Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/150
Rôle N° RG 24/00603 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FB
S.A.R.L. OROMARINE
C/
S.A.R.L. BLEU CALANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OROMARINE, demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BLEU CALANQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire GIORDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de commerce de Marseille :
— s’est déclaré compétent territorialement ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— a prononcé la résolution du contrat de vente relatif au bateau S9 ;
— a condamné la société OROMARINE S.R.L à payer à la société BLEU CALANQUE S.A.R.L les sommes de :
45.175 euros au titre de la résolution de la vente du bateau S9 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;
10.7723,33 euros HT au titre de dommages et intérêts ;
4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société OROMARINE S.R.L aux dépens
— a dit que le jugement présent est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 02 octobre 2024, la S.R.L OROMARINE a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2024, elle a fait assigner la S.A.R.L BLEU CALANQUE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence xtatuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.R.L BLEU CALANQUE aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.R.L OROMARINE demande à la juridiction du premier président de :
— juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable et bien fondée ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— juger que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— débouter la S.A.R.L BLEU CALANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire ;
— condamner la S.A.R.L BLEU CALANQUE à verser à la société OROMARINE S.R.L la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L BLEU CALANQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L BLEU CALANQUE demande de :
A titre principal,
— constater que la S.R.L OROMARINE n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire ;
— juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande la S.R.L OROMARINE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille dont appel est relevé ;
A titre subsidiaire,
— juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— juger que la S.R.L OROMARINE ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— débouter la S.R.L OROMARINE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle est infondée
En tout état de cause,
— débouter la S.R.L OROMARINE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la S.R.L OROMARINE à verser à la S.A.R.L BLEU CALANQUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.R.L OROMARINE comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.R.L OROMARINE soutient l’existence de telles conséquences manifestement excessives en ce que sa trésorerie s’est dégradée depuis le jugement critiqué et qu’elle encourt un risque sérieux de dépôt de bilan si elle devait payer la condamnation résultant dudit jugement.
La S.A.R.L BLEU CALANQUE soutient d’une part, que l’ensemble des éléments allégués et le document produit ne permettent pas d’attester d’une trésorerie dégradée depuis le jugement et d’autre part, que la situation financière prétendument difficile de la société OROMARINE existe depuis des mois et est antérieure au jugement critiqué.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il sera en premier lieu observé que la S.R.L OROMARINE produit des pièces uniquement en italien dont la traduction libre par les soins de son cosneil est de nature à faire échapper à la connaissance de la juridiction certaines subtilités.
La S.R.L OROMARINE produit au débat un bilan comptable (pièce n°19), sur une période antérieure au jugement critiqué du 27 juin 2024, laissant apparaître une perte à hauteur de 48.562,30 euros au 30 juin 2024, comme en atteste l’expert comptable (pièce n°20).
La S.R.L OROMARINE produit par ailleurs un compte de résultat couvrant l’entier exercice de l’année 2024 justifiant d’un déficit à hauteur de 57.791,76 euros (pièce n°21), soit une augmentation de son déficit de 9.229,46 euros en 6 mois.
Ainsi, lors du jugement critiqué, la S.R.L OROMARINE connaissait déjà un déficit important et constituant la majeure partie de celui de l’année 2024.
En outre, le fait de présenter un bilan déficitaire ne démontre pas l’impossibilité de faire face à ses obligations, dont le paiement parmi d’autres, de sa dette envers la SARL BLEU CALANQUE au même titre que celle envers les autres fournisseurs qui ne sont pas titrés (pièce 22), sa situation déficitaire de l’année précédente bien supérieure ( -167 282,45 euros pièce 19 page 2) ne l’ayant pas amenée au dépôt de bilan
La page 1 de sa situation patrimoniale au 31 décembre 2024 ( pièce 21) fait état de plus de 950000 euros de dépôts bancaires à l’actif et le solde de son compte courant mentionné pour 104091,23 euros en janvier 2025 dans ses écritures et non justifié, permet de faire face à ses besoins mensuels courants de 30574 euros ( pièce 23) et de paiement des salaires ( pièce 24).
Il en résulte que la S.R.L OROMARINE ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 27 juin 2024, rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
La S.R.L OROMARINE sera donc déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
La S.R.L OROMARINE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L BLEU CALANQUE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la S.R.L OROMARINE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 juin 2024, rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
CONDAMNONS la S.R.L OROMARINE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.R.L OROMARINE à payer à la S.A.R.L BLEU CALANQUE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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