Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 24/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 décembre 2024, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03908 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 décembre 2024
RG :23/00159
[K]
C/
Me [J] [H] – Mandataire liquidateur de S.A.S. CENTURY 21 – LES ARENES LUDALLIA
Association L’AGS (CGEA DE D'[Localité 9])
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 16]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me SOULIER
— Me TURMEL
— Me [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°23/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 03 Octobre 2000 à [Localité 15] (30)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024008826 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉES :
Me [H] [J] (SELARL ETUDE BALINCOURT) – Mandataire liquidateur de S.A.S. CENTURY 21 – LES ARENES LUDALLIA
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
Association L’AGS (CGEA DE D'[Localité 9]) agissant en la personne de son représentant légal dûment hab
ilité à cet effet
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 16] Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail avec la S.A.S. Century 21 Les Arènes Ludallia, M. [V] [K] a saisi le 27 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel par jugement de départage rendu le 2 décembre 2024 :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande en justice formée par M. [V] [K] à l’encontre de la société Century 21 Les Arènes Ludallia au profit du tribunal de commerce de Nîmes au motif de l’absence de relation de travail salariée ;
— se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en justice formée par la société Century 21 Les Arènes Ludallia, aux fins de remboursement des frais de formation au profit du tribunal de commerce de Nîmes au motif de l’absence de relation de travail salariée ;
De manière subséquente,
— déboute M. [V] [K] de l’intégralité de ses demandes formées en reconnaissance de l’existence d’une relation de travail salariée et sur le fondement de l’existence d’une relation de travail salariée ;
— déboute la société Century 21 Les Arènes Ludallia de sa demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par acte du 13 décembre 2024 M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance du 18 décembre 2024 du premier président, M. [K] a été autorisé à assigner la société Century 21 Les Arènes Ludallia pour l’audience du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage en ce qu’il:
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes en justice formulées par M. [K] à l’encontre de la société Century 21 les Arènes Ludallia au profit du tribunal de commerce de Nîmes au motif de l’absence de relations de travail salarié
— a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes formées en reconnaissance de l’existence d’une relation de travail salarié et sur le fondement de l’existence d’une relation de travail salarié
— a débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc
— a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposée.
statuant de nouveau
juger qu’il existe un contrat de travail depuis le 14 septembre 2020 entre Monsieur [K] et la société Century 21 les Arènes Ludallia
en conséquence,
se déclarer matériellement compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [K]
juger que, dans le cadre du contrat de travail liant Monsieur [K] à la société Century 21 les Arènes Ludallia, Monsieur [K] devait bénéficier du statut de négociateur immobilier VRP non-cadre depuis le 14 septembre 2020 et qu’à ce titre l’employeur est redevable des salaires pour la période allant du 14 septembre 2020 au 14 avril 2022
juger que l’employeur a volontairement organisé la dissimulation d’emploi salarié,
juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
juger que la démission de Monsieur [K] du 14 avril 2022 doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture au tort de l’employeur.
juger qu’en conséquence, la rupture intervenue est abusive,
en conséquence,
condamner la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] es qualité de mandataire liquidateur à porter au passif de la sas Century 21 les Arènes Ludallia la créance de Monsieur [K] à l’encontre de la société Century 21 les Arènes Ludallia fixée comme suit :
— 21521.36 € brut de rappel de salaire au titre du salaire minimum annuel conventionnel
— 2984.58 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3345.66 € brut outre 334.57 € brut de congés payés afférents au titre des commissions dues au titre du droit de suite :
— 8484.98 € d’indemnité au titre du travail dissimulé
— 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyal du contrat de travail
— 3141.66 € brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 314.42 € de congés payés afférents
— 857.46 € d’indemnité de licenciement
— 4712.49 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
débouter la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] es qualité de mandataire liquidateur à porter au passif de la sas Century 21 les Arènes Ludallia et l’AGS ( CGEA [Localité 9]) de l’ensemble de ses demandes.
juger le jugement à intervenir commun et opposable à :
— la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] es qualité de mandataire liquidateur à porter au passif de la sas Century 21 les Arènes Ludallia
— l’AGS (CGEA d'[Localité 9]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, n° siren 314 389 040 , agissant en la personne du directeur général de l’AGS
— ordonner la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes au jugement à intervenir, portant mention de l’embauche de Monsieur [K] au 14 septembre 2020 en cdi en qualité de négociateur immobilier vrp, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a travaillé pour le compte de la société Century 21 Les Arènes Ludallia sous couvert d’un contrat d’agent commercial en réalité dans le cadre d’un contrat de travail,
— il doit bénéficier du statut de Négociateur immobilier VRP non-cadre et du salaire en conséquence,
— la volonté de dissimuler un travail salarié de la part de l’employeur est établie,
— les manquements reprochés à l’employeur font que sa démission s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2025 contenant appel incident la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Arènes Ludallia Century demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage rendu le 02/12/2024 dans l’affaire RG 23/00159 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [K] et en ce qu’il déboute M. [K] de l’intégralité de ses demandes
In limine litis et avant toute défense au fond
— déclarer l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître des demandes faites par l’agent commercial M. [K]
— déclarer la juridiction prud’homale ou la chambre sociale de la cour d’appel matériellement
incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Nîmes
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire
— déclarer la démission de M. [K] claire et non équivoque
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [K] à rembourser à Century 21, SAS Les Arènes Ludallia la somme de 2.136€ correspondant à la formation qualification conseiller en immobilier que l’agence avait prise en charge à la seule condition que M. [K] reste trois ans dans l’entreprise
— le condamner à verser cette somme à la Selarl Balincourt représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Century 21 les Arènes Ludallia
— en toutes hypothèses et à titre incident et reconventionnellement
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Century 21, SAS Les Arènes Ludallia de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
— condamner M. [K] à verser à Century 21, SAS Les Arènes Ludallia la somme de 2.136€
à titre de dommages intérêts pour procédure abusive du droit d’ester en justi ce le
condamner à verser ces sommes à la Selarl Balincourt représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Century 21 les Arènes Ludallia
— condamner M. [K] à verser à Century 21, SAS Les Arènes Ludallia une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le condamner à verser ces sommes à la Selarl Balincourt représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Century 21 les Arènes Ludallia.
Elle fait valoir que :
— M. [K] a signé un contrat d’agent commercial, il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 24 août 2020 en qualité d’auto entrepreneur, avant la signature du contrat, il était libre de prévoir à quel rythme il devait travailler, il ne devait pas se tenir à la disposition permanente de l’agence, n’avait pas de bureau attribué, n’avait pas d’horaires ou de planning et aucun relevé d’horaires ou de planning n’est d’ailleurs fourni,
— il a signé un contrat d’agent commercial le 27 août 2020 et il a suivi une formation qualifiante de conseiller immobilier QCI qui lui a été avancée sous réserve de son engagement à travailler pour l’agence pendant trois années pour développer des qualités professionnellement structurantes,
— M. [K] a démissionné de ses fonctions sans aucune ambiguïté.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] et, reprenant ses conclusions transmises le 17 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nïmes du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de toute relation de travail salariée,
— se déclarer matériellement incompétente.
en conséquence,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
le condamner aux entiers dépens.
en tout état de cause
— limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle fait valoir que :
— en l’état du contrat d’agent commercial conclu entre les parties à compter du 27 août 2020, M. [K] est soumis à une présomption de non salariat, il était inscrit au Registre du Commerce sous le numéro SIREN 888216991 avec pour activité « autre intermédiaire du commerce en produits divers » ; était assuré professionnellement à ce titre ; émettait des factures ; procédait à des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires,
— la remise d’une veste et de divers objets présentant le logo Century 21 ainsi que l’utilisation du logiciel et du nom de domaine de Century 21 ne sont pas de nature à caractériser une situation de salariat, la mise à disposition d’un bureau est prévue par le contrat d’agent commercial, il était libre de prospecter où il le souhaitait, l’existence d’échanges entre les parties sur le travail réalisé par M. [K] résulte de l’application du contrat d’agent commercial,
— M. [K] a démissionné de ses fonctions sans aucune ambiguïté.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 16] bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
L’article L8221 -6 I. du code du travail dispose :
«I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.»
Le statut des agents commerciaux est issu d’un décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, aujourd’hui codifié aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce.
Ce texte définit l’agent commercial comme un mandataire professionnel qui négocie et éventuellement conclut de manière indépendante et permanente certains types de contrat.
La requalification en contrat de travail est encourue lorsque l’intéressé exerce son activité dans
le cadre d’un lien de subordination
En l’espèce, M. [K] a signé un contrat d’agent commercial le 27 août 2020 pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020 étant précisé qu’il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 24 août 2020 en qualité d’auto entrepreneur, avant la signature du contrat.
Pour établir l’existence d’un contrat de travail M. [K] soutient que :
— il était présenté comme faisant partie de la société Century 21 les Arènes Ludallia, avec une adresse e-mail à son nom ([Courriel 13] ),
— il bénéficiait d’une veste Century 21, de cartes de visites sans mention du statut d’agent commercial, de divers objets professionnels, il utilisait le logiciel Century 21 ainsi que des moyens de communication, des process backoffice et des outils informatiques, dont un logiciel de relations clients obligatoire, propres à la société Century 21 Cnet, utilisait l’agence pour recevoir ses courriers, recevoir les prospects et clients,
— l’employeur lui avait fixé une zone spécifique de prospection : [Adresse 12] [Adresse 11] – ses honoraires étaient calculés en fonction des honoraires de l’agence,
— il avait été engagé pour une durée minimum de 3 ans,
— il a suivi la formation QCI (Qualification Conseiller en Immobilier) et son coût a été remboursé par la société la société Century 21 les Arènes Ludallia,
— sa présence était obligatoire, selon lui :
— tous les lundi matin, mardi et jeudi à l’agence pour une réunion
— au minimum trois fois par semaine à l’agence par roulement avec les autres collègues de 8h30 à 12h ou de 14h à 18h30 afin d’assurer l’accueil
— le jeudi de 16h30 à 18h30 pour effectuer du démarchage téléphonique
— la facturation était établie sous l’égide de la société Century 21 les Arènes Ludallia,
— ses relevés de commission étaient établis avec le n° RCS de l’employeur et la numérotation de factures de ce dernier,
— ses modalités de rémunération pouvaient être modifiées unilatéralement par la société Century 21 les Arènes Ludallia comme le dernier paragraphe de l’article 8 du contrat de travail le stipulait
— il lui était de fait interdit de prospecter pour son compte personnel car mentionner que, dans le cadre des opérations pour son propre compte, l’agent doit s’abstenir de nuire au mandant et d’accomplir toute acte de concurrence, retire de facto toute possibilité de réaliser une opération pour son compte, dès lors qu’en intervenant sur le marché des agents immobiliers sur [Localité 15], il aurait été en concurrence directe avec Century 21 les Arènes Ludallia,
— chaque jour, il devait se rendre à l’agence pour imprimer les mailings de prospection et prendre connaissance de son planning de prospection, avant de partir sur son secteur de prospection, il avait systématiquement droit aux questions : « ' Dans quel secteur de prospection vas-tu '
' Combien de Flayer as-tu imprimé ' ' Est-ce que tu repasses par l’agence ensuite ' »
— il recevait systématiquement des SMS de la part de Mme [I] afin d’avoir confirmation qu’il était bien en prospection,
— il ne travaillait que pour la société Century 21 les Arènes Ludallia et ne disposait pas d’autres revenus,
— il s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux à la seule demande de la société Century 21 les Arènes Ludallia le 14 septembre 2020 et a procédé à sa radiation du registre dès la rupture de la relation de travail, soit le 14 avril 2022 ce qu’il démontre,
— il était tenu de travailler pour le compte de la société, sous peine de devoir rembourser les frais de formation pris en charge par la société comme le confirme le document « dédit formation » du 6 avril 2021,
— il a fait l’objet de reproches concernant sa ponctualité, sa tenue, son absence à un repas ou concernant la transmission de ses comptes-rendus de travail, ainsi la société intimée énumère divers manquements alors que le mandat d’agent commercial ne porte que sur l’obtention de mandats,
— il a fait l’objet de sanction déguisée, ainsi la société a volontairement tardé à verser la rémunération due, sous prétexte qu’il ne serait pas assez réactif dans la transmission de ses comptes-rendus, ainsi sa rémunération de mars 2022 a été versée le 14 avril 2022.
La SAS Les Arènes Ludallia Century rétorque que :
— le 6 avril 2021 M. [K] a signé un engagement, en contrepartie du financement par la société Century de sa formation QCI, de travailler au sein de l’agence pendant trois ans, en cas de départ anticipé il s’engageait à rembourser ces frais, cet engagement a été librement souscrit, il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) depuis le 24 août 2020, soit antérieurement à la signature du contrat d’agent commercial intervenue le 27 août suivant,
— il exerçait sous le statut d’auto entrepreneur, avec un numéro SIREN propre, une assurance professionnelle dédiée, une autonomie comptable, et la capacité d’émettre ses propres factures,
— en parallèle de la conclusion du contrat d’agent commercial M. [K] a souscrit une assurance Contrat multirisque professionnelle au métier des agents commerciaux-agent commercial immobilier indépendant, il a effectué sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires et elle produit l’attestation de collaborateur de M. [K] délivrée par la chambre de commerce et d’industrie,
— M. [K] était immatriculé sous l’appellation 'VK MULTISERVICES’ comme entrepreneur individuel pour une activité de 'Nettoyage courant des bâtiments’ depuis le 14 septembre 2020,
— les horaires pratiqués par M. [K] ne lui étaient pas imposés, il ne produit aucun élément en sens contraire, ni relevé ni planning, seul un calendrier de permanence trimestriel était communiqué à l’équipe commerciale afin d’assurer la permanence téléphonique,
— son contrat d’agent commercial ne lui conférait aucun secteur exclusif, il bénéficiait d’ilôts de prospection, l’agence lui mettait un bureau à disposition notamment aux fins de recevoir toute correspondance et la clientèle,
— M. [K] était rémunéré sur les factures qu’il émettait,
— M. [K] avait contractuellement la possibilité d’effectuer des opérations pour son propre compte, seuls les actes de concurrence à l’égard de son co-contractant étaient prohibés,
— les deux messages lui reprochant son retard à une réunion et sa tenue vestimentaire ne constituent pas des sanctions mais un rappel des règles de courtoisie, le statut d’agent commercial n’étant pas exclusif de toute obligation, ainsi Mme [I] lui a reproché de ne pas être venu à un dîner qu’elle avait réservé et payé,
— sa formation a été financée par la société car il ne disposait alors pas de compte formation et qu’une telle formation était indispensable pour poursuivre son activité,
— comme tout agent commercial, M. [K] devait faire retour de ses prospections,
— si une veste 'Century 21" lui a été remise, il ne la portait pourtant pas,
— la pièce 17 produite par l’appelant est un ensemble des factures que M. [K] a adressé à l’agence des suites des prospections qu’il a faites,
— aucun objectif n’était assigné à l’agent qui déterminait par ailleurs librement tant ses horaires que son lieu de travail sans être soumis à aucune obligation de présence,
— Monsieur [K] a régulièrement oublié de faire signer et/ou de récupérer des documents
nécessaires à la procédure de rentrer de mandat. Il a par exemple, pris des mandats de vente en ne faisant pas signer la note précontractuelle aux vendeurs ou en ne récupérant pas une copie de l’acte de propriété.
Il a pris des mandats sans vérifier la date de validité des diagnostics immobiliers.
Ces manquements, ont causé des retards dans ses dossiers.
La société intimée relève par ailleurs que M. [K] verse lui-même au débat sa carte d’agent commercial et que Mme [N] épouse [G] loin d’attester qu’il était salarié, prend soin de se démarquer de lui en précisant qu’elle même était salariée.
Il est vrai que M. [K] ne démontre pas, contrairement à ses allégations, qu’il était tenu à des horaires, aucun planning ou horaire imposé n’est produit, que sa présence hors réunion des agents commerciaux était obligatoire, que ses modalités de rémunération ont été modifiées unilatéralement par la société, qu’il devait se rendre à l’agence pour imprimer les mailings de prospection et prendre connaissance de son planning de prospection sur consigne de l’agence, qu’ il recevait systématiquement des SMS de la part de Mme [I] afin d’avoir confirmation qu’il était bien en prospection.
Par ailleurs sa rémunération étant versée à partir des factures qu’il émettait, les retards de paiement étaient consécutifs aux retards de transmission que lui reprochait précisément la société
Les Arènes Ludallia Century. Cette dernière rappelle justement que M. [K] était libre de rompre à tout moment le contrat, ce qu’il a fait de manière unilatérale le 14 avril 2022, sans jamais invoquer l’existence d’une quelconque relation salariale à cette époque.
La société intimée fait justement observer que M. [K] a volontairement signé un engagement prévoyant la possibilité d’un remboursement des frais de formation qualifiante (QCI) en cas de départ anticipé rappelant que ce type de clause, usuel dans le cadre d’un contrat commercial, ne saurait être analysé comme une clause de dédit-formation au sens du droit du travail, et n’implique aucune obligation de subordination juridique.
Il résulte de la confrontation des éléments qui précèdent que M. [K] a signé un contrat d’agent commercial en toute connaissance de cause après avoir procédé à son inscription auprès du registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur et au registre spécial des agents commerciaux pour son activité.
Si M. [K] a bénéficié de l’infrastructure de la société Century et des moyens informatiques et matériels pour effectuer sa mission, il ne justifie d’aucune contrainte inhérente à un contrat de travail étant libre dans l’organisation de son travail sauf à respecter les obligations inhérentes à son engagement. La société intimée rappelle à juste titre que si M. [K] a bénéficié d’un certain nombre d’outils mutualisés (adresse e-mail professionnelle, logiciel de gestion, cartes de visite ou tenue aux couleurs du réseau), ces éléments relèvent de la normalité d’une cohérence de réseau, et ne sauraient suffire à établir un lien de subordination s’agissant d’outils standards mis à disposition des agents commerciaux affiliés au réseau.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La demande faite par la société intimée en remboursement des frais de formation n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale.
L’action exercée par M. [K] n’apparaît pas abusive, la seule circonstance que la société intimée ait dû se défendre en justice ne caractérise pas pour autant un abus dans le droit de recourir même vainement à la justice. La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Arènes Ludallia Century sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] à payer à la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Arènes Ludallia Century la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [H] [J] et Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les Arènes Ludallia Century la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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