Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [I] [J]
né le 15 mars 1969 à [Localité 2] de nationalité srilankaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciare de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [I] [J] , enregistré sous le n° RG 24/2805 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 24/2800 et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 14h02, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 4 novembre 2024à 16h22 à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 4 novembre 2024 à 22h55 par le conseil de M. Xsd [I] [J] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’interpellation régulière de M. [I] [J]
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif que la fiche de recherche fait référence à un arrêté d’expulsion, alors pourtant que l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. En l’occurrence, M. [I] [J] avait été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier justifiant l’application dudit article. La décision de première instance comporte une confusion entre l’arrestation prévue à l’article 716-5 du code de procédure pénale et l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’interpellation de M. [I] [J] était la condition préalable légale au placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
M. Xsd [I] [J] réside en France depuis 1989 sous le statut de réfugié.
M. Xsd [I] [J] travaille en France de manière régulière, au sein de la société Shana Market en qualité d’employé polyvalent. Il dispose d’un logement chez sa concubine.
Le préfet n’a pas tenu compte de ces éléments et s’est contenté d’indiquer "qu’il ne présente pas de garantie de représentation''par une phrase laconique, de plus ce même arrêté vise 3 condamnations sans donner les dates des déciusions pénales. Cette insuffisance de motivation ne permet pas de considérer que l’arrêté a suffisamment pris en compte la situation de l’intéressé. Il convient donc de considérer que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier faute de motiviation précise et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance concernant le moyen de nullité,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention,
RAPPELONS à M. Xsd [I] [J] qu’il a l’obligation de territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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