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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 mars 2025, N° 2024J00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWAT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00500)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 mars 2025,
suivant déclaration d’appel du 05 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. KAPITAN IMMOBILIER [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [K] [D]
née le 02 octobre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné la société Kapitan Immobilier Voiron à payer à Mme [K] [D] les sommes de 3.166 euros au titre de 3 factures impayées, 6.000 euros à titre des dommages et intérêts et 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 5 mai 2025 par la société Kapitan Immobilier [Localité 6] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 17 octobre 2025 par Mme [K] [D] qui demande au conseiller de la mise en état, de :
— radier l’appel interjeté par la société Kapitan Immobilier [Localité 6] à son contradictoire enrôlé sous le numéro 25/01708,
En tout état de cause,
— condamner la société Kapitan Immobilier [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’incident,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que malgré le caractère exécutoire du jugement, la société Kapitan Immobilier [Localité 6] n’a pas procédé à l’exécution de la décision alors même qu’elle a saisi un commissaire de justice pour tenter de la faire exécuter.
La société Kapitan Immobilier [Localité 6] n’a pas conclu sur le présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Alors que le jugement a été signifié par acte du 9 avril 2025 à la société Kapitan Immobilier [Localité 6], celle-ci n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
N’ayant pas conclu sur le présent incident, la société Kapitan Immobilier [Localité 6] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision, ni d’une impossibilité de l’exécuter.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [K] [D].
La société Kapitan Immobilier [Localité 6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [K] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG N°25/01708 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Kapitan Immobilier [Localité 6] aux dépens de l’incident.
Déboutons Mme [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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