Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 janv. 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2025, N° 25/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2NL
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 08 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/00752 )
rendue par le Président du TJ de [Localité 9]
en date du 22 octobre 2025
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2025
Vu la procédure entre :
Société [Adresse 7] prise en la persone de son Directeur Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
Et
Association [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03831 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2NL,
Attendu que par conclusions en date du 11 décembre 2025, la Société [Adresse 7] déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la Société [8] de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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