Infirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 août 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01530 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL22
N° de Minute : 1530
Ordonnance du samedi 30 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 30 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2025 à notifiée à à M. [V] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DELAHAY Patrick venant au soutien des intérêts de M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 août 2025 à 14h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 26 août 2025 notifié à 19h50.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 août 2025 à11h05 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] du 29 août 2025 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
L’appelant soulève le moyen suivant à l’audience:
— irrégularité de la notification des droits, le numéro de téléphone du consulat du Mali étant erroné sans être régularisé,
M. [B] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suivant l’article L744-4 du ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il résulte de l’examen du document portant notification de ses droits en rétention que les coordonnées téléphoniques du consulat malien sont erronées, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, sans que l’administration ne justifie avoir notifié une rectification des coordonnées consulaires avant la clôture des débats.
Au regard de cette irrégularité, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DIT n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B],
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Déborah RUFFIN, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 30 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [B]
Le greffier
N° RG 25/01530 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL22
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1530 DU 30 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [B] le samedi 30 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 30 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 30 août 2025
N° RG 25/01530 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL22
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