 octobre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevables son appel et ses demandes,
— le décharger du paiement de la somme de 6.372,26 euros,
— condamner la caisse à lui rembourser la somme de 906,59 euros,
à titre subsidiaire,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ses appels incidents éventuellement soulevés ultérieurement,
— juger que le solde de l’indu s’élève à la somme de 5.465,67 euros et non à la somme de 6.078,99 euros,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 5.465,67 euros compte tenu des montants déjà prélevés par la caisse et venant en déduction de l’indu,
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui remettre à un décompte réactualisé des sommes versées
au titre de la pension d’invalidité, des sommes retenues au titre des sommes
prétendument indues, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à
compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— qu’il indique, dans sa lettre du 13 août 2019 adressée à la caisse qu’il a des difficultés financières, qu’il ne peut pas régler la somme réclamée sans pour autant reconnaitre être redevable de cette dette et indique qu’il ne ressort d’aucun texte légal que le fait de demander des délais de paiement rend irrecevable son recours en contestation du bien-fondé de l’indu,
— la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu réclamé dans la mesure où la notification de payer du 9 août 2019 et la mise en demeure du 20 novembre 2020 ne détaillent pas les calculs permettant d’établir que son salaire excède pendant deux semestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité,
— les documents produits par la caisse sont insuffisants à déterminer si les sommes prétendument indues ont été versées, et au vu du tableau annexé aux documents susvisés et au vu du justificatif de son relevé de compte bancaire, le montant considéré comme indu par la caisse ne correspond pas à celui réellement perçu par lui,
— le montant actualisé de l’indu est incompréhensible entre les différents montants figurants sur les divers courriers de la caisse, les retenus sur sa pension d’invalidité, et d’autres notifications de payer et mises en demeure pour des périodes postérieures au 30 Juin 2019,
— il ne serait redevable, si la cour considère que l’indu est fondé, que de la somme de 5 465, 67 euros ( 6 372, 26 euros( indu réclamé) – 906, 59 euros(sommes prélevées).
En l’état de ses dernières écritures, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée, dispensée de comparaitre, demande à la cour de:
à titre principal,
— déclarer irrecevable toute contestation du bien-fondé de l’indu,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui régler le solde de l’indu la somme de 6 078,99 euros,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
L’intimé réplique que:
— la demande de délai de paiement de l’appelant par courrier du 13 août 2019 vaut reconnaissance de dette et rend irrecevable sa contestation du bien fondé de l’indu lequel est définitif,
— la notification de payer du 9 août 2019 et le tableau récapitulatif annexé sont suffisants pour déterminer le montant facturé, la date de paiement, la cotation rectifiée et le motif de l’indu,
— la différence des montants de l’indu sur la notification de payer et la mise en demeure correspond à la prise en compte des remboursements effectués et à une erreur minime au niveau de la retenue du '[6]',
— le document ' décompte image’ fait apparaitre les montants versés, les dates de mandatements, et le compte du titulaire bénéficiaire sur lequel les sommes sont versés de sorte que l’appelant ne peut prétendre qu’il n’a pas reçu une partie des sommes mandatés au titre de la pension d’invalidité.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Les parties s’opposent sur la recevabilité de la constestation de l’indu en raison de la demande de délai de paiement de l’appelant à la suite de la notification de payer du 9 août 2019 par la caisse.
La cour retient que la demande de délai de paiement de l’appelant en date du 13 août 2019 ne comporte aucune reconnaissance expresse de dette, et ne peut nullement caractériser une volonté claire et non équivoque de reconnaissance de dette.
En conséquence, la contestation de l’indu est recevable.
2. Sur le bien fondé de l’indu
L’article R 341-17 du code de la sécurité sociale dispose que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse lorqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excéde, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil , il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, la preuve du non respect des dispositions précitées.
En l’espèce, la notification de payer du 9 août 2019 indique la cause de l’indu à savoir un trop perçu d’arrérages de pension d’invalidité en raison des régles de cumul susvisées.
Le tableau annexé audit document précise la période et le montant de la mensualité de pension d’invalidité due et versée ainsi que la différence trop perçue.
L’appelant fait grief à la caisse ne pas avoir mentionné les calculs permettant d’établir que son salaire excéde le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité mais aucun texte légal ou réglementaire n’impose le détail des calculs du trop perçu réclamé.
De plus, la caisse produit également un document intitulé ' décompte image ' qui indique le montant des arrérages de pension versées et leur période, les dates de mandatements et le numéro de compte du titulaire bénéficiaire qui est bien celui de l’appelant et celui à compter d’avril 2019 de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de l’absence de paiement des pensions d’invalidité pour les périodes susvisées.
L’ensemble de ces documents constitue la preuve du caractère indu des sommes réclamées et l’appelant ne rapporte aucun élément concret susceptible de rapporter la preuve contraire.
S’agissant du montant de l’indu, les premiers juges ont validé le montant de l’indu à hauteur de 6 078, 99 euros.
L’appelant conteste le montant actualisé de l’indu dans la mesure où il indique que le montant initial de l’indu est de 6 985, 58 euros, le solde de la gestion de 6 078, 99 euros et des prélevements effectués non déduits de 906, 59 euros ce qui rend incohérent la somme réclamée.
La caisse justifie par les pièces produites aux débats que les seuls prélévements effectués étaient postérieurs à la notification de l’indu et d’un montant de 293, 27 euros alors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de réglement supérieur à la somme justifiée.
Elle démontre également que le montant initial de l’indu était de 6985, 58 euros mais a été minoré le même jour d’où la somme réclamée sur la mise en demeure de 6 372, 26 euros.
Compte tenu des pièces justificatives de la caisse, la cour confirme le montant retenu par les premiers juges à savoir la somme de 6 078, 99 euros ( 6 372 euros – 293, 27 euros).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il convient de condamner M. [R] à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare recevable la contestation formée par M. [F] [R] à l’encontre de l’indu réclamée par la [3],
Confirme le jugement 1er décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [R] à payer à la [3] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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