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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 mars 2024, n° 22/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 8 ] c/ CPAM DU LOIRET, SARL AMPELITE AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL AMPELITE AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [8]
[O] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°128/2024
N° RG 22/01378 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS4D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS:
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, avant dire droit.
— Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [M] employé de la société [8] en qualité de responsable de prévision des ventes, s’est vu notifier le 28 septembre 2020 la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret de l’origine professionnelle de sa maladie constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020 'syndrome anxio dépressif – troubles du sommeil – céphalée et cervicalgie en lien avec l’état anxieux – asthénie répercussion sur l’appétit'. Cette décision a été prise conformément à l’avis favorable du CRRMP d'[Localité 5] Centre Val de Loire, qui a établi le lien direct et essentiel entre sa maladie, caractérisée après instruction, et son travail habituel ; compte tenu de la charge mentale.
Par requête déposée au greffe le 10 mars 2021, M. [F] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir et juger que sa maladie professionnelle a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [F] [M] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la CPAM du Loiret 28 septembre 2020,
— déclaré que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [F] [M],
— accueilli en conséquence la demande de M. [F] [M] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle,
— avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [F] [M], ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [D] [E] [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] lequel aura pour mission, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de :
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira prérapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
* donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique :
Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément :
Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire :
Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
6. Préjudice sexuel :
Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance des frais d’expertise tarifée à 800 euros,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— accordé à M. [F] [M] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la séparation de son préjudice,
— dit que la caisse primaire d’ assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [F] [M] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [F] [M] dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamné la société [8] à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 3 juin 2022.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d’appel d’Orléans a :
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la Cour, afférent à la position de l’employeur et la désignation éventuelle d’un second CRRMP,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 30 janvier 2024 à 9h30,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
— réservé l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande de :
— juger l’appel recevable et y faisant droit,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mai 2022 dans toutes les dispositions qui font grief à la société [8] et particulièrement en ce qu’il a constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [F] [M] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la CPAM du Loiret le 28 septembre 2020, déclaré que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont
souffre M. [F] [M], accueilli en conséquence la demande de M. [F] [M] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle, ordonné, avant dire droit, une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [F] [M], et désigné pour y procéder le docteur [D] [E] en définissant sa mission, dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800euros, dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, accordé à M. [F] [M] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [F] [M] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées, sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [F] [M] dans l’attente du rapport d’expertise, condamné la société [8] à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens, dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société [8] n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner un second CRRMP aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] au visa des dispositions de l’article R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur l’évaluation des préjudices de M. [M],
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [M], qui précise n’avoir pas pris de nouvelles écritures après la réouverture des débats, demande de :
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— condamner la société [8] à verser à M. [F] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens,
— renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de M. [M] après expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret s’en rapporte à justice sur la connaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, si celle-ci était reconnue, demande à pouvoir exercer son action récursoire.
SUR CE, LA COUR
Pour faire suite au prescrit de l’arrêt avant-dire droit, la société [8] indique qu’elle conteste fermement le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M]. Au fondement de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que celui-ci ne remplit pas les conditions remplies par ce texte pour la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’en effet, la caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 5] lui a attribué un taux d’IPP de 21 %, soit inférieur au taux de 25 % exigé par le texte ; qu’en outre, le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie alléguée fait également défaut ; que les éléments médicaux transmis par le salarié ne permettent pas de l’établir. Elle en déduit que les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale visées par la cour ont vocation à être appliqués de sorte que la Cour doit ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Elle maintient par ailleurs ses moyens de contestation de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [M] souligne de son côté que la saisine d’un second CRRMP s’impose.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, qui est actuellement de 25 %. Lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au vu d’un taux d’IPP prévisible.
L’existence d’un taux d’IPP de 25 % n’est donc pas une condition de saisine du CRRMP, qui devra lui-même se prononcer sur ce taux, mais une condition de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En outre, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Ainsi, la saisine d’un CRRMP s’impose également au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (Civ., 2ème 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; – 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; – 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Par suite, il convient, avant-dire droit, d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020 dont souffre M. [M], ancien salarié de la société [8], au titre de la législation professionnelle, et dire, après avoir fixé son taux d’incapacité permanente, s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
Enjoint la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de communiquer le dossier complet incluant les éventuelles observations des parties au dit comité ;
Dans cette attente,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l’avis du comité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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