Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 févr. 2022, n° 18/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°2022/55
N° RG 18/02238 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OXVA
M. Y C
C/
S.A.S. ISOBOX ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y C né le […] à […]
Loge Taeron
[…]
Représenté par Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A.S. ISOBOX ISOLATION venant aux droits et obligations de la société ISOBOX TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier REY, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en formation de départage du 29 janvier 2018 ayant :
-déclaré sans objet la demande de suspension des ordonnances de référé du 6 mars 2017,
-condamné la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES à payer à M. Y C en deniers ou quittance la somme de 28 119 € nets à titre de prime supra conventionnelle en application du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’accord collectif du 19 mars 2015, avec intérêts au taux légal partant du 1er décembre 2016 et jusqu’au 15 janvier 2018, date de la consignation sur un compte CARPA,
-décerné acte à la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES de la consignation de la somme nette de 25 869,48 €,
-dit n’y avoir lieu à astreinte,
-condamné la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES à payer à M. Y C à titre de dommages-intérêts les sommes de 13 000 € bruts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », 2 000 € bruts pour manquement à l’obligation légale de sécurité, et 1 000 € bruts pour inexécution fautive du plan de sauvegarde de l’emploi, avec intérêts au taux légal,
-condamné la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES à régler à M. Y C la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. Y C de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la loi dite FLORANGE,
-rejeté toutes plus amples demandes et prétentions contraires,
-condamné la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y C reçue au greffe de la cour le 21 mars 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. Y C adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 août 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
-De confirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre de l’indemnité supra conventionnelle de licenciement et de l’obligation légale de sécurité.
-D’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas ISOBOX ISOLATION, anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES, à lui payer les autres sommes de :
.10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de rechercher un repreneur pour l’établissement de Bannalec,
.10 000 € de dommages-intérêts pour non-octroi des offres d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi,
.45 210 € de dommages-intérêts « à raison du caractère irrégulier et/ou à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ».
-Y ajoutant, de condamnation de la Sas ISOBOX ISOLATION à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 3 du conseil de la Sas ISOBOX ISOLATION, anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
-D’infirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations à son encontre, et de confirmation en ce qu’il a débouté M. Y C de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la loi dite Florange ainsi que de toute prétention plus ample ou contraire.
-Statuant à nouveau, de :
'fixer la moyenne de rémunération à la somme de 2 055,86 € bruts mensuels,
'fixer et limiter les dommages-intérêts au visa de l’article L. 1235-16 du code du travail à la somme de 11 525,55 € bruts équivalant à 6 mois de salaires,
'débouter M. Y C de ses demandes indemnitaires pour manquement à son obligation de rechercher un repreneur pour l’établissement de Bannalec, pour ne pas lui avoir fourni les offres d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, pour licenciement irrégulier et/ou sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité supra conventionnelle, et pour manquement à son obligation légale de sécurité,
'voir rejeter en conséquence l’ensemble des réclamations de M. Y C,
'le condamner à lui restituer l’indemnité supra conventionnelle, et à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 11 octobre 2021.
MOTIFS :
La Sas ISOBOX ISOLATION, anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES, spécialisée dans l’activité de moulage de matières expansées – fabrication d’emballages et de pièces en polystyrène – a six sites de production dont un situé à Bannalec dans le département du Finistère.
C o m p o s a n t e d u g r o u p e S Y N B R A d e p u i s 1 9 9 4 , d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e d’information-consultation des institutions représentatives du personnel entamée courant mai 2014, la Sas ISOBOX ISOLATION a finalement été rachetée en août 2014 par le groupe allemand KNAUF LA RHENANE qui est de dimension internationale, cela pour intégrer plus précisément la Division Industries dudit groupe.
Une restructuration est ensuite menée au sein de la Sas ISOBOX ISOLATION à compter du mois d’octobre 2014 avec une information-consultation du comité central d’entreprise visant, d’une part, à une opération de transfert de ses services centraux (Comptabilité/Finances, Ressources humaines/Paie, Qualité) vers la société KNAUF INDUSTRIES GESTION qui est une composante de la Division Industries du groupe KNAUF LA RHENANE et, d’autre part, à une fusion avec la société ISOMAT qui est l’entité absorbante dont le capital est détenu à 100% par la société KNAUF INDUSTRIES OUEST.
Le comité central d’entreprise de la Sa ISOBOX ISOLATION est à nouveau informé et consulté en vue d’une réunion programmée le 24 novembre 2014, sur:
-un projet de restructuration de ses effectifs au visa des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail,
-un projet de licenciement collectif pour motif économique visant 83 salariés et le plan de sauvegarde de l’emploi renvoyant aux articles L. 1233-28, L. 1233-30 et suivants du code du travail,
-un projet de fermeture de l’établissement de Limetz.
Dans la note d’information remise au comité central d’entreprise sur le projet de restructuration ainsi que sur les mesures envisagées par la société de nature à affecter tant le volume que la structure des effectifs, il a été décidé sa réorganisation pour adapter ses capacités de production et sauvegarder sa compétitivité, ce qui s’est traduit notamment par la concentration de l’outil industriel désormais sur quatre sites avec ainsi la fermeture de l’usine de Limetz (Yvelines) et la suppression de 45 emplois à Bannalec (Finistère) où étaient toutefois maintenus les services logistique et informatique indépendamment de l’arrêt de la production sur ce même site – pièce commune 12 des salariés, spécialement pages 29 et 30.
En application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, la Sas ISOBOX ISOLATION a établi un document unilatéral contenant les principales dispositions du projet de licenciement collectif pour motif économique (chapitre I) et exposant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (chapitre II), avec cette précision que sa durée correspond à celle de la mise en 'uvre des mesures dudit plan et pour ne s’appliquer qu’aux seules ruptures de contrats de travail dans le cadre du projet de licenciement collectif soumis à la consultation du comité central d’entreprise le 24 novembre 2014.
Sur saisine de la société intimée, l’administration du travail a pris une décision le 18 mars 2015 d’homologation du document unilatéral précité.
Dans le cadre d’un contentieux engagé par les salariés de l’entreprise, le tribunal administratif de Strasbourg a rendu le 30 septembre 2015 un jugement annulant cette décision d’homologation, puis la cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 18 février 2016 un arrêt rejetant les recours exercés par le Ministre du travail et la Sas ISOBOX ISOLATION, anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES.
C’est dans ce contexte que M. Y C, initialement recruté en contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 8 février au 17 septembre 1999 en qualité d’ouvrier de fabrication puis au-delà du terme dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, s’est vu notifier le 26 mai 2015 son licenciement pour motif économique en ces termes : « ' Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, de l’obligation de la société Isobox Technologies et de la Division Industries du groupe auquel nous appartenons de se réorganiser pour assurer la sauvegarde de leur compétitivité, de la suppression de votre poste qui résulte de la réorganisation et de l’impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui auquel vous étiez affecté, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ' ».
M. Y C a adhéré le 2 juin 2015 au dispositif sur le congé de reclassement et, dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, il occupait un emploi de « Régleur production » relevant de la catégorie professionnelle « Ouvrier mensuel » au coefficient 750 de la convention collective nationale de la plasturgie, avec une rémunération en moyenne de 2 055,86 € bruts mensuels.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’établissement
L’article L. 1233-57-10 du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, et qui est applicable aux procédures de licenciement collectif pour motif économique introduites à compter du 1er avril 2014, en cas de projet de fermeture d’un établissement, fait obligation à l’employeur d’indiquer aux représentants élus du personnel notamment : « 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur », actions détaillées à l’article L. 1233-57-14 une fois ceux-ci dument informés dudit projet, ainsi qu’aux articles L. 1233-57-19 et suivants traitant de la phase de clôture de la période de recherche.
*
Dans son arrêt susvisé du 18 février 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES – nouvellement ISOBOX ISOLATION – a décidé après son intégration dans le groupe KNAUF LA RHENANE courant août 2014 de procéder à la fermeture de son établissement de Limetz (Yvelines) et de cesser toute activité de production industrielle dans son établissement de Bannalec (Finistère), ce qui l’a conduite à établir un projet de licenciement collectif concernant 83 salariés au total (les 38 du site Limetz + 45 sur les 51 du site de Bannalec) avec un plan de sauvegarde de l’emploi ;
qu’elle a rappelé que dans pareil contexte il appartenait à l’autorité administrative avant de décider l’homologation du document unilatéral de s’assurer du respect par l’employeur des dispositions légales précitées ; qu’en réponse à l’argumentaire de ce dernier qui soutenait, s’agissant plus particulièrement du site de Bannalec, n’être pas tenu de mettre en 'uvre la procédure légale de recherche d’un repreneur dès lors que, selon lui, les licenciements projetés ne concernaient que 45 des 51 salariés y travaillant, en sorte que la cessation d’activité n’était donc que partielle, elle a considéré au contraire que les 6 postes restants sur les 51 « n’ont été maintenus au sein de l’établissement que durant la période nécessaire à la fermeture définitive du site alors que l’activité de production avait cessé et pour les seuls besoins de cette période de transition ; que l’activité de ces six salariés en charge, notamment, du démontage des machines et du transfert des données informatiques a pris fin dès l’achèvement de cette période ; que dans ces conditions, la société Isobox Technologies n’établit pas avoir maintenu une activité partielle de son établissement de Bannalec postérieurement à la cessation de l’activité de production ; que par suite la cessation de l’activité de production de cet établissement doit être regardée comme une fermeture au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail mettant à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un repreneur » ; a souligné le fait que l’employeur ne produit aux débats aucun élément relativement à son obligation légale maintenue de rechercher un repreneur ; et a par voie de conséquence rejeté le recours contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 2015 ayant annulé la décision administrative d’homologation dudit document unilatéral que lui avait soumis la partie intimée.
Cet arrêt est devenu définitif faute d’un recours déposé devant le Conseil d’Etat.
M. Y C ne manque pas de rappeler à juste titre que si la décision du juge administratif quant à un manquement patronal relevé au regard de l’application de loi précitée du 29 mars 2014 s’impose au juge judiciaire, ce dernier reste toutefois compétent sur la question de l’indemnisation du préjudice subi par le salarié au regard de cette situation, préjudice s’analysant en une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une poursuite de l’exécution de son contrat de travail auprès d’un potentiel repreneur et, comme tel, distinct de l’analyse relative à l’appréciation du caractère régulier ou fondé de son licenciement sur le terrain de la cause réelle et sérieuse.
*
Dès lors qu’en l’espèce la Sas ISOBOX ISOLATION s’est manifestement abstenue et à tort de toute recherche d’un repreneur s’agissant de son établissement de Bannalec dont la fermeture était programmée dans le cadre de sa réorganisation mise en 'uvre dès son intégration dans le groupe KNAUF LA RHENANE courant 2014, de sorte qu’il en est résulté pour M. Y C un préjudice distinct de celui lui ouvrant droit à l’indemnité spécifique de l’article L. 1235-16 du code du travail en cas d’annulation de la décision administrative d’homologation, cela contrairement à ce que prétend la Sas ISOBOX ISOLATION, et après infirmation du jugement entrepris, il convient de la condamner à lui payer la somme de ce chef de 10 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts « à raison du caractère irrégulier et/ou à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement »
L’article L. 1233-24-1 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
A défaut d’accord collectif négocié en interne par renvoi à l’article L. 1233-24-1, l’article L. 1233-24-4 du code du travail précise que l’employeur élabore un document unilatéral soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, lequel fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi par référence aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2.
L’article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que le document unilatéral élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative pour homologation.
L’article L. 1233-57-3 du code du travail précise que l’autorité administrative homologue le document unilatéral après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions des 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, et le respect notamment des règles édictées aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
L’article L. 1235-16 du code du travail précise qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une décision d’homologation du document unilatéral pour un motif autre qu’une insuffisance de motivation, ou qu’une absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi par renvoi au 2ème alinéa de l’article L. 1235-10 du code du travail, cela donne lieu sous réserve de l’accord des parties à la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, et qu’à défaut celui-ci a droit à une indemnité à la charge de l’employeur d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, il y a lieu à application des dispositions spécifiques issues de l’article L. 1235-16 du code du travail dès lors que la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par la société intimée, décision prise par l’autorité administrative le 18 mars 2015, a été annulée par le juge administratif – tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 2015, cour administrative d’appel de Nancy le 18 février 2016 -, non pas pour une insuffisance de motivation, ou une absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par l’employeur, mais précisément en raison de ce que la cessation de l’activité de production sur le site de Bannalec s’analysait de fait en une fermeture d’établissement au sens de l’article L. 1233-57-9, de sorte que l’administration du travail devait au préalable s’assurer du respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 1233-57-14 et L. 1233-57-20 relativement à la recherche d’un repreneur.
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Le premier juge a considéré que ce motif d’annulation lié au non-respect des dispositions issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 dite loi FLORANGE « a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ».
Au vu des éléments soumis à la cour relativement à la situation personnelle de M. Y C dont l’embauche au sein de la société intimée remonte au mois de février 1999 et ayant atteint l’âge de 43 ans lors de la rupture de son contrat de travail, infirmant la décision déférée sur le quantum, la Sas ISOBOX ISOLATION sera condamnée, en application des dispositions spécifiques issues de l’article L. 1235-16 du code du travail, à lui payer la somme indemnitaire afférente de 20 600 € représentant un peu plus de dix mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi
Cette présente demande de M. Y C, sous une autre appellation, renvoie à celle plus générale présentée devant le conseil de prud’hommes de Quimper aux fins de solliciter la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du plan de sauvegarde de l’emploi.
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En matière de reclassement externe et sur laquelle porte sa présente demande, si M. Y C renvoie au document unilatéral précité en son chapitre II sur le « CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI » / B
« Mesures destinées à la reconversion externe » – pages 26/27 -concernant notamment la mise en place annoncée d’une cellule de reclassement externe animée par le cabinet Z, ce qui a tardé dans sa phase pratique comme relevé dans un courrier de son conseil en date du 30 juin 2015 – sa pièce 157 -, la cour observe qu’en l’espèce celui-ci s’est bien vu finalement proposer deux postes en reclassement au sein des entreprises KNAUF INDUSTRIES NORD et KNAUF ISOPOR – la pièce G de son dossier documentaire individuel, propositions de reclassement conformes à la notion d’offre ferme d’emploi (OFE) figurant en page 27 dudit document, de sorte qu’après infirmation du jugement entrepris il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité supra conventionnelle de licenciement
Dans le cadre de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, et suite à un processus de médiation sous l’égide de la DIRRECTE, la Sas ISOBOX TECHNOLOGIES, nouvellement ISOBOX ISOLATION, et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 19 février 2015 un accord collectif d’entreprise pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi intégré au document unilatéral élaboré par l’employeur en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail.
Dans le TITRE I « DISPOSITIONS GENERALES », l’article 1.2 prévoit une condition suspensive ainsi libellée : « A défaut d’homologation du document unilatéral élaboré dans le cadre du projet présenté au Comité central d’entreprise depuis le 24 novembre 2014, le présent accord sera néanmoins caduc et sans effet ».
Dans le TITRE II « ENGAGEMENTS », à l’article 2.2 intitulé : « Compensation financière supra conventionnelle », il est stipulé que l’employeur décide
« d’améliorer le document unilatéral contenant le Plan de Sauvegarde de l’Emploi » par l’attribution en complément des autres sommes y figurant d'« une indemnité financière supra conventionnelle de rupture du contrat de travail » qui fait partie intégrante des mesures prévues au dit plan, et dont le montant en brut varie de manière progressive en fonction de l’ancienneté des salariés concernés.
Par renvoi au document unilatéral précité, à son CHAPITRE II sur « LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI », figure un § V traitant de la « COMPENSATION FINANCIERE SUPRA CONVENTIONNELLE » ainsi écrit : « Suite aux négociations organisées du 17 au 19 février 2015, la société Isobox Technologies et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord aux termes duquel le versement d’une indemnité supra conventionnelle a été convenu, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ».
*
Au soutien de sa demande de ce chef, M. Y C indique que l’accord collectif du 19 février 2015 ne prévoit aucunement l’hypothèse d’une suppression de l’indemnité supra conventionnelle – il n’en subordonne pas le règlement à l’absence d’annulation de la décision d’homologation, la clause qui conditionnerait son versement à l’interdiction faite au salarié de contester son licenciement pour motif économique serait nécessairement nulle, le salarié ne tient pas son droit afférent de l’accord collectif mais du plan de sauvegarde de l’emploi -, rappelle que le principe de cette indemnité procède du plan de sauvegarde de l’emploi – son paiement est certain sans aucune restriction, le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut jamais contenir de clause de caducité des mesures qu’il prévoit -, et considère que les décisions administratives ayant été rendues n’ont aucune incidence tant sur le contenu que l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi.
En réponse, pour au contraire s’y opposer, la Sas ISOBOX ISOLATION renvoie à l’article 1.2 précité de l’accord collectif du 19 février 2015 aux termes duquel, selon elle, la volonté des parties était bien de lier l’existence de ce texte à la décision d’homologation du document unilatéral par l’autorité administrative ainsi qu’à son maintien ; estime en effet que cet accord collectif n’avait de sens que si le document unilatéral était homologué par la DIRRECTE et qu’il ne conservait son plein effet qu’à la condition que l’homologation administrative ne fut pas ultérieurement remise en cause sous peine de caducité ; relève qu’en l’espèce du fait de l’annulation par le juge administratif de la décision d’homologation de la DIRRECTE la condition suspensive a disparu avec l’anéantissement rétroactif de l’engagement de verser cette indemnité supra conventionnelle ; et soutient que l’accord collectif n’a pas été juridiquement intégré au document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l’emploi tout en rappelant que le versement de cette indemnité supra conventionnelle était simplement conditionné à l’homologation pérenne du document unilatéral.
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Le document unilatéral, dans son volet consacré au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, prévoit en son § V précité le versement aux salariés concernés d’une compensation financière supra conventionnelle sous forme d’indemnité avec un renvoi exprès à l’accord collectif d’entreprise du 19 février 2015 qui, dans le cadre de la négociation menée entre les partenaires sociaux et dans sa dernière version applicable, en a fixé le principe et les modalités sous la condition qualifiée de suspensive d’une homologation administrative (« A défaut d’homologation du document unilatéral '
le présent accord sera néanmoins caduc et sans effet ») – pièce 93 de l’appelant.
Si on se reporte à la version initiale de l’accord collectif restée à l’état de simple projet, l’article 2.2 sur la « Compensation financière supra conventionnelle », à son dernier alinéa, était rédigé en ces termes : « D’un commun accord, les parties conviennent que l’éventuelle annulation par la juridiction administrative (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel ou Conseil d’Etat) de la décision d’homologation du document unilatéral rendu par la DIRRECTE entrainera l’annulation du présent article (2.2) sans remettre en cause les autres clauses de l’accord, avec obligation pour les salariés de restituer l’indemnité supra conventionnelle prévue au présent accord et qui aurait déjà été versée », disposition qui a été finalement retirée du texte définitif – autre pièce 161 de l’appelant.
Il est ainsi permis d’en déduire qu’in fine la commune intention des partenaires sociaux était bien de ne pas ou plus conditionner le droit acquis au titre de cette indemnité supra conventionnelle à une absence d’annulation ultérieure par le juge administratif de la décision de la DIRRECTE d’homologation du document unilatéral, mais seulement à une absence de décision d’homologation prise par l’autorité administrative équivalant de sa part à un refus.
Le droit à cette indemnité supra conventionnelle est ainsi ouvert si le document unilatéral a été homologué par une décision de l’autorité administrative, ce qui est le cas en l’espèce, peu important en définitive que dans le cadre d’un recours contentieux ultérieur le juge administratif ait pu l’annuler, annulation qui au surplus n’a pas été prononcée pour une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, mais précisément en raison de ce que la cessation de l’activité de production sur le site de Bannalec s’analysait de fait en une fermeture d’établissement au sens de l’article L. 1233-57-9, de sorte que l’administration du travail devait au préalable s’assurer du respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 1233-57-14 et L. 1233-57-20 relativement à la recherche d’un repreneur.
Contrairement ainsi à ce que soutient la Sas ISOBOX ISOLATION, la volonté des parties n’était pas de lier l’existence de l’accord collectif d’entreprise sur ce point à une décision d’homologation insusceptible d’une remise en cause par la suite, et de conditionner le versement de cette indemnité supra conventionnelle à une homologation pérenne du document unilatéral.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y C en deniers ou quittance la somme de ce chef non discutée dans son mode de calcul de 28 119 €, mais qui sera exprimée en brut conformément à l’accord collectif du 19 février 2015 en son article 2.2, et majorée des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de sécurité
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, que le premier juge a relevé un manquement de l’employeur à ce titre par suite de l’absence de mesures prises pour renvoyer à la nécessité qu’il y avait alors de mettre en place une organisation et des moyens adaptés dans un contexte de restructuration interne particulièrement difficultueux, mesures qui auraient permis de gérer les risques psychosociaux induits par la procédure de licenciement collectif pour motif économique, comme il en est attesté par de nombreux salariés décrivant une grande situation de stress et des difficultés à dialoguer de manière constructive avec la direction dans un contexte de fermeture programmée d’établissement s’agissant notamment du site de Bannalec – pièces 98 à 149 de l’appelant -, cela en dépit de l’intervention tant du comité d’établissement concerné que du CHSCT – autres pièces 25 à 38 de l’appelant.
*
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a pointé ce manquement de la Sas ISOBOX ISOLATION à son obligation légale de sécurité, contrairement à ce qu’elle prétend, et condamné celle-ci à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 2 000 €, avec intérêts au taux légal partant du 29 janvier 2018, date de son prononcé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas ISOBOX ISOLATION sera condamnée en équité à payer à M. Y C la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR , statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre de l’indemnité supra conventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
'CONDAMNE la Sas ISOBOX ISOLATION à payer à M. Y C les autres sommes de :
-20 600 € d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt,
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’établissement, majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
'DEBOUTE M. Y C de sa demande de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d’emploi prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
Y AJOUTANT :
-DIT que la somme de 28 119 € allouée en deniers ou quittance à M. Y C au titre de l’indemnité supra conventionnelle de licenciement est exprimée en brut, et majorée des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
-RAPPELLE que la somme de 2 000 € lui revenant à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité est assortie des intérêts au taux légal partant du 29 janvier 2018, date de prononcé du jugement déféré.
- C O N D A M N E l a S a s I S O B O X I S O L A T I O N à p a y e r à M . N o r b e r t L e B r i s l a s o m m e complémentaire en cause d’appel de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas ISOBOX ISOLATION aux dépens d’appel.
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