Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/09189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 272, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/09189 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJONG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 mars 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/80147
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5].
Représenté par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157
INTIMÉE
Madame [F] [L] [N]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
De l’union de M. [I] [G] et Mme [F] [N] sont nés trois enfants :
— [R], le [Date naissance 1] 2002, devenue [B] par décision de l’officier d’état civil de Paris en date du 22 septembre 2022,
— [S], le [Date naissance 2] 2006,
— [M], le [Date naissance 3] 2012.
Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux [G] et a notamment :
— fixé la résidence principale de l’enfant [M], alternativement au domicile de chacun de ses parents,
— rejeté la demande de fixation d’une contribution de M. [G] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], formée par Mme [N] ;
— dit que chacun des parents conserverait la charge des frais courants exposés sur son temps de garde pour l’enfant [M], les frais de santé remboursés par la mutuelle seraient pris en charge par M. [G], les frais scolaires, frais de cantine, d’activité périscolaire seraient assumés par chacun des parents sur son temps de garde, les frais exceptionnels (voyage scolaire, linguistique, colonie et frais médicaux non pris en charge par la mutuelle) seraient partagés par moitié entre les deux parents, après avoir été décidés conjointement ;
— fixé la résidence principale de l’enfant [S] chez M. [G] et dit que Mme [N] exercerait librement à l’égard de [S] un droit de visite et d’hébergement ;
— fixé à 180 euros par mois la contribution de Mme [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] et au besoin l’a condamnée au paiement ;
— fixé à 180 euros par mois la contribution de M. [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [R] et au besoin a condamné M. [G] à payer cette somme entre les mains de celle-ci ;
— dit que les frais fixes (carte de transport, logement, frais de scolarité, psychologue, avion, activités sportives) seraient partagés par moitié entre les deux parents après déduction des bourses perçues par [R] sur présentation de justificatifs ;
— dit que M. [G] assumera les frais médicaux des trois enfants.
Par ordonnance sur incident du 8 juin 2023, signifiée à M. [G] le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, saisi dans le cadre de l’appel formé par M. [G] de l’ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2017, a notamment :
— ordonné le transfert de la résidence de [S] chez Mme [N] à compter du 31 mai 2022 ;
— fixé à la somme de 480 euros par mois la contribution de M. [G] à l’entretien et l’éducation de [S] à compter du 27 octobre 2022, et en cas de besoin, l’y a condamné ;
— fixé à la somme de 120 euros par mois la contribution de M. [G] à l’entretien et l’éducation de [M] à compter de l’ordonnance, et l’a condamné au paiement si besoin ;
Par acte du 8 décembre 2023, Mme [N] a fait signifier à M. [G] le jugement du 27 octobre 2022, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 3 507,13 euros en vertu du jugement signifié et de l’ordonnance du 8 juin 2023.
Puis, par acte du 18 décembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G], ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, en recouvrement de la somme principale de 3 909,01 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à M. [G] le 22 décembre 2023.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [G] a fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation des mesures d’exécution forcée.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— rejeté la demande en répétition de l’indu ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] pour préjudice moral et frais bancaires ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes de Mme [N] et de M. [G] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [N] était fondée à réclamer à M. [G] le remboursement de la moitié des frais qu’elle avait engagés dès lors qu’il s’agissait de frais listés par le jugement du juge aux affaires familiales à partager par moitié entre les parents et qui venaient s’ajouter à la contribution mensuelle ; que M. [G] avait été informé de ces dépenses tant par Mme [N] et par [B] lui-même, sans que le jugement n’exige l’accord préalable du père ; que M. [G] ne justifiait pas qu'[B] pourrait prétendre à l’attribution d’une bourse ou de l’aide personnalisée au logement ; que les conditions d’engagement des frais étaient ainsi remplies et les mesures d’exécution justifiées.
Concernant [M], après avoir estimé que les frais réclamés au titre des activités sportives et de voyage scolaire constituaient des dépenses exceptionnelles nécessitant l’accord des deux parents, le juge a retenu que M. [G] soit avait donné son accord exprès soit n’avait pas contesté l’inscription auxdites activités ; que le paiement des frais de cantine s’effectuant par trimestre et ne pouvant être rattaché au temps de garde de l’un ou l’autre parent, emportait nécessairement partage par moitié.
Par ailleurs, pour rejeter la demande de répétition de l’indu, le juge a rappelé que son pouvoir juridictionnel était restreint aux seules demandes se rattachant à la mesure d’exécution forcée, puis a relevé qu’en l’absence de production de la procédure de paiement direct et de détermination des sommes payées dans ce cadre, il ne pouvait pas statuer sur cette demande ; que Mme [N] avait remboursé une somme de 3 240 euros pour la période litigieuse, reconnaissant ainsi avoir reçu des paiements en double.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 26 février 2025, il demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise et dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 décembre 2023 et la saisie-attribution du 22 décembre 2023 sont nuls et de nul effet ;
— subsidiairement, en ordonner la mainlevée pour abus de saisie et absence de sommes dues ;
— infiniment subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 646 euros et ordonner la compensation des sommes dues avec la somme de 3960 euros due à M. [G] en répétition de l’indu ;
— condamner Mme [N] à payer la somme de 3 960 euros en restitution de l’indu lié à la pension de [S] entre janvier et décembre 2020 ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour saisies abusives, outre 520 euros de frais bancaires ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 170 euros pour frais d’assignation.
Par conclusions en date du 3 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, à l’exception du rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 773 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] en tous les dépens, dont 225 euros au titre du timbre fiscal ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires aux présentes.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution :
Au soutien de sa demande, M. [G] prétend que Mme [N] n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle n’est pas bénéficiaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] (désigné [R] dans la décision), le juge aux affaires familiales ayant décidé que cette contribution était payée directement entre les mains de celui-ci, [B] étant majeur. Il en déduit qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement forcé de la contribution pour [B] et qu’il appartient donc à celui-ci de justifier de sa situation et de l’engagement de ses dépenses. Il ajoute que les mandats dont se prévaut Mme [N] pour percevoir la contribution au lieu et place d'[B], ne lui ont jamais été transmis et ne remplissent pas les conditions de l’article 1984 du code civil.
En réplique, Mme [N] fait observer qu’elle est partie au jugement du juge aux affaires familiales, ce qui n’est pas le cas d'[B] ; que s’il a été prévu que la contribution serait effectivement versée entre les mains d'[B], il n’en est pas de même pour le paiement des frais fixes qui doivent être partagés par moitié entre les deux parents.
Réponse de la cour :
M. [G] ne peut pas solliciter l’annulation des mesures critiquées pour défaut d’intérêt à agir de Mme [N], ce moyen ne s’appliquant qu’à l’action en justice et non à la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée. Sous couvert d’un défaut d’intérêt à agir, M. [G] conteste en réalité l’existence d’une créance titrée au profit de Mme [N], qui ferait obstacle à la validité des actes contestés.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 8 décembre 2023, comme la saisie-attribution du 22 décembre 2023, ont tous deux été pratiqués en exécution du jugement de divorce du 27 octobre 2022 pour paiement de la somme principale de 3.094 euros dont celle de 2.793,96 euros concernant uniquement [B]. Le décompte de la somme joint aux actes révèle qu’il s’agit de demandes de remboursement de frais exposés pour l’année 2022-2023.
Il ne s’agit donc pas du recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B], fixée à 180 euros, que M. [G] a été condamné à payer entre les mains de l’enfant majeur, mais d’une demande de remboursement de frais de sorte que les développements de l’appelant quant à l’incidence des modalités de paiement de la pension pour [B] au regard de la créance dont peut se prévaloir l’intimée sont inopérants.
Aux termes du jugement de divorce du 27 octobre 2022, le juge a dit que les frais de santé remboursés par la mutuelle seraient pris en charge par M. [G], que les frais scolaires, frais de cantine, d’activité périscolaire seraient assumés par chacun des parents sur son temps de garde, que les frais exceptionnels (voyage scolaire, linguistique, colonie et frais médicaux non pris en charge par la mutuelle) seraient partagés par moitié entre les deux parents, après avoir été décidés conjointement. Il a aussi été prévu que les frais fixes (carte de transport, logement, frais de scolarité, psychologue, avion, activités sportives) seront partagés par moitié entre les deux parents après déduction des bourses perçues par [B] sur présentation de justificatifs et que M. [G] assumera les frais médicaux des trois enfants.
Selon les décomptes annexés au commandement aux fins de saisie-vente et au procès-verbal de saisie-attribution, la créance dont le recouvrement est poursuivi ne comprend que des frais de scolarité, de loyer, des frais d’abonnement à des activités extra scolaires, des frais de transport et de psychologue pour les années 2022/2023 et 2023/2024.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les frais réclamés constituaient des frais venant s’ajouter à la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B], dont le partage de la prise en charge était expressément prévue par le jugement du juge aux affaires familiales et que Mme [N] justifiait bien de sa qualité de créancière de M. [G] lui permettant de procéder au recouvrement forcé des sommes composant l’assiette de la saisie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée des mesures
M. [G] conteste tout d’abord le montant des sommes qui lui est réclamé au titre des frais engagés pour [B] au motif que pour l’année 2022/2023, il n’a jamais reçu les justificatifs des aides perçues par ce dernier ; que compte tenu du bénéfice de la bourse Erasmus, dont le montant doit être déduit avant le partage par moitié des frais, des règlements qu’il a effectués en plus des frais engagés et de la contribution mensuelle de 180 euros qu’il a versée à [B], il n’est plus redevable d’aucune somme au titre de cette année scolaire ; que concernant l’année 2023/2024, outre qu’il n’a également reçu aucun justificatif s’agissant de la perception de bourses, du paiement des loyers d'[B] à [Localité 6] ou de versements au titre des APL, il a exprimé son désaccord avec le loyer de 680 euros pour le logement d'[B] à [Localité 6], et considère que la bourse perçue par [B] à hauteur de 1454 euros et les aides personnalisées au logement de 191 euros doivent venir en déduction du montant qui lui est réclamé. Enfin, il prétend que nombre des dépenses réclamées sont à classer dans la catégorie « loisirs » pour laquelle il verse déjà une contribution mensuelle de 180 euros ; que même à retenir ces dépenses contestées, il ne resterait que la somme de 514 euros de laquelle doit être déduit le trop-perçu de l’année 2022-2023, soit un solde de 346,95 euros qui ne peut justifier le recours à une saisie.
Mme [N] réplique que pour l’année 2023/2024, la bourse et les APL ont été perçues après la saisie, et ont donc été déduites dans les comptes qui ont suivi ; que pour l’année 2022/2023, la part de M. [G] au titre de la bourse de 2 078 euros perçue par [B], a bien été déduite des sommes dues à hauteur de 1 039 euros, les justificatifs de frais ont été adressés par [B] tous les mois à ses deux parents, le jugement du 27 octobre 2022 n’imposant pas qu'[B] présente ses quittances de loyer à son père.
Réponse de la cour :
Il est relevé tout d’abord que M. [G] produit lui-même le justificatif de la perception de la bourse Erasmus par [B], de sorte qu’il ne peut valablement prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'[B] aurait pu percevoir d’autres aides durant l’année scolaire 2022/2023, ce dont il n’aurait pas été informé, Mme [N] contestant dans ses écritures que leur fils ait été bénéficiaire d’aides sociales. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la part de M. [G] dans la bourse perçue par [B] au titre de cette année scolaire a bien été déduite du montant total réclamé à M. [G]. En outre, M. [G] ne justifie pas avoir réglé une somme de 167,05 euros en plus des frais engagés et de la pension dont il est redevable. Dès lors, M. [G] ne démontre pas avoir soldé sa dette au titre de l’année 2022/2023. S’agissant de l’année 2023/2024, il ne produit aucun élément faisant état de son désaccord quant au loyer afférent au logement loué par [B] à [Localité 6]. Il ne peut pas reprocher à [B] de ne pas avoir justifié de la perception d’une bourse au titre de l’année 2023/2024 et des APL, dès lors que les APL ne lui ont été versées qu’en février 2024, qu’elles ne pouvaient pas être déduites avant d’être perçues et qu’elles l’ont été dans les comptes qui ont suivi ; que la décision d’attribution d’une bourse n’a été notifiée que le 27 mars 2024, soit postérieurement aux mesures critiquées, comme en attestent les propres pièces produites par M. [G]. Enfin, le contrat de location souscrit par [B] le 2 septembre 2023 pour un loyer mensuel de 680 euros à [Localité 6] est bien produit par l’intimée, étant relevé qu'[B] n’est pas tenu de justifier de quittances mensuelles auprès de son père, cette condition n’étant pas prévue par le jugement du 27 octobre 2022. Enfin, M. [G] ne précise pas quelles seraient les dépenses de « loisirs » qui seraient déjà prises en charge dans le cadre de la contribution pour [B] et qu’il n’aurait pas à rembourser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la saisie pour la somme de 2 793,96 euros au titre des frais exposés pour [B] était justifiée.
S’agissant des frais exposés pour [M], l’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir soumis à validation les sommes réclamées au titre des inscriptions au football et au karaté, du voyage d’intégration en classe de 6e et des frais de cantine du premier trimestre 2023. Mais comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [N] justifie pour chacune de ces dépenses de l’accord de M. [G] ou de son acquiescement tacite au moment des inscriptions aux activités sportives.
Enfin, les développements dans les écritures des parties relatifs à l’absence de règlement des frais de santé des enfants ainsi qu’au défaut de participation de M. [G] aux frais de [M] depuis janvier 2024 sont sans objet dans la présente instance, aucun des actes d’exécution forcée contestés ne visant le recouvrement de ces sommes.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des mesures.
Sur la demande de cantonnement et de compensation
M. [G] sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie à la somme de 346 euros pour [B] et à 300 euros s’agissant de [M]. Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit plus haut, M. [G] est redevable de la totalité de la somme réclamée pour [B] et s’agissant de [M], la demande de cantonnement est sans objet puisqu’il n’est poursuivi, le concernant, que la somme de 300,10 euros.
Sur la demande en restitution de l’indu
Se fondant sur l’article 1302 du code civil, M. [G] explique que c’est à tort que Mme [N] a opéré une saisie des rémunérations à son encontre en 2020 pour les trois pensions, alors que s’agissant de [S], qui ne vivait pas chez sa mère, cette pension était indue ; que Mme [N] ne peut lui reprocher de ne pas avoir contesté plus tôt, alors qu’il ignorait qu’un tel recours était possible.
Mme [N] réplique que M. [G] est irrecevable à former cette demande, le prétendu indu portant sur une période antérieure à celle concernée par les saisies litigieuses, pour laquelle il n’a jamais saisi le juge de l’exécution ; que les sommes dont M. [G] demande le remboursement ont été recouvrées en vertu d’un arrêt de la cour d’appel rendu le 25 mai 2020.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Si le juge de l’exécution connait des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu, il ne peut en revanche se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
En l’espèce, M. [G] ne conteste pas que Mme [N] lui a remboursé la somme de 3 240 euros au titre du trop-perçu par suite de la saisie des rémunérations. Mais surtout, il ressort des pièces produites au débat que la saisie des rémunérations de M. [G] opérée en juillet 2020 est fondée sur un arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2020. Le titre fondant ces poursuites n’étant pas celui en vertu duquel les mesures dont la cour est présentement saisie ont été entreprises, il ne peut être statué sur une telle demande, laquelle s’analyse en une demande de condamnation en paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en répétition de l’indu.
Sur la demande de M. [G] en dommages-intérêts pour saisies abusives :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [G] et de remboursement de frais bancaires.
Sur la demande de Mme [N] en dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [G] considère qu’il n’a commis aucun abus en contestant en justice les saisies diligentées par Mme [N], soulignant que ses contestations s’inscrivent dans un cadre très conflictuel, au vu des multiples procédures engagées par Mme [N].
Cependant, ainsi que le souligne l’intimée et que le juge de l’exécution l’a relevé à juste titre, M. [G] n’a pas spontanément procédé au remboursement de la part des dépenses engagées pour [M] et [B] et ce, en dépit de l’envoi mensuel par la mère ou les enfants de l’ensemble des factures justifiant les frais exposés et malgré de nombreuses relances. Par ailleurs, les moyens qu’il développe au soutien de ses contestations ne sont pas sérieux, le titre exécutoire que constitue le jugement du juge aux affaires familiales du 27 octobre 2022 étant parfaitement clair et exempt de toute ambiguïté. De même, son prétendu désaccord pour l’engagement des dépenses qu’il manifeste à l’occasion de la présente procédure, illustre sa mauvaise foi. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure introduite devant lui était abusive en ce qu’aucun des moyens développés n’était sérieux, de la même façon qu’est abusif l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de cette décision parfaitement motivée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel, et sera en outre condamné à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [G] à payer à Mme [F] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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