Confirmation 22 juin 2023
Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 juin 2023, n° 22/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE TARNEAUD c/ S.C.I. DELABARRE, S.A.S. CVK CONSULT |
Texte intégral
ARRET N° .216
N° RG 22/00566 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILML
AFFAIRE :
C/
M. [Z] [R], Mme [F] [R], S.C.I. DELABARRE, S.A.S. CVK CONSULT
GS/LM
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 22 JUIN 2023
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BANQUE TARNEAUD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 MAI 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. DELABARRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. CVK CONSULT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [R] ont ouvert un compte joint dans les livres de la banque Tarneaud, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société Générale (la banque), leur SCI Delabarre, dont ils sont les gérants, étant elle- même titulaire d’un compte dans ce même établissement.
Le 8 février 2019, la banque a alerté les époux [R] sur la situation débitrice du compte de leur SCI par suite de l’émission de six chèques.
Ses clients ont alors formé une opposition motivée par le vol du chéquier de la SCI.
Le 12 février 2019, la banque a procédé au remboursement des chèques frauduleusement tirés sur le compte de la SCI.
Le 14 février 2019, M. [R] a déposé plainte au Commissariat de police de La Rochelle pour vol du chéquier de la SCI, mais aussi de formules de chèques dérobées sur le chéquier du compte joint qui a été débité d’une somme de 8 830 euros part suite de leur utilisation frauduleuse.
Le 4 mars 2019, les époux [R] ont demandé à la banque le remboursement d’autres chèques tirés sur leur compte joint et sur le compte de leur SCI.
La banque ayant rejeté cette demande le 8 août 2019, pour ne consentir qu’un versement de 3 670 euros 'à titre commercial', les époux [R] et leur SCI ont, le 14 août 2019, saisi le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la condamnation de la banque au remboursement des chèques frauduleusement tirés et à l’indemnisation de leurs préjudices, en lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de vigilance.
Par jugement du 6 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré M. [C] [O] coupable des vols de:
— six formules de chèque du compte joint des époux [R],
— onze formules de chèque du compte de la SCI Delabarre,
— quatre formules de chèque du compte de la société CVK Consult, gérée par M. [R], ouvert auprès de la banque.
Statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a accueilli les demandes des époux [R], de leur SCI et de la société CVK Consult qui sollicitaient, chacun, un euro à titre de dommages-intérêts.
Le 19 novembre 2020, la société CVK Consult est intervenue volontairement à l’instance civile engagée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la réparation de ses préjudices, en reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, accueilli les demandes de remboursement, ainsi que la demande des époux [R] en réparation de leurs préjudices moral. Le tribunal, après avoir constaté la réalité du vol des chèques frauduleusement tirés, a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance envers ses clients, sans pouvoir imputer à ces derniers une négligence dans la conservation des chéquiers.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut au rejet des demandes formées à son encontre, en soutenant n’avoir pas commis de manquement dans l’exécution de son obligation de la vérification de la régularité formelle des chèques, et que les préjudices consécutifs à l’utilisation frauduleuse des formules de chèque volées trouvaient leur origine dans les négligences des époux [R] qui n’avaient pas pris de précautions suffisantes dans la conservation de leur moyens de paiement et n’avaient pas vérifié scrupuleusement leurs relevés de comptes, ce qui leur aurait permis de découvrir l’usage frauduleux des chéquiers. Subsidiairement, la banque demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10%.
Les époux [R] concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de leurs préjudices d’ordre moral.
MOTIFS
Il est constant que tous les chèques concernés par la demande en remboursement des intimés ont été soustraits et falsifiés à leur préjudice par M. [O], qui a été condamné pour ces infractions par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 6 octobre 2020, devenu définitif.
Selon ce jugement, les vols des formules de chèque ont été commis à compter du 17 septembre 2018 au domicile des époux [R] et leur utilisation frauduleuse a débuté dès cette date.
Le rapprochement de la signature figurant sur les chèques falsifiés par M. [O] avec celle des spécimens remis par les époux [R] à la banque lors de l’ouverture des comptes bancaires, afin de permettre à cet établissement de satisfaire à son devoir de vérification, révèle des différences tellement flagrantes qu’elles sont constitutives d’anomalies apparentes que la banque se devait de déceler. En omettant d’alerter son client sur cette anomalie de signature, la banque a manqué à son obligation professionnelle de vigilance.
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité ainsi encourue, la banque fait valoir que la signature des époux [R] a évolué dans le temps, et qu’elle était en dernier lieu différente de celle des spécimens remis lors de l’ouverture des comptes.
Pour autant, une telle situation ne saurait libérer la banque de son devoir de vérification, d’autant plus que la signature apposée sur les chèques falsifiés reste manifestement différente des signatures récentes des époux [R].
C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance.
La banque a alerté ses clients le 8 février 2019 sur la situation débitrice du compte de leur SCI par suite du débit cumulé de six chèques, ce qui caractérisait un fonctionnement anormal de ce compte dont l’établissement de crédit reconnaît qu’il avait seulement vocation à recevoir les loyers des immeubles donnés à bail par cette SCI.
La banque a procédé au remboursement de ces chèques frauduleusement tirés sur le compte de la SCI sans opposer la moindre contestation aux époux [R].
Pour s’opposer à la demande de remboursement des autres chèques frauduleusement tirés par M. [O], la banque soutient que les époux [R] ont fait preuve de négligence dans la conservation de leurs chéquiers et dans la vérification de leurs relevés de comptes qui leur aurait permis de déceler la fraude dont ils étaient victimes et d’y mettre aussitôt un terme.
Les formules de chèque ont été volées au domicile des époux [R] par M. [O] qui avait été chargé par ceux-ci d’effectuer des travaux portant notamment sur l’entretien des volets de leur habitation. Les époux [R], qui ignoraient le passé pénal de M. [O], lequel avait déjà travaillé pour M. [R] sur le chantier de la maison communautaire israélite dont ce dernier est le président et auquel il avait remis des factures comportant un numéro SIRET présentant toutes les apparences de la régularité, ont pu légitimement faire confiance à cet artisan et lui remettre, sans commettre de faute, les clefs de leur maison afin de lui permettre d’accéder au chantier en leur absence, étant précisé qu’il n’est pas démontré que les chéquiers dérobés -dont les époux [R] affirment sans être contredits qu’il étaient rangés dans un tiroir fermé- étaient en libre accès.
Aucune faute ne peut donc être imputée aux époux [R] au titre de la conservation de leurs effets de paiement.
S’agissant du défaut de contrôle des opérations effectuées sur leurs comptes, les époux [R] admettent n’avoir procédé à la vérification de leurs relevés bancaires que début février 2019 (leurs conclusions d’appel p. 24). Ils expliquent n’avoir trouvé que tardivement ces relevés, qui selon eux auraient été détournés par M. [O]. En tout état de cause, la consultation, même en la supposant tardive, des relevés de compte ne peut, en l’espèce, être en lien avec le préjudice subi par les intimés qui trouve exclusivement son origine dans la négligence imputable à la banque dans l’accomplissement de son obligation de vérification de la signature des chèques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la banque et qu’il l’a condamnée à rembourser aux intimés le montant des chèques falsifiés.
Les intimés, appelants incidents, réclament le paiement de dommages-intérêts en soutenant que la résistance de la banque à leur demande de remboursement leur a causé un manque à gagner au préjudice de la SCI Delabarre.
Cependant, le droit de la SCI à obtenir le remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte se trouve reconnu et cette personne morale ne justifie pas d’un préjudice financier distinct. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande indemnitaire.
Les intimés réclament également des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices d’ordre moral consécutif à la résistance opposée par la banque à leur demande de remboursement.
Cependant, si le refus de la banque -dont le caractère abusif n’est pas démontré- aux demandes de remboursement des intimés a pu être à l’origine de tracas divers, ceux-ci n’ont été subis que par les seuls époux [R], l’atteinte alléguée à la réputation et à l’honneur de la SCI et de la société CVK n’étant pas démontré. La réparation de ce chef de préjudice a fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal judiciaire qui a alloué à chacun des époux [R] une somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE que la Société générale vient aux droits de la banque Tarneaud,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 2 000 euros aux époux [R], à la SCI Delabarre et à la société CVK consult;
CONDAMNE la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Bilan ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- État ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Servitude de vue ·
- Parcelle ·
- Droite ·
- Suppression ·
- Consorts ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Lien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel-nullité ·
- Affiliation ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Excès de pouvoir ·
- Cotisations ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil ·
- Légalité externe ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.