Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 456476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, N° 18VE00222 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456476.20220303 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à concurrence des sommes de 5 644 539 euros et 472 213 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la décharge de ces mêmes impositions, à concurrence de 247 054,42 euros au titre de l’exercice clos en 2008 et 201 941,93 euros au titre de l’exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605449 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00222 du 7 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société CIC contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Crédit industriel et commercial demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Crédit industriel et commercial (CIC) soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la procédure d’imposition devait être menée à son égard, en sa qualité de membre du groupe fiscal, au motif que ces crédits d’impôt avaient pour origine la distribution à son profit de dividendes de source étrangère, alors que le contrôle de la possibilité ou non d’imputer des crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dû par le groupe caractérise une vérification de comptabilité au niveau de la société mère du groupe fiscalement intégré, seule redevable des suppléments d’impôt résultant des corrections des crédits d’impôt ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’administration avait pu, sans méconnaître les articles L. 47, L. 57 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales, lui adresser, en sa qualité de société membre du groupe, un avis de vérification de comptabilité le 17 janvier 2011, puis une proposition de rectification le 22 décembre 2011 et, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe pour le résultat d’ensemble, une lettre d’information le 19 mars 2013 reprenant les informations mentionnées à l’article R. 256-1, alors qu’en sa qualité de société mère du groupe fiscal, seule redevable des suppléments d’impôts résultant des corrections des crédits d’impôt, les rectifications relatives à ces crédits d’impôt devaient lui être notifiés, après une vérification ayant spécifiquement cet objet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société CIC n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Industriel et Commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme B A456476WHDPP8A1
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