Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 21/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01677 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2019, N° 15/08723 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET INTEPRÉTATIF DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01677 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF32
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en interprétation de l’arrêt rendu le 5 juin 2019 sous le numéro RG 15/08723, par la chambre 3 du pôle social de la Cour d’appel de Paris.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
[…]
Me BLERIOT Philippe – Administrateur judiciaire de Madame Y A
26 Che de la Madeleine
[…]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
Me GIFFARD Frédéric – Mandataire judiciaire de Madame Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
Madame A Y
[…]
[…]
N° SIRET : 391 286 812
Représentée par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Madame Juliette JARRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Me Tamara LOWY, conseil de Monsieur Z X, a saisi la Cour d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 5 juin 2019 sous le numéro RG 15/08723. Il demande de dire que la condamnation par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY (RG n°15/08723) de la société de Madame A Y à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur X au titre des frais irrépétibles a été confirmée. Il sollicite en outre de statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter, et de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Le 1er mars 2021, un message était adressé aux parties par le greffe de Cour indiquant qu’à la suite de la requête du 26 janvier 2021 adressée par Me LOWY des observations sont demandées (article 461 du code de procédure civile) dans un délai de 15 jours et informant les avocats qu’il sera statué sans audience.
Par lettre du 4 mars 2021, Me Hervé PARIENTE, conseil de Madame A Y, demande à la cour de rejeter la demande de Monsieur X et de dire qu’il n’y a pas lieu à
l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Atitre subsidiaire, il demande de constater que la cour aurait commis un « ultra petita », et de dire qu’elle ne peut accorder à Monsieur X une somme au titre de l’article 700 du titre du code de procédure civile pour sa procédure de première instance, celui-ci ne l’ayant pas demandé. En tout état de cause, il sollicite de condamner Monsieur X aux dépens.
Le 12 mars 2021, Me LOWY communiquait une requête modifiée en réponse en indiquant sur les observations de Mme Y que :
Mme Y considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X au motif que dans ses écritures, M. X n’a pas demandé la condamnation de Mme Y à un article 700 du CPC pour la procédure d’appel, mais pour l’ensemble de la procédure, et que la juridiction civile ne peut juger ultra petita.
Or, en premier lieu, M. X soutient avoir sollicité cette somme au titre de la procédure d’appel uniquement, puisqu’il avait déjà obtenu satisfaction concernant les frais engagés en première instance. C’est du reste ainsi que la Cour l’a interprété.
D’autre part, la critique de Mme Y porte sur la décision de la Cour, qui, selon son raisonnement, aurait jugé ultra-petita.
Or, si la partie adverse considère qu’il y a eu un jugement ultra-petita, il lui appartenait de se pourvoir sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait.
Au visa de l’article 461 du code de procédure civile, Me LOWY demande à la Cour de céans de :
'
interpréter l’énoncé de la décision rendue le 5 juin 2019 (RG N°15/08723) en précisant que la
condamnation par le Conseil de prud’hommes de Bobigny (RG N°12/01697) de la société de Madame A Y à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur X au titre des frais irrépétibles a été confirmée,
' dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée
' statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter
MOTIFS :
En application des disposition de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter sa décision sur demande en interprétation formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Monsieur X soutient que lui est due la somme de 1.200 euros, accordée en première instance par le Conseil de prud’hommes de Bobigny au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car l’arrêt d’appel n’a pas infirmé le jugement sur ce point.
Il ressort clairement du dispositif de l’arrêt que la cour a infirmé le jugement partiellement, uniquement en ce qu’il a requalifie’ le contrat de travail a’ temps partiel en contrat de travail a’ temps plein et condamne’ Madame Y a’ payer a’ Monsieur X la somme de 1.7450 euros a’ titre de rappel de salaire et 1.745 euros a’ titre de conge’s paye’s affe’rents.
En revanche, la cour a confirmé le jugement en ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour , qui a « dit n’y avoir lieu a’ application de l’article 700 du code de proce’dure civile », se prononçait
uniquement sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et non pour l’intégralité de la procédure comme l’interprète à tort Madame Y.
En conséquence, Madame Y est tenue de payer la somme de 1.200 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu son arrêt du rendu le 5 juin 2019 sous le numéro RG 15/08723,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Déclare la requête recevable,
Y faisant droit :
Dit que le dispositif de l’arrêt doit être compris en ce sens que la condamnation en première instance de Madame Y, exerçant sous l’enseigne AMBULANCES BONDYNOISES, à verser à Monsieur X la somme de 1.200 euros a été confirmée.
DIT que les dépens sont à la charge de Madame Y exerçant sous l’enseigne AMBULANCES BONDYNOISES
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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