Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mars 2018, 16-27.613, Inédit
CA Pau
Infirmation 11 octobre 2016
>
CASS
Cassation 7 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités dans le calcul du taux effectif global

    La cour a constaté que les irrégularités affectant le calcul du taux effectif global justifiaient la nullité de la convention d'intérêts, car ces erreurs ont eu un impact significatif sur le montant des intérêts dus.

  • Accepté
    Substitution du taux légal d'intérêt

    La cour a jugé que la substitution du taux légal d'intérêt était appropriée en raison des erreurs affectant le taux effectif global, entraînant ainsi un remboursement des sommes indûment perçues par la banque.

  • Accepté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a décidé que, compte tenu de la nullité de la convention d'intérêts, le commandement de payer ne pouvait être maintenu.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait accueilli l'action en nullité de la convention d'intérêts exercée par la SCI Saint-Upéry, en raison d'irrégularités affectant le calcul du taux effectif global d'un prêt. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 du code de la consommation, en ne reconnaissant pas la qualité de professionnel de la SCI qui avait pour objet social l'achat et la gestion de l'immeuble financé grâce au prêt. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel aurait dû considérer que la SCI avait agi en qualité de professionnel, ce qui aurait eu pour conséquence de faire courir le délai de prescription de l'action en nullité à compter de la date du contrat de prêt. La décision de la cour d'appel est donc annulée en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-27.613
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.613
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2016, N° 16/00702
Textes appliqués :
Articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code.

Article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718289
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100261
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Sur les parties

Texte intégral

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