Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 2 oct. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBNB
AFFAIRE : [U] C/ S.A.S. ARDEX,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [U] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [W] [F] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société ARDEX au capital social de 112 600 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 389 793 340, et dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009259
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration adressée au greffe par courrier recommandée avec avis de réception, Mme [H] [U] épouse [S], représentée par M. [W] [F], défenseur syndical, a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2025 dans un litige l’opposant à la société Ardex, intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Ardex a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Elle demande à ce dernier de :
vu les dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la déclaration d’appel déposée par Mme [S] le 5 mars 2025 ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
La société intimée soutient que l’appel est irrecevable comme tardif dès lors que le courrier recommandé contenant la déclaration d’appel de Mme [S] a été reçu au greffe de la cour le 5 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois qui a couru à compter du 4 février 2025.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Par application de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l’article 668 du même code, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l’analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait uniquement ressortir qu’il a été présenté à son destinataire, Mme [S], le 4 février 2025, la partie dédiée à la mention de la date de la distribution du courrier étant vierge de toute mention.
En tout état de cause, même à supposer une distribution effective du pli recommandé à Mme [S] le mardi 4 février 2025, force est d’observer que le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date n’était pas expiré quand cette dernière a expédié ce pli le 3 mars 2025, date de son expédition figurant sur le cachet de La Poste.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel comme tardif sera en voie de rejet.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel comme tardif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ardex aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
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