Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 novembre 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNO
AFFAIRE :
[F] [C] [B]
C/
S.A. [8]
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00016
Copies exécutoires délivrées à :
[7],
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [C] [B]
[7],
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2498
APPELANTE
****************
[7],
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [N] (représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P138 – N° du dossier 20240011
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8] (la société) en qualité de commerciale sédentaire, Mme [F] [C] [B] a été victime d’un accident le 16 janvier 2020, un ballon de rugby lancé par un collègue ayant frappé le plafond et rebondi sur sa mâchoire, accident que la [7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 17 décembre 2020.
L’état de santé de Mme [C] [B] a été déclaré consolidé le 31 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable, Mme [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge en date du 17 décembre 2020 de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2020 ;
— débouté Mme [C] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [C] [B] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [B] a relevé appel de cette décision. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— de dire que l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée au titre de l’incapacité permanente partielle, soit la somme de 3 563,92 euros ;
— ordonner une expertise médicale pour déterminer ses divers préjudices ;
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, dont la caisse devra faire l’avance ;
— de juger que la caisse devra faire l’avance de cette provision conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— de déclarer l’arrêt commun à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de l’intégralité de ses demandes;
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que l’accident déclaré relève de la législation sur les risques professionnels :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en date du 17 décembre 2020 de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2020, et de ses conséquences, s’agissant d’une inopposabilité liée à l’absence de caractère professionnel ;
— subsidiairement, de juger que l’accident déclaré par Mme [C] [B] n’est pas consécutif à une faute inexcusable de la société ;
— en tout état de cause, de débouter en conséquence Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de juger que la décision de prise en charge de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [C] [B] lui est inopposable ainsi que toutes ses conséquences dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue :
— de prendre acte quelle émet toutes protestations et réserves quant à la demande de provision formulée par Mme [C] [B] ;
— de débouter Mme [C] [B] de sa demande provision ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
en tout état de cause :
— de débouter Mme [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [C] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ; – de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de faire droit à l’action récursoire de la caisse à l’égard de la société, si une faute inexcusable venait à être reconnue ;
— de dire que si la caisse fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire aux fins de recouvrement des sommes finalement allouées à l’encontre de la société ou de sa compagnie d’assurance ;
— de constater que la caisse s’en rapporte à la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [C] [B] ;
— de limiter l’éventuelle provision sollicitée par Mme [C] [B] à une plus juste proportion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/00214 et 24/00477, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Versailles.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/00214.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société expose qu’elle est en droit de contester la décision de prise en charge de la caisse qui ne lui a jamais été notifiée. Elle ignore si la commission de recours amiable a été saisie.
Sur le fond, elle précise que l’accident a eu lieu pendant la pause déjeuner d’une heure et que Mme [C] [B] aurait dû quitter son poste, n’étant plus sous l’autorité ni sous la surveillance de son employeur, le règlement interdisant aux salariés de prendre leur repas dans l’enceinte de l’entreprise.
Elle indique que l’auteur du lancer de ballon, M. [J] [U], n’était plus non plus sous l’autorité de l’employeur et qu’il n’entrait pas dans ses missions de jouer au ballon à son bureau.
La caisse affirme que tous les éléments concourent à le qualifier de professionnel, Mme [C] [B] ayant précisé qu’elle était en train de travailler quand elle a reçu le ballon, aux temps et lieu de travail.
Elle ajoute qu’elle n’a pas retrouvé d’élément sur la réception par la société de la notification de la décision de prise en charge.
Mme [C] [B] soutient que le caractère professionnel de l’accident ne fait aucun doute, que l’accident s’est produit vers 12 heures sur le lieu de travail.
Sur ce,
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Dans ce litige, la société ne conteste pas seulement le caractère professionnel de l’accident, elle demande également que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, faute de lui avoir été notifiée.
Certes, la caisse ne peut rapporter la preuve de la notification de la décision de prise en charge à l’égard de la société et aucun délai n’a donc couru au profit de la société pour contester cette décision.
Mais selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1-A du même code dispose notamment que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société ne semble avoir reçu aucune notification de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et ne justifie pas avoir exercé un recours préalable.
A défaut d’un tel recours, la saisine prématurée d’une juridiction doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident déclaré dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié, ou la caisse substituée dans les droits du salarié, qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le fait accidentel lui-même ne fait pas débat, la société reconnaissant elle-même les faits.
En effet, la société produit une attestation de M. [T] [R], responsable de vente et supérieur hiérarchique de Mme [C] [B], qui reconnaît avoir joué le 16 janvier 2020 avec M. [U] en se faisant des passes de la main à la main avec un ballon de rugby.
Il précise 'une des passes de [J] a malencontreusement dévié, elle a rebondi au niveau de la cloisonnette de son bureau avant de toucher son visage [de Mme [C] [B]]. Durant les faits, [F] était en communication avec un client, elle a pris congé puis dans un excès de colère a crié sur le plateau.'
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident s’est déroulé le 16 janvier 2020 à 12 heures, les horaires de travail de Mme [C] [B] étant de 9h58 à 12h54 et de 13h45 à 15h20.
La société affirme, dans ses conclusions, que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 9 heures à 12 heures puis de 13 heures à 17h30.
Il en résulte qu’à 12 heures, Mme [C] [B] était sur son lieu de travail, en communication téléphonique avec un client, qu’elle exerçait donc une activité professionnelle et l’éventuel dépassement de quelques minutes de la pause déjeuner ne saurait entraîner une disparition du lien de subordination entre Mme [C] [B] et son employeur. Ce dernier ne justifie pas en effet que les règles de travail sont, à la sonnerie de midi, d’interrompre tout entretien téléphonique avec un potentiel client en train de valider un contrat pour sortir immédiatement des locaux.
En conséquence, il convient de reconnaître la réalisation d’un fait accidentel soudain et brutal à l’encontre de Mme [C] [B], aux temps et lieu de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Mme [C] [B] estime que son collègue et leur supérieur hiérarchique ont contrevenu à une règle élémentaire de sécurité, que la faute commise par le personnel que l’employeur s’est substitué dans la direction entraîne sa responsabilité ; que l’utilisation d’un ballon de rugby expose à un danger potentiel les personnes qui travaillent à côté ; que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour empêcher sa survenance.
La société rétorque que M. [U] , auteur du lancer de ballon, n’est pas le supérieur hiérarchique de Mme [C] [B] ; qu’il s’agit d’une action imprévisible et personnelle ; que les deux intéressés étaient en dehors de leur temps de travail et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger ; que Mme [D], témoin, fait état d’une habitude de lancer de ballon mais qu’aucune précision n’est fournie sur la fréquence ni sur le nom des participants.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, des attestations de M. [R] et de Mme [D] [I] que M. [R], supérieur hiérarchique de Mme [C] [B], et M. [J] [U], commercial sédentaire lui aussi, se faisaient des passes avec un ballon de rugby.
Si cette activité ludique n’est pas expressément prévue par le règlement intérieur, elle n’entre pas dans les activités professionnelles des deux intéressés mais sert manifestement d’exutoires et de décompensation pendant un temps de pause.
Mme [D] [I] a d’ailleurs relevé qu’ils 'avaient l’habitude de le faire entre garçons'. Cette habitude n’avait jamais entraîné aucune conséquence. M. [R] conteste cette habitude. Il indique avoir acheté le ballon à titre personnel et l’avoir stocké dans son placard avant de le rapporter à domicile mais ne pas avoir organisé de jeux ni laissé le ballon en libre service.
Il convient de noter que si ce jeu était devenu une habitude, ni Mme [C] [B] ni Mme [Y] [I] ne l’ont signalé à la direction de la société.
Par une erreur de manipulation, M. [U] a lancé la balle contre le plafond, selon Mme [C] [B], ou contre une cloisonnette selon M. [R], pour venir frapper son visage au niveau de la mâchoire gauche, avant de rebondir sur les ordinateurs.
Le règlement intérieur prévoit, en son article 3 sur la discipline générale que 'les salariés doivent adopter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun. Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est prohibé.'
Le jeu de balle est donc interdit s’il trouble le bon ordre et la discipline. Les simples passes d’un ballon entre deux collègues peuvent ne pas être dérangeantes si l’espace est suffisamment grand pour ne pas gêner les autres collègues. L’utilisation d’un ballon de rugby, ovale et dont la trajectoire n’est pas complètement contrôlable en cas de rebond, ne revêt pas la qualité de comportement correct dans un bureau.
Néanmoins, le geste malheureux de M. [U] qui n’a pu maîtriser l’intensité de la poussée du ballon ni sa trajectoire après rebond sur une surface plane, plafond ou cloison, relève manifestement d’une circonstance à laquelle l’employeur ne pouvait s’attendre.
Mme [C] [B] souligne que l’auteur du tir jouait avec leur responsable hiérarchique, M. [R], que l’employeur s’est substitué dans la direction et que M. [R] a commis une faute.
Néanmoins, si M. [R] est le supérieur hiérarchique de Mme [C] [B] et de M. [U], il est également salarié et aucun élément ne permet de considérer qu’il a été investi par l’employeur d’un pouvoir de direction.
En conséquence, Mme [C] [B] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle a été confrontée et sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [C] [B], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, la société sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse, en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/00214, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00214 et RG 24/00477 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En tant que de besoin, déclare le présent arrêt commun à la [7] ;
Condamne Mme [F] [C] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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