Infirmation partielle 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 5 mars 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 20 octobre 2023, N° 21/03318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMU6
Décision du
Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse
Au fond
du 20 octobre 2023
RG : 21/03318
[Y]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2025
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Sophie CARRERE, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y] et Mme [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 10] 2001, à [Localité 16] (Ain) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [D] [R] [E] [Y], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17] (80),
— [T] [Z] [G] [Y], né [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18] (33),
— [L] [X] [A] [Y], née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 18] (33).
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et fixé la date des effets du divorce concernant les biens au 1er janvier 2016.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2021, Mme [C] a fait assigner M. [Y] aux fins de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 20 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [C],
— fixé l’actif de communauté à la somme totale de 39 693,96 euros,
— fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,
— dit que les attributions au profit de Mme [C] s’élèvent à la somme de 8 096,78 euros,
— dit que les attributions au profit de M. [Y] s’élèvent à la somme de 31 597,18 euros,
— fixé la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750,20 euros, et au besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
* fixé de l’actif de communauté à la somme totale de 39 693,96 euros,
* fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,
* fixé des attributions au profit de Mme [C] à la somme de 8096,78 euros,
* fixé des attributions au profit de M. [Y] à la somme de 31 597,18 euros,
* fixé une soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750, 20 euros, et au besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
* l’a débouté de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
* l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné M. [Y] à supporter ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
— fixer l’actif de communauté à la somme de 51 605,43 euros :
* compte bancaire commun [20] : 566,44 euros
* comptes bancaires de l’épouse : 14 255,78 euros
* comptes bancaires de l’époux : 18 356,21 euros
* véhicule Peugeot : 3 841 euros
* véhicule Opel : 12 241 euros
* caution appartement commun : 1 000 euros
* caution appartement Mme [C] : 1 345 euros
— fixer le compte d’administration de M. [Y] à la somme de 13 649,40 euros,
— fixer l’actif net à partager à la somme de 37 956,03 euros (51 605,43 euros ' 13 649,40 euros = 37 956,03 euros)
— fixer les droits des parties à la somme de 18 978,015 euros, arrondie à 18 978,01 euros,
— dire que les attributions au profit de Mme [C] s’élèvent à la somme de 19 725 euros (283,22 euros au titre de la moitié du compte joint, 14 255,78 euros de comptes bancaires, 3 841 euros au titre du véhicule Peugeot, 1 345 euros au titre de la caution de son appartement),
— dire que les attributions au profit de M. [Y] s’élèvent à la somme de 18 231,03 euros (283,22 euros au titre de la moitié du compte joint, 18 356,21 euros de comptes bancaires, 12 241 euros au titre du véhicule Opel, 1 000 euros au titre de la caution de l’appartement ' son compte d’administration pour 13 649,40 euros),
— fixer la soulte qui est lui est due par Mme [C] à la somme de 746,99 euros et au besoin la condamner à verser cette somme,
— débouter Mme [C] de ses demandes au titre des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de :
— rejeter les demandes formées dans le cadre de l’appel principal de M. [Y], mal fondées,
— accueillir ses demandes reconventionnelles, bien fondées,
— confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts
patrimoniaux de M. [Y] et de Mme [C],
* fixé une soulte due par M. [Y] à Mme [C],
* débouté M. [Y] de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
* débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné M. [Y] à supporter ses propres dépens,
— réformer le jugement du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
* fixé l’actif de communauté à la somme de 39 693,96 euros,
* fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,
* dit que les attributions au profit de Mme [C] s’élèvent à la somme de 8 096,78 euros,
* dit que les attributions au profit de M. [Y] s’élèvent à la somme de 31 597,18 euros,
* fixé la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750,20 euros, et au besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
* débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
* débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
* condamné Mme [C] à supporter ses propres dépens.
Et statuant à nouveau,
— fixer l’actif de communauté à la somme de 57 529,54 euros,
— fixer les droits des parties à la somme de 28 764,77 euros par époux,
— dire que les attributions de M. [Y] s’élèvent à la somme de 49 432,76 euros,
— dire que les attributions de Mme [C] s’élèvent à la somme de 8 096,78 euros,
— fixer la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 20 667,99 euros, et au besoin le condamner au paiement de cette somme,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— l’actif de communauté
— le compte d’administration
— les droits et attributions des parties
Les autres demandes :
— les demandes de dommages et intérêts
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'.
Sur l’actif de communauté
M. [Y] fait valoir que :
— la date des effets du divorce a été fixée au 1er janvier 2016 par le jugement de divorce du 5 juillet 2019,
— d’importantes sommes ont été débitées des comptes de Mme [C] peu avant le 1er janvier 2016, de sorte que leur montant à cette date pose question,
— le premier juge a fait une mauvaise appréciation des avoirs bancaires figurant sur les comptes de Mme [C], puisque cette dernière a prélevé la somme globale de 10 000 euros sur son LEP le 15 décembre 2015, soit seulement 15 jours avant la séparation du couple,
— deux débits de 5 000 euros sont intervenus sur le LEP le 15 décembre 2015, sans avoir bénéficié au compte joint, et un troisième débit de 5 000 euros vers le compte joint a été annulé, donc recrédité sur le compte de Mme [C],
— Il est demandé à la cour de dire que les comptes bancaires de Mme [C] s’élèvent à la somme de 14 255,78 euros (93,72 euros sur le LEP ; 74,90 euros sur le LDD, 4 087,16 euros sur le LEP, outre les 10 000 euros prélevés sur le LEP le 15 décembre 2015),
— il n’a pas d’observations à faire sur la valeur de ses propres comptes bancaires, du compte commun et des véhicules telle que retenue par le premier juge,
— Mme [C] sollicite la prise en compte de la somme de 17 269,11 euros au titre des meubles meublants qu’il aurait conservés, alors qu’elle ne produit aucun justificatif quant à leur existence, leur possesseur ou leur valeur, et procède seulement par affirmations,
— il n’est pas possible de savoir quels meubles Mme [C] a emportés lors de son déménagement en janvier 2016, l’ordonnance de non-conciliation ayant statué uniquement sur l’attribution du droit au bail, et sur la jouissance des véhicules mais pas sur la jouissance des meubles,
— il a effectivement récupéré la caution de l’appartement qui constituait le domicile conjugal, et la somme de 1 000 euros doit ainsi être ajoutée à l’actif de communauté ainsi qu’à ses attributions,
— il a investi la somme de 600 euros pour remettre en état l’appartement, mais n’est pas en mesure de prouver cette dépense,
— Mme [C] a prélevé la somme de 1 345 euros sur le compte joint le 19 décembre 2015, afin de régler la caution de l’appartement qu’elle a loué pour quitter le domicile conjugal, et cette somme doit en conséquence être ajoutée à l’actif de communauté,
— l’actif à partager doit ainsi être fixé à la somme de 51 605,43 euros, correspondant aux éléments suivants :
* compte bancaire commun [20] : 566,44 euros ;
* comptes bancaires de l’épouse : 14 255,78 euros ;
* comptes bancaires de l’époux : 18 356,21 euros ;
* véhicule Peugeot : 3 841 euros ;
* véhicule Opel : 12 241 euros ;
* caution appartement commun : 1 000 euros ;
* caution appartement Mme [C] : 1 345 euros.
Mme [C] fait valoir que :
— la date des effets du divorce a été fixée de manière définitive au 1er janvier 2016 par le jugement de divorce, et c’est à cette date que doit être apprécié le patrimoine commun des époux,
— si M. [Y] remettait en cause les prélèvements intervenus sur le compte LDD en première instance, il ne les conteste plus à hauteur d’appel et ne vise désormais que les mouvements intervenus sur le compte LEP,
— M. [Y] soutient curieusement que le montant total des prélèvements sur le LEP s’élève désormais à 10 000 euros, alors qu’il n’évoquait qu’un montant de 7 654,38 euros à ce titre en première instance, et qu’il valide désormais certains desdits prélèvements,
— l’ensemble des liquidités prélevées sur son compte bancaire LEP ont été portées au crédit du compte joint, et notamment la somme de 5 000 euros, virée le 4 janvier 2016 que M. [Y] omet de mentionner,
— le virement de 5 000 euros réalisé le 15 décembre 2015 de son compte personnel vers le compte joint, avant d’être annulé, mais M. [Y] ne précise pas qu’il a utilisé les codes d’accès de son épouse pour procéder audit virement sans son accord,
— l’autre somme de 5 000 euros, également prélevée sur son compte personnel le 15 décembre 2015, a été versée sur son compte chèque au [19], ce qui explique le solde de 4 087,16 euros figurant sur ce compte au 1er janvier 2016,
— contrairement à ce qu’affirme M. [Y], elle n’a détourné aucune somme au détriment du compte joint, et n’est donc pas redevable envers la communauté à ce titre,
— l’affirmation de principe de M. [Y], qui prétend n’avoir aucune observation à faire sur ses propres comptes bancaires tels qu’elle les a présentés en première instance, est « éminemment suspecte » et il convient d’interroger FICOBA et FICOVIE afin de vérifier s’il ne possède pas d’autres comptes bancaires, ou d’autres fonds,
— un accord existe sur le fait de retenir un solde de 566,44 euros concernant le compte commun,
— M. [Y] indique ne pas faire d’observation sur la valeur des véhicules,
— s’agissant des meubles meublants conservés par M. [Y], elle n’a pas conservé les factures afférentes et la compagnie d’assurance a refusé de lui transmettre la valeur assurée par M. [Y], concomitamment à la date des effets du divorce,
— elle a néanmoins établi, dès 2020, une liste des meubles emportés par M. [Y] et leur valeur au regard du prix du marché, liste à laquelle il n’a jamais répondu et qu’il n’a donc pas contestée,
— il convient de retenir une valeur de 17 629,11 euros, au titre des meubles meublants dans le partage, compte tenu de la mauvaise foi et de l’opacité entretenue par M. [Y], qui n’a pas transmis les documents qui lui étaient demandés en première instance,
— la caution de 1 000 euros de l’appartement commun a été restituée à M. [Y], et devra être partagée, ce que l’appelant reconnait désormais et accepte d’intégrer à son compte d’administration,
— contrairement à ce qu’affirme M. [Y], la somme de 1 345 euros qu’elle a prélevée sur le compte commun le 19 décembre 2015 ne correspond pas à la caution de son appartement, s’élevant d’ailleurs à 431,06 euros, mais à son propre salaire, perçu sur le compte joint, conformément à la volonté des parties de disposer de leurs salaires sur leur compte personnel une fois la séparation actée ; elle n’est donc pas redevable de cette somme, qui ne doit pas figurer sur son compte d’administration,
— l’actif net à partager s’élève ainsi à la somme totale de 57 529,54 euros, composé comme suit :
* compte bancaire commun [20] : 566,44 euros ;
* comptes bancaires de l’épouse : 4 255,78 euros ;
* comptes bancaires de l’époux : 18 356,21 euros, a minima, sous réserve d’interrogation de FICOBA ;
* meubles meublants : 17 269,11 euros ;
* Véhicule Peugeot : 3 841 euros ;
* Véhicule Opel : 12 241 euros ;
* caution appartement commun : 1 000 euros.
Il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur l’intégration à l’actif de communauté des éléments suivants :
— compte bancaire commun [20] : 566,44 euros ;
— comptes bancaires de M. [Y] : 18 356,21 euros ;
— véhicule Peugeot : 3 841 euros ;
— véhicule Opel : 12 241 euros ;
— caution appartement commun : 1 000 euros.
En effet, s’agissant des comptes bancaires de l’époux, si Mme [C] enjoint à M. [Y] de produire son relevé FICOBA, elle demande toutefois à la cour de fixer ce poste à 18 356,21 euros, tout en ne produisant aucun élément démontrant que ce montant serait erroné.
Ainsi, le désaccord des parties porte uniquement sur le montant des comptes bancaires de Mme [C], ainsi que sur l’intégration à l’actif à partager des meubles meublants et de la somme de 1345 euros, correspondant selon M. [Y] à la caution de l’appartement de son ex-épouse et selon Mme à son salaire.
* Sur le montant des comptes bancaires de Mme [C]
Le premier alinéa de article 1402 du code civil prévoit que 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.'
Il est acquis que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts.
En l’espèce, les parties s’accordent pour déterminer le montant de l’actif à partager à la date de dissolution du régime matrimonial, correspondant à celle des effets du divorce fixée au 1er janvier 2016.
Elles s’accordent également sur la fixation du montant des comptes bancaires de Mme [C] à la somme de 4 255,78 euros au 1er janvier 2016 (soit 93,72 euros au titre du compte LEP [20] ; 74,90 euros pour le compte LDD [20] et 4 087,16 euros pour le compte chèque [19]) étant observé qu’en cause d’appel, M. ne remet plus en cause les prélèvements opérés sur le LDD, qui ont été affectés au compte joint, contestant uniquement les prélèvements opérés par Mme [C] sur son livret LEP.
Il ne remet pas en cause les versements effectués depuis le LEP les 14 novembre, 21 novembre et 7 décembre vers le compte joint pour les sommes de 1000 euros, 700 euros et 1000 euros ainsi qu’en témoigne le relevé de compte.
M. [Y] sollicite en revanche que la somme de 10 000 euros, constituée de deux débits de 5 000 euros, prélevée par Mme [C] sur le LEP le 15 décembre 2015, soit intégrée à l’actif à partager, au titre des comptes de Mme.
Il ressort des relevés bancaires produits par Mme [C] que cette dernière a procédé à trois virements de 5 000 euros le 15 décembre 2015, à partir de son compte LEP [XXXXXXXXXX015] :
— un virement vers son compte chèque [XXXXXXXXXX09] au [19], lequel a été effectivement crédité de 5 000 euros le 16 décembre 2015, cette somme étant dès lors prise en compte dans l’actif
— un virement vers le compte joint [XXXXXXXXXX06], crédité le jour même et immédiatement recrédité sur le compte LEP [XXXXXXXXXX015] de Mme [C], soit un virement sans incidence sur les comptes des parties,
— un virement dont le destinataire est inconnu, étant relevé que le compte joint a été crédité d’un virement de 5 000 libellé « Valenti depuis LEP » le 4 janvier 2016, après que Mme [C] a crédité son compte LEP d’un montant de 4 956,30 euros le 1er janvier 2016.
Il ressort en définitive de ces éléments que si Mme a retiré 5000 euros de son LEP le 16 décembre, cette somme se retrouve en grande partie sur son compte [19], que l’opération suivante est une opération neutre, et que, pour la troisième opération, Mme justifie qu’une somme de 5000 euros a été virée sur le compte joint le 4 janvier avec la mention 'Valenti depuis Lep', virement sur lequel M. [Y] reste taisant.
M. [Y] est donc infondé à solliciter l’intégration d’une somme complémentaire de 10 000 euros au titre des comptes de son ex-épouse.
* Sur la somme de 1 345 euros
M. [Y] sollicite par ailleurs l’intégration à l’actif de communauté de la somme de 1 345 euros, prélevée selon lui par Mme [C] sur le compte joint afin de régler la caution de son appartement.
Il y a lieu de relever que cette somme de 1 345 euros a déjà été prise en compte dans les comptes de Mme [C], celle-ci l’ayant virée du compte joint vers son compte chèque au [19] le 22 décembre 2015, soit antérieurement à la date des effets du divorce la valeur dudit compte ayant été fixée à 4 087,16 euros au 1er janvier 2016.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée à ce titre par M. [Y].
* Sur les meubles meublants
Mme [C] sollicite enfin l’intégration à l’actif de communauté de la somme de 17 269,11 euros au titre des meubles meublants conservés par l’époux.
Au soutien de sa demande, Mme [C] produit :
— deux courriels qu’elle a adressés les 14 janvier 2020 et 22 novembre 2021 à M. [Y], comportant un recensement des meubles et de leur valeur réalisé par Mme [C],
— deux courriers relatifs à la prise d’un rendez-vous adressés les 19 mars et 3 mai 2021 à M. [Y] par Me [K] [I], notaire, qui a établi un projet de liquidation sur la base des dires de Mme [C],
— un document non daté, dont l’auteur est inconnu, correspondant selon Mme [C] au « projet d’état liquidatif dressé par le notaire », mentionnant la somme de 17 629,11 euros au titre des meubles.
Faute pour Mme [C] de rapporter la preuve de l’existence ou de la valeur des meubles conservés par M. [Y], il convient de rejeter sa demande d’intégration de la somme de 17 629,11 euros au titre des meubles meublants.
L’actif à partager s’élève ainsi à la somme de 40 260,43 euros, composé comme suit :
— 566,44 euros au titre du compte commun [20],
— 4 255,78 euros au titre des comptes de Mme [C],
— 18 356,21 euros au titre des comptes de M. [Y],
— 3841 euros au titre du véhicule Peugeot,
— 12 241 euros au titre du véhicule Opel,
— 1 000 euros au titre de la caution de l’appartement commun.
Sur le compte d’administration
M. [Y] fait valoir que :
— il a remboursé seul, à partir de janvier 2016, les échéances mensuelles du crédit auto souscrit le 26 juin 2014 pour l’acquisition du véhicule Opel,
— le magistrat conciliateur a, dans l’ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2017, mis le règlement des échéances de 343,11 euros à sa charge, conformément à l’accord des époux,
— il résulte des pièces produites que les deux époux ont remboursé la somme de 6 175,98 euros, soit 18 mensualités de 343,11 euros de juillet 2014 jusqu’à décembre 2015,
— il a remboursé seul les 20 échéances de janvier 2016 à août 2017, soit 6 862,20 euros, avant de contracter seul un nouveau prêt de 12 000 euros, notamment destiné à rembourser de manière anticipée le solde du prêt de 6 787,20 euros le 20 septembre 2007, remboursant ainsi seul la somme totale de 13 649,40 euros.
Mme [C] fait valoir que :
— M. [Y] ne démontre pas avoir réglé seul l’emprunt commun, alors que la seule pièce au soutien de sa demande comporte en réalité le numéro du compte commun du couple,
— l’appelant ne fournit pas ses relevés bancaires de janvier 2016 à septembre 2017,
— M. [Y] ne démontre pas davantage avoir procédé au remboursement anticipé du prêt le 20 septembre 2017, le relevé de compte produit mentionnant le prélèvement d’une échéance de 343,11 euros le 26 septembre 2017,
— il n’y a donc pas lieu de retenir un quelconque remboursement effectué par M. [Y] pour le compte du couple.
Au soutien de sa demande, M. [Y] produit les éléments suivants :
— le courrier adressé le 26 juin 2014 par la banque [20] relatif à l’octroi du prêt de 18 500 euros, prévoyant un remboursement en 60 échéances de 343,11 euros du 26 juillet 2014 au 26 juin 2019, par l’intermédiaire du compte joint [XXXXXXXXXX05],
— les relevés bancaires du compte joint [XXXXXXXXXX05] pour les mois de juillet 2014 et de décembre 2015, mentionnant le prélèvement d’une échéance de 343,11 euros le 28 juillet 2014 et d’une échéance du même montant le 28 décembre 2015,
— l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qui a notamment ' dit que M. [Y] assurera le règlement provisoire du prêt à la consommation pour l’acquisition du véhicule Opel souscrit auprès de [20], dont les échéances mensuelles sont de 343 euros à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ',
— le relevé bancaire du compte personnel [20] de M. [Y], [XXXXXXXXXX014], pour le mois de septembre 2017, mentionnant le crédit d’un virement de 12 000 euros portant le libellé ' prêt personnel’ le 18 septembre 2017, suivi d’un virement de 7 000 euros au bénéfice du compte joint le 19 septembre 2017,
— le relevé bancaire du compte joint [20] [XXXXXXXXXX05] pour le mois de septembre 2017, mentionnant la réception du virement de 7 000 euros à partir du compte personnel de M. [Y] le 19 septembre 2017, ainsi que le prélèvement de la somme de 6 787,20 euros le 20 septembre 2017 et d’une échéance de 343,11 euros le 26 septembre 2017,
— l’assignation en divorce du 10 octobre 2017, délivrée à la requête de Mme [C], mentionnant au titre des mesures accessoires que 'l’époux prend la charge du crédit concernant le véhicule Opel'.
Il convient par ailleurs de relever que :
— Mme [C] reconnait dans son courriel du 7 juillet 2020 avoir ' payé la moitié du crédit [opel insigna] de 350 euros’ de juillet 2014 jusqu’à janvier 2016, soit pendant 18 mois,
— le courrier de Me [I], le notaire qui a dressé un projet selon les dires de Mme [C], adressé le 19 mars 2021 à M. [Y] indiquait à ce dernier que ' le décompte a été établi sans le solde du prêt de votre véhicule, Mme ne connaissant pas le montant. Je lui ai précisé qu’il conviendra d’en tenir compte et que cela diminuerait la somme que vous devez à Mme'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] a effectivement supporté le remboursement du crédit auto afférent au véhicule Opel à compter du 1er janvier 2016, jusqu’à son remboursement anticipé en septembre 2017, soit la somme totale de 13 649,40 euros (soit 20 échéances de 343,11 euros + le remboursement anticipé de 6 787,20 euros).
Il convient dès lors de faire droit à la demande formée par M. [Y] tendant à fixer son compte d’administration à la somme de 13 649,40 euros.
Sur les droits et attributions des parties
M. [Y] fait valoir que :
— il convient de fixer :
* l’actif de communauté à la somme de 51 605,43 euros,
* son compte d’administration à la somme de 13 649,40 euros,
* l’actif net à partager à la somme de 37 956,03 euros (soit 51 605,43 – 13 649,40),
* les droits des parties à la somme de 18 978,015 euros arrondie à 18 978,01 euros,
* les attributions au profit de Mme [C] à la somme de 19 725 euros (283,22 euros au titre de la moitié du compte joint, 14 255,78 euros de comptes bancaires, 3 841 euros au titre du véhicule Peugeot, 1 345 euros au titre de la caution de son appartement),
* ses propres attributions à la somme de 18 231,03 euros (283,22 euros au titre de la moitié du compte joint, 18 356,21 euros de comptes bancaires, 12 241 euros au titre du véhicule Opel, 1 000 euros au titre de la caution de l’appartement – son compte d’administration pour 13 649,40 euros),
* la soulte qui lui est due par Mme [C] à la somme de 746,99 euros, et au besoin la condamner à verser cette somme.
Mme [C] fait valoir que :
— l’actif net s’élevant à 57 529,54 euros, chacune des parties a droit à 28 764,77 euros,
— M. [Y] a conservé la somme totale de 49 432,75 euros, soit 20 667,99 euros de plus que ses droits dans la liquidation, composée comme suit :
* le compte bancaire commun [20] : 566,44 euros,
* les comptes bancaires de l’époux : 18 356,21 euros a minima, sous réserve d’interrogation de FICOBA,
* les meubles meublants : 17 269,11 euros,
* le véhicule Opel : 12 241 euros,
* la caution de l’appartement commun : 1 000 euros,
— elle a conservé la somme totale de 8 096,78 euros, soit 20 667,99 euros de moins que ses droits dans la liquidation, composée comme suit :
* ses comptes bancaires : 4 255,78 euros,
* le véhicule Peugeot : 3 841 euros,
— M. [Y] lui est donc redevable d’une soulte de 20 667,99 euros afin que chacune des parties soit remplie de ses droits dans le cadre de la liquidation.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, l’actif net à partager correspond à l’actif de 40 260,43 euros, déduction faite du compte d’administration de 13 649,40 euros au bénéfice de M. [Y], et s’élève ainsi à 26 611,03 euros.
Les droits de chacune des parties s’élèvent ainsi à la moitié de l’actif net, soit 13 305,52 euros (26 611,03 / 2), outre leur éventuel solde au titre du compte d’administration.
Les droits de M. [Y] dans le cadre de la liquidation s’établissent en conséquence à 26 954,92 euros (soit 13 305,52 + 13 649,40) et ceux de Mme [C] à 13 305,52 euros.
Il résulte des conclusions des parties qu’elles s’accordent sur les attributions des différents postes comme suit :
— au bénéfice de Mme [C] :
* 4 255,78 euros au titre des comptes de Mme,
* 3 841 euros au titre du véhicule Peugeot qu’elle a conservé,
Soit la somme totale de 8 096,78 euros, au lieu de 13 305,52 euros.
— au bénéfice de M. [Y] :
* 566,44 euros au titre du compte commun [20],
* 18 356,21 euros au titre des comptes de M.,
* 12 241 euros au titre du véhicule Opel qu’il a conservé,
* 1 000 euros au titre de la caution de l’appartement qu’il a conservée.
Soit la somme totale de 32 163,65 euros, au lieu de 26 954,92 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [Y] à verser à Mme [C] une soulte de 5 208,74 euros, correspondant, pour chacune des parties, à l’écart entre la somme qu’elle a perçue au titre de ses attributions, et ses droits dans le cadre de la liquidation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [Y] fait valoir que :
— La procédure judiciaire initiée entre eux est totalement disproportionnée eu égard aux comptes à faire entre les ex-époux, d’autant plus qu’il n’a pas fait preuve de l’inertie alléguée par Mme [C],
— l’attitude de Mme [C], qui a feint d’ignorer l’existence du crédit souscrit par le couple, n’a pas mentionné la caution de son appartement qu’elle a réglé à partir du compte joint tout en sollicitant qu’il lui rembourse la moitié des meubles conservés sans la moindre preuve, s’apparente à un abus de droit,
— Mme [C] doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de du préjudice qu’il a subi, conformément à l’article 1240 du code civil.
Mme [C] fait valoir que :
— il ne saurait lui être fait aucun grief quant au montant évolutif de la soulte qu’elle sollicite, l’intervention du notaire l’ayant conduite à évaluer justement ses demandes,
— le projet d’état liquidatif dressé par Me [I] est resté lettre morte, malgré les différentes sollicitations émises à l’égard de M. [Y], lequel n’a répondu à aucune convocation du notaire ni à aucune proposition et ne saurait donc évoquer le caractère inachevé dudit projet,
— Me [I] et elle n’ont cessé de raisonner M. [Y] par écrit, en lui expliquant que les opérations de partage devaient avoir lieu, raison pour laquelle elle maintient ses demandes de dommages et intérêts,
— en l’absence de difficulté concernant le patrimoine à partager, l’inertie de M. [Y] est fautive, celui-ci cherchant simplement à gagner du temps avant de verser la soulte dont il lui est redevable,
— cette volonté dilatoire lui cause un préjudice puisqu’elle est bloquée dans ses projets personnels en l’absence de versement de la soulte.
Faute pour chacune des parties de justifier d’un quelconque préjudice directement causé par le comportement fautif de son ex-époux, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’actif de communauté à la somme totale de 39 693,96 euros,
— fixé les droits des parties à la somme de 19 846,98 euros par époux,
— dit que les attributions au profit de M. [Y] s’élèvent à la somme de 31 597,18 euros,
— fixé la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 11 750,20 euros, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Fixe l’acte de communauté à la somme de 40 260,43 euros,
Fixe le compte d’administration de M. [Y] à 13 649,40 euros,
Fixe l’actif net de communauté à 26 611,03 euros,
Fixe les droits des parties à 13 305,52 euros,
Dit que les attributions au profit de M. [Y] s’élèvent à 32 163,65 euros,
Fixe la soulte due par M. [Y] à Mme [C] à la somme de 5 208,74 euros, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Collégialité ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Pierre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Délai ·
- Norme nf ·
- Décompte général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Volonté ·
- Suède ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Successions ·
- Courrier ·
- Adresses
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit logement ·
- Contrat de prêt ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Mise en demeure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Convention collective ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception d'incompétence ·
- Offre ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Régularité ·
- Service public ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Notification
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Passeport ·
- Original ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Conserve ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.