Cour d'appel de Limoges, 6 mars 2018, 18/000012
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Sur la décision
Référence : | CA Limoges, re, 6 mars 2018, n° 18/00001 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
Numéro(s) : | 18/000012 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036697294 |
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Sur les parties
- Président : Annie ANTOINE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
N
DOSSIER
N 18/00001
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
06 Mars 2018
SOCIETE AVENIR PLANETE SYSTEME
c/
Monsieur Farid X…
LIMOGES, le 6 Mars 2018
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d’Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 9 Janvier 2018 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2018 puis sur prorogation au 6 Mars 2018,
ENTRE :
SOCIETE AVENIR PLANETE SYSTEME
[…]
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Pauline BOLLARD de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Farid X…, né le […] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant […]
Défendeur au référé,
Représenté par Monsieur Bernard REBEYROL (Délégué syndical ouvrier), agissant aux termes d’un pouvoir,
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du conseil des prud’hommes de Limoges du 5 septembre 2017 a condamné la société Avenir Planète Système à payer à son ancien salarié Monsieur Farid B… les sommes de :
— 3.708,60 euros au titre d’un commissionnement (Logeais)
— 370,86 euros au titre des congés payés y afférent
— 2.000 euros au titre d’un décommissionnement abusif.
Monsieur Farid B… a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2017.
Par assignation délivrée le 21 décembre 2017 à Monsieur Farid B…, la société Avenir Planète Système a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit et subsidiairement d’une demande de consignation de la somme de 4.776,95 euros sur un compte séquestre avec versement de 100 euros par trimestre à l’ancien salarié.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’en effet, en cas d’infirmation du jugement du conseil des prud’hommes Monsieur Farid B… ne serait pas en mesure de restituer les sommes allouées par le jugement de première instance. La consignation, à titre subsidiaire, permettrait de répondre à ce risque.
Monsieur Farid B… conclut au débouté de la demande, non fondée en droit dès lors que la société Avenir Planète Système ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire alors que ses revenus lui permettraient de faire face à un remboursement. Pour la même raison, il conclut au rejet de la demande subsidiaire de consignation qu’il considère comme dilatoire en relevant la mauvaise foi de l’employeur qui propose de lui verser la petite somme de 100 euros par trimestre.
Il sollicite la condamnation de la société Avenir Planète Système à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile édicte que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’en cas de violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu que ce texte impose cumulativement l’inobservation de la règle de droit ou de certains principes directeurs du procès et le risque de conséquences manifestement excessives, à défaut de quoi la demande ne peut être que rejetée.
Attendu en l’espèce qu’aucune violation du principe du contradictoire ou de la règle de droit au sens de l’article 12 n’est alléguée, ni constatée.
Qu’ainsi, en l’absence d’une des conditions cumulatives de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile, il n’y a pas matière à arrêter l 'exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 5 septembre 2017.
Attendu par ailleurs, que le risque allégué par la société Avenir Planète Système d’un non remboursement de la somme versée en exécution du jugement prud’homal en cas d’infirmation, ne suffit pas à fonder la demande de consignation, aucun élément ne venant corroborer cette crainte et alors que Monsieur Farid B… indique percevoir un revenu mensuel de 1.300 euros nets.
Que la demande subsidiaire de consignation des sommes dues en exécution du jugement du conseil des prud’hommes sera donc également rejetée.
Attendu que la société Avenir Planète Système qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Farid B… une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la cour d’appel de Limoges, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 5 septembre 2017;
Déboute la société Avenir Planète Système de ses autres demandes ;
Condamne la société Avenir Planète Système à verser à Monsieur Farid B… une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Textes cités dans la décision