Rejet 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-84.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036718222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00195 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 17-84.771 F-D
N° 195
FAR
6 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Franck X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 juin 2017, qui, pour défaut de maîtrise, dépassement de véhicule par la droite, conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable, l’a condamné au paiement de cinq amendes de 135 euros ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu’aux termes d’un procès-verbal, daté du 14 mai 2013, un policier a relevé, le 11 mai 2013 vers 16h30, sur l’autoroute A6 en direction de Paris, le comportement dangereux d’un automobiliste conduisant un véhicule Volkswagen Passat beige, immatriculé […] qui a quitté l’autoroute peu après sans qu’il ne puisse être interpellé ; que la consultation du système d’immatriculation des véhicules a permis de déterminer que cette voiture appartenait à la société Temsys et était louée à la société Draka Comteq France ; que les services de police s’étant transportés au siège de cette société ils ont entendu un responsable qui leur a déclaré que ledit véhicule était conduit le 11 mai 2013 par un agent commercial, M. X… ; que celui-ci a été convoqué au commissariat et y a été auditionné le 15 mai 2014 ;
Attendu que, sur opposition à ordonnance pénale formée par M. X…, la juridiction de proximité, le 17 mai 2016, après avoir accueilli l’exception de nullité de son audition présentée par le prévenu, l’a condamné, au paiement de plusieurs amendes contraventionnelles ; que M. X… a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l’article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer coupable M. X… des infractions qui lui sont reprochées, l’arrêt énonce que le rapport du gardien de la paix constate que, le 11 mai 2013 vers 16h30, entre les points kilométriques 15 et 14 sur l’autoroute A6 en direction de Paris, un véhicule Volkswagen Passat beige, immatriculé […] a été repéré effectuant des manoeuvres dangereuses ayant imposé notamment un freinage d’urgence au point d’enclencher le fonctionnement du système ABS du véhicule du policier ; que le juge du second degré retient que le rapport détaille successivement ces manoeuvres constitutives des contraventions et que le véhicule a été identifié comme loué à une société et conduit, selon l’employeur, par M. X… ; qu’il relève, d’une part, que c’est par un rapport précis et très circonstancié que le gardien de la paix a relaté les contraventions reprochées et, d’autre part, que si le conducteur n’a pas été intercepté sur-le-champ, son identification précise résulte des investigations mises en oeuvre à partir de l’immatriculation relevée ; qu’il en déduit que les contraventions reprochées sont caractérisées à l’encontre de M. X… ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et législatives invoquées ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 78 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ;
Attendu que, si c’est à tort que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal d’audition du 15 mai 2014, pris de l’absence de notification expresse de son droit de quitter à tout moment les locaux de police dans lesquels il était entendu résultant de l’article 78 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable et au sens de la réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2012, l’arrêt retient que ces garanties ne sont exigées que lorsque l’infraction reprochée est susceptible de justifier une garde à vue, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, le moyen est devenu inopérant par l’effet du rejet des deuxième et troisième moyens ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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