Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 février 2024, N° 2023M07980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/03317 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXI2
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
C/
Société TOGI SANTE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
DELEGATION UNEDIC
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 22 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023M07980.
APPELANTE
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
représenté par le Président du Conseil Départementale en exercice, domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES
représentée par Monsieur [L] [R], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL TOGI SANTE [Localité 6] dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EURL TOGI SANTE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
défaillante
DELEGATION UNEDIC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TOGI SANTE [Localité 6] est une société de service d’aide et d’accompagnement à domicile spécialisée dans la prise en charge de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Elle a été placée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice. La SCP [M] [V] a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL [R] ET ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mai 2023.
Par jugement du 7 juillet 2023, rendu à la requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOGI SANTE NICE et désigné la SELARL [R] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 22 février 2024, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a renvoyé le département à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal compétent au fond dans un délai de 30 jours.
Pour prendre sa décision le premier juge s’est appuyé sur la contestation de créance sans plus d’explication.
Le département des Alpes-Maritimes a fait appel de cette ordonnance le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024, a été autorisé à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 16 décembre 2024, l’appelant demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle l’a renvoyé à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente sans respecter l’obligation de motivation spéciale et :
A titre principal, d’admettre sa créance au passif de la société TOGI SANTE [Localité 6] pour la somme de 824 953, 56 euros à titre chirographaire,
A titre subsidiaire, de motiver la décision de renvoi à mieux se pourvoir dans un délai de 30 jours,
En tout état de cause, de :
— débouter la SELARL [R] ET ASSOCIES ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL [R] ET ASSOCIES ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 septembre 2024 et notifiées à l’ensemble des intimés défaillants, la SELARL [R] ET ASSOCIES représentée par M. [L] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOGI SANTE [Localité 6] demande à la cour:
A titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
— réformer l’ordonnance du 22 février 2024 rendue par le juge commissaire d'[Localité 4],
— rejeter la créance déclarée par le département des Alpes-Maritimes,
A titre très subsidiaire, de :
— confirmer l’ordonnance du 22 février 2024 rendue par le juge commissaire d'[Localité 4],
— débouter le département des Alpes-Maritimes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de condamner le département des Alpes-Maritimes aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis déposé au RPVA le 27 septembre 2024, le ministère public indique s’en rapporter à la justice.
Ont été citées le 3 juillet 2024 :
— l’UNEDIC, à personne habilitée,
— la société TOGI SANTE [Localité 6], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Aucune d’entre-elles n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée au 18 décembre 2024 à la demande des parties et en l’état d’une autre procédure pendante devant le conseiller de la mise en état concernant l’appel de la même décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Les parties ne contestent pas que le dispositif des écritures de la SELARL [R] ET ASSOCIES est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il vise une décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes alors que l’ordonnance frappée d’appel a été rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice.
2) Il s’évince des dispositions combinées des articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce que le créancier dont la créance est contestée et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai légal ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Sur le fondement de ces deux textes, la SELARL [R] ET ASSOCIES ès qualités soutient que, n’ayant pas répondu à son courrier du 13 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes s’est privé de tout recours, de sorte que son appel est irrecevable.
Ce dernier fait valoir que son appel est recevable dans la mesure où :
— il n’a pas reçu le courrier en question,
— il a recouvré son droit de contestation puisque le juge commissaire n’a pas confirmé la proposition du mandataire judiciaire,
— le mandataire judiciaire n’a pas pris position.
Aux termes de ce courrier (pièce 5 de la SELARL [R] ET ASSOCIES), le mandataire judiciaire indique que le débiteur conteste la créance d’une part, pour défaut de justification de l’habilitation de l’auteur de la déclaration et d’autre part, en ce que cette créance est estimée.
Il précise qu’en ce qui le concerne il demeure réservé sur cette contestation.
La cour ne peut, comme l’y invite le département des Alpes-Maritimes, que constater que ce courrier est ambigu et ne comporte aucune proposition ni position du mandataire judiciaire, de sorte qu’il n’a pas fait courir le délai légal de 30 jours.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres moyens, l’appel du département des Alpes-Maritimes sera déclaré recevable et la fin de non-recevoir opposée par l’intimée sera rejetée.
3) Sur le fond, le département des Alpes-Maritimes reproche au premier juge, sans solliciter l’annulation de la décision frappée d’appel, un défaut de motivation en ce qu’il :
— ne vise pas le texte applicable,
— ne précise pas s’il est incompétent ou s’il constate l’existence d’une contestation sérieuse,
— ne précise pas s’il sursoit à statuer après avoir invité le créancier à saisir le juge compétent.
La SELARL [R] ET ASSOCIES estime, quant à elle, que l’ordonnance doit être infirmée et la créance rejetée en ce que le département des Alpes-Maritimes ne procède à aucune démonstration et ne communique aucune pièce susceptible de démonter qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible.
A la lecture de la décision frappée d’appel qui se borne à indiquer : « Renvoi le créancier à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal compétent au fonds dans un délai de 30 jours », la cour ne peut que constater que les griefs de l’appelant sont fondés.
Il ressort des écritures échangées par les parties devant la cour que la créance revendiquée porte sur des facturations de la société TOGI SANTE [Localité 6] que l’appelant a considérées comme abusives pour un montant de 820 000 euros.
En d’autres termes, le département accuse la société TOGI SANTE [Localité 6] de lui avoir sur-facturé des prestations à domicile au titre de l’APA (aide personnalisée à l’autonomie) et de PCH (prestations de compensation du handicap).
Il déclare avoir dénoncé la situation au ministère public. Dans son courrier de signalement du 15 mars 2023 (sa pièce 5) et vise plus particulièrement, en citant trois exemples, des prestations fictives en direction d’enfants en réalité hébergés en internat et des prestations pour une personne décédée.
Il soutient que le responsable de la société TOGI SANTE [Localité 6] a reconnu les faits, ce qui n’est attesté par aucun élément. De la même façon, l’existence de facturations abusives n’est étayée par aucun document soumis à la cour.
S’il ne peut être nié que la société TOGI SANTE [Localité 6] a fourni des prestations qui lui ont été réglées par le département des Alpes-Maritimes, il n’appartient pas au juge commissaire saisi de la contestation d’une créance de rechercher si elle résulte de facturations abusives et/ou mensongères et/ou fictives qui, comme le souligne le mandataire judiciaire, obéissent, en outre, à des modalités de calcul complexes.
Malgré l’insuffisance de sa motivation, c’est donc à bon droit que le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a pu considérer qu’il existait une contestation sérieuse échappant à sa connaissance et renvoyer le département des Alpes-Maritimes à saisir la juridiction compétente pour déterminer à la fois la réalité et l’étendue du caractère abusif allégué de la facturation opérée par la société TOGI SANTE NICE.
L’ordonnance frappée d’appel sera, dès lors, confirmée et complétée en ce que les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce seront rappelées et qu’il sera précisé qu’il convient de surseoir à statuer.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du Jeudi 9 Octobre2025 à 8 h 35 pour examen de la situation et vérification de la saisine du juge compétent par l’appelant.
4) En l’état du sursis à statuer, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mixte, rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la fin de non recevoir opposée par la SELARL [R] ET ASSOCIES ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Complétant l’ordonnance frappée d’appel et y ajoutant ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige, en l’état d’une contestation sérieuse ;
Invite, à peine de forclusion, le département des Alpes-Maritimes à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion il conviendra de rejeter la créance déclarée par le département des Alpes-Maritimes ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 9 Octobre2025 à 8 h 35 pour examen de la situation et vérification de la saisine de la juridiction compétente par l’appelant ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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