Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 février 2025, N° 24/06528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03950 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK47P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 – Juge de l’exécution d'[Localité 9] – RG n° 24/06528
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistées de Me Marion NAIGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0152
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE ACHAT ET VENTE IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial SAVI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre MAJBRUCH substituant Me Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE [Localité 8], tiers saisi
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
Le 2 juillet 2018, Mme [X] et M. [F] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier auprès de la SAVI [Adresse 3] à [Localité 10].
Par jugement du 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
— ordonne la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire effectuée entre les mains des services de publicité foncière de Créteil le 8 juillet 2024 à la requête de Mme [X] et M. [F] au préjudice de la SAVI aux fins de garantir la somme de 78 702, 92 euros en vertu de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry et ce, aux frais de Mme [X] et M. [F] ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 25 février 2025, Mme [X] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes du 6 et 14 mars 2025, ils ont fait assigner la SAVI et le Service de la publicité foncière de Créteil, en qualité de tiers saisi, devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir ordonner le sursis à exécution de la décision.
A l’audience, Mme [X] et M. [F] développent oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions. Ils maintiennent leurs demandes.
La SAVI développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [X] et M. [F]. Elle demande en outre de :
— condamner Mme [X] et M. [F] à des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour le préjudice causé par la présente procédure outre une amende civile de 5 000 euros ;
— condamner Mme [X] et M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pinçon.
Le Service de la publicité foncière de [Localité 8] n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 121-22 du code de procédure civile :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte en outre de l’article L. 512-1 du même code que, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Mme [X] et M. [F] font valoir en substance que :
— la SAVI a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien immobilier faute de raccordement électrique et en l’absence de conformité aux règles d’urbanisme ;
— le vendeur a eu un comportement dolosif ;
— il s’est abstenu de leur fournir les informations nécessaires pour remédier aux vices affectant leur bien malgré la reconnaissance de sa responsabilité ;
— les préjudices subis ont un lien de causalité avec ces fautes ;
Le juge de l’exécution a retenu : "il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, des échanges de correspondances et des diverses procédures opposant les parties qu’il existe un litige né et actuel portant sur la parfaite exécution de ses obligations par la SAVI à l’égard de Mme [X] et M. [F]."
Mais il a indiqué que Mme [X] et M. [F] ne rapportaient pas la preuve de circonstances propres à menacer le recouvrement de leur créance.
C’est donc sur ce seul point que le délégué du premier président doit se prononcer.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, Mme [X] et M. [F] font valoir que la SAVI n’a jamais contesté que le seul actif immobilier qu’elle détient est celui qui fait l’objet de la mesure contestée.
Ils observent que la SAVI ne publie pas ses comptes et ne prouve pas détenir un autre bien.
Ils produisent un état hypothécaire démontrant que le seul actif immobilier détenu par la SAVI est celui objet de la mesure.
Ils établissent donc un moyen sérieux de réformation sur le risque de non recouvrement de la créance alléguée.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, Mme [X] et M. [F] établissent une menace sérieuse d’absence de recouvrement de leur créance en cas d’infirmation de la décision en cause.
Dès lors que le bien en cause serait mis en vente depuis plusieurs années, la SAVI ne peut utilement soutenir que le sursis à exécution aurait des conséquences disproportionnées dès lors qu’elle serait privée de la vente du bien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [X] et M. [F].
Il n’est pas démontré que la présente procédure présente un caractère abusif. La SAVI sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, la SAVI n’a pas qualité à solliciter la condamnation de Mme [X] et M. [F] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons le sursis à l’exécution prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2025 ;
Rejetons les demandes de la SAVI ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de la SAVI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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