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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 mars 2022, n° 21061666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21061666 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21061666
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E F Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 février 2022 Lecture du 21 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 23 novembre 2021 et des pièces, enregistrées le 22 février 2022, M. E F Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité camerounaise, né le […], soutient qu’il D d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par la population en raison de son homosexualité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Chermitti, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en français ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. L’article 347-1 du code pénal camerounais condamne à une peine d'« emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe ». Il ressort par ailleurs du
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rapport du Département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme au Cameroun, en date du 11 mars 2020, que les violences et les discriminations subies par les personnes homosexuelles dans le pays sont le fait tant des autorités que de la population civile. Par ailleurs, le rapport global des violences perpétrées, rédigé par G H I et Alternatives- Cameroun, recense 1 380 cas de violences survenus en 2019 contre 1 134 en 2018 témoignant ainsi que ces dispositions pénales répressives sont effectivement appliquées au Cameroun et que les personnes homosexuelles font l’objet de persistantes manifestations d’hostilité, d’actes homophobes et de violences, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, tel que le constate également, dans son dernier rapport de 2020 sur les événements de 2019 survenus au Cameroun, l’organisation Human Rights Watch. Enfin, dans une communication datée du 15 mai 2020, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) indique que, depuis le début de la pandémie de COVID-19, les cas de violences et d’abus au Cameroun à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) ont augmenté. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées au Cameroun à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle et constituent de ce fait un groupe social au sens de la convention de Genève.
5. M. Z, de nationalité camerounaise, né le […], soutient qu’il D d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par la population en raison de son homosexualité. Il fait valoir les faits suivants. Il est originaire de Yaoundé et d’ethnie bamvélé. A l’âge de quinze ans, il a pris conscience de son homosexualité après une rupture amoureuse avec une jeune femme. Peu après, il a entamé une relation sentimentale avec un camarade de classe prénommé A, mais, craignant d’être découverts, ils ont cessé de se fréquenter après quelques semaines. Au cours de la même année, il a été renvoyé de son établissement scolaire pour avoir embrassé un camarade. Pour ces faits, il a subi des mauvais traitements émanant de son père, et a fait l’objet d’insultes et de menaces de la part de son voisinage. Il a quitté le Cameroun le 27 juin 2013 alors qu’il était encore mineur, et a transité par le Nigéria, le Niger, l’Algérie, le Maroc où il a vécu durant cinq ans, et l’Espagne avant d’arriver en France le 6 janvier 2019. Entre le début de l’année 2021 et jusqu’à peu, il a entretenu une relation amoureuse avec un compatriote.
6. Il ressort des déclarations précises, circonstanciées et convaincantes de M. Z que son homosexualité et les craintes qui en résultent peuvent être tenues pour établis. En premier lieu, son discours a été plausible sur la découverte de son homosexualité au contact d’un camarade prénommé A. Il a en effet développé lors de l’audience des réponses spontanées et empreintes de vécue sur les raisons de son attirance pour A, s’attachant à dépeindre, avec pudeur mais précision, les circonstances de leur rapprochement, et avec subtilité, la nature des sentiments qu’il a éprouvés pour lui. En deuxième lieu, il a expliqué avec vraisemblance les circonstances de son départ du Cameroun du fait de la rumeur populaire entourant son orientation sexuelle et pour laquelle lui et les membres de sa famille faisaient l’objet d’intimidations. En troisième lieu, il a été en mesure de décrire de manière cohérente sa difficulté à entretenir des relations homosexuelles au Maroc, eu égard au statut de travailleur du sexe qu’une partie de la population lui attribuait indûment. Enfin, il a su expliquer avec justesse sa réticence à bénéficier des conseils d’une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes LGBTI en raison des traumatismes vécus en Afrique, à l’origine de sa réticence à faire publicité de son orientation sexuelle, y compris en France. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z D avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en
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raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles du Cameroun. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E F Z, à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 mars 2022.
La présidente : Le chef de chambre :
M-F. X J. L
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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