Cassation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mars 2018, n° 17-81.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036718260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00703 |
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Texte intégral
N° T 17-81.849 F-D
N° 703
VD1
7 MARS 2018
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Justine Z…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, à la peine d’affichage du dispositif de l’arrêt, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. Z… coupable de fraude fiscale pour des faits commis entre 2006 et 2008, l’arrêt ordonne notamment l’affichage de la décision par application des dispositions de l’article 1741 alinéa 4 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer sur les conséquences de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 1741, alinéa 4, et leur fixe un délai au 30 mars 2018 pour déposer leurs observations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 mai 2018 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PLANCHON , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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