Cassation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-82.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 1 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036718210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00178 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 17-82.734 F-D
N° 178
VD1
6 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Mickael Z… ,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2017, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à 800 euros d’amende et à deux mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 388-5 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 234-4 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route et 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Attendu qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, selon le décret du 3 mai 2001 susvisé, lorsque la validité du certificat d’examen de type n’est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. Z… , poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 1,02 milligramme par litre, mesurée le 19 décembre 2014 à l’aide d’un éthylomètre de marque Seres, type S 679 E, numéros de série 0057 et d’homologation […] , a sollicité un supplément d’information en invoquant la perte du carnet de métrologie afférent audit éthylomètre, sa reconstitution par photocopies et la nécessité de connaître les dates de vérifications primitive et périodiques ; qu’après avoir rejeté cette demande, le premier juge a déclaré M. Z… coupable des faits ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande de supplément d’information portant sur la perte du carnet de métrologie afférent à l’éthylomètre au moyen duquel le contrôle litigieux a été effectué, sa reconstitution par photocopies et l’incertitude qui en découlerait quant aux dates de vérifications primitive et périodiques de l’appareil, l’arrêt énonce que, même si le supplément d’information, invoqué à l’appui de la demande de l’avocat du prévenu, ordonné, dans une autre procédure, par la même cour d’appel, qui a permis de déterminer que la vérification primitive dudit éthylomètre date du 25 octobre 2009, et non du 17 mai 1999, comme mentionné au procès-verbal de constatation à l’encontre de M. Z… , cette vérification primitive est indifférente à la solution du litige dès lors que l’appareil a fait l’objet d’une vérification périodique le 23 septembre 2014 par le laboratoire national de métrologie et d’essais, soit moins d’un an avant le contrôle, objet de la procédure ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi et en refusant d’ordonner le supplément d’information sollicité alors que celui-ci avait pour objet de produire la copie du carnet de métrologie de l’appareil avec lequel M. Z… a été contrôlé, et
donc, de vérifier si les dates de mise en service et de vérification primitive de celui-ci étaient antérieures ou non au 17 mai 2009, afin d’en déduire, en application des dispositions de l’article 6 du décret du 3 mai 2001, si cet appareil pouvait être utilisé à des fins probatoires, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 1er mars 2017 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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