Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/12887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 5 août 2022, N° F21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/160
N° RG 22/12887
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRM
S.A.S. [Adresse 1]
C/
[Q] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
— Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 05 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00200.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [Q] [D] a été embauchée le 16 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire technique par la société [Adresse 1], qui a pour activité la vente et l’entretien de bateaux neufs ou d’occasion à [Localité 1].
2. Le 19 août 2020, elle a été placée en arrêt de travail.
3. Le 8 septembre 2020, Mme [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 18 septembre 2020. Par courrier du 25 septembre 2020, elle a été licenciée dans les termes suivants :
'Madame,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le vendredi 18 septembre 2020 à 11H15 dans les locaux de l’entreprise, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Votre absence est intervenue le 19 Août 2020 avant que vous n’ayez eu un an d’ancienneté dans l’entreprise et cette absence se prolonge toujours actuellement, ceci nous amène pour les raisons énoncées ci-dessous à envisager votre remplacement définitif.
Les perturbations rencontrées qui vont à l’encontre du bon fonctionnement de l’entreprise sont les suivantes :
Désorganisation au niveau du suivi clients : Accumulation d’un retard important dans la gestion et la planification des demandes de réparation des bateaux, des sorties d’eau, des tâches d’hivernage et de location d’un emplacement à terre. Ceci cause aussi un réel préjudice au niveau de l’atelier et a pour conséquences de générer des perturbations importantes et des retards dans la planification et l’exécution du travail des mécaniciens et des préparateurs bateaux ;
Désorganisation dans l’établissement et la gestion des devis clients : En votre absence, nous nous sommas trouvés dans l’impossibilité de répondre aux demandes des clients, provoquant l’insatisfaction et le mécontentement général de notre clientèle. Bon nombre de clients désespérés ont quitté définitivement le chantier. Il en résulte une incidence non négligeable en perte de chiffre d’affaires et au niveau de notre renommée et notre image de marque qui est engagée ;
Désorganisation au niveau de la gestion des garanties : Les garanties ne sont plus assurées pour le moment car le poste que vous occupiez requière également une haute technicité dans ce domaine et ne peut être assuré par quelqu’un d’autre en votre absence. Toute la chaîne liée aux garanties est complètement à l’arrêt et nous cause de réelles difficultés avec clients qui sont fortement mécontents et ceci aggrave la situation financière de l’entreprise qui ne peut du fait de votre absence réaliser les demandes de garantie auprès des constructeurs. Pour essayer tant bien que mal de satisfaire nos clients devant cette situation désespérante, nous échangeons les pièces sans garantie préalable d’effectuée, ce qui occasionne pour notre trésorerie un coût supplémentaire qui n’est pas pris en charge par le constructeur du le fournisseur qu’il s’agisse des pièces remplacées ou des heures de main d''uvre réalisées ;
Désorganisation dans le cadre de la gestion des pannes : Retards et perturbations généralisées au niveau de l’atelier pour les bateaux clients tombant en panne, ce qui cause l’insatisfaction des clients venus passer un séjour dans notre station balnéaire et ne pouvant profiter pleinement de leurs vacances ;
Désorganisation et désordres au niveau de la facturation atelier : [Etablissement 1] et perturbations dans la facturation, manque à gagner, Incidences sur la trésorerie ;
Compte tenu notamment de la haute technicité de votre poste de travail, de la qualification nécessairement requise pour l’exercer dans de bonnes conditions, un remplacement provisoire n’est pas envisageable.
En considération des faits exposés ci-dessus, la poursuite de votre contrat de travail est donc rendue impossible et ceci nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement.
Etant donné votre ancienneté dans l’entreprise, vous bénéficiez d’un préavis d’une durée d’un mois qui débutera à la première présentation de cette lettre soit le 26 Septembre 2020 pour se terminer le 25 Octobre 2020, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Nous nous permettons de vous indiquer que votre arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’interrompt pas votre préavis : Par conséquent, votre préavis ne pas être prolongé et de surcroît vous n’êtes pas en droit d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice pour la période de préavis non effectuée en raison de votre arrêt maladie. (')'
4. Mme [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a :
— dit que le licenciement pour absence de la salariée malade est valable ;
— débouté Mme [D] de sa demande sur la nullité du licenciement d’un salarié malade ;
— dit que le licenciement de Mme [D] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire de référence est fixé à 3 744,23 euros ;
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [D] les sommes de :
— 236 euros au titre de complément de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 900 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’article L1235-3 du code du travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
— débouté le défendeur, la SAS [Adresse 1], en la personne de son représentant légal, de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 28 septembre notifiée par voie électronique, la société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— juger que Mme [D] n’a pas formé d’appel incident ;
— juger que la demande de Mme [D] de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires en découlant sont irrecevables, la cour n’étant pas saisie de cette demande ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes Toulon du 5 août 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour absence de la salariée malade est valable ;
— débouté Mme [D] de sa demande sur la nullité du licenciement d’un salarié malade ;
— débouté Mme [D] de toutes ses autres demandes et prétentions ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes Toulon du 5 août 2022, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que le salaire de référence est fixé à 3 744,23 euros ;
— l’a condamnée à verser à Mme [D] les sommes de :
— 236 euros au titre de complément de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 900 euros au titre de dommage au titre de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— juger que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita ;
— juger que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi des demandes au titre de l’indemnité de licenciement légale et du salaire de référence pour avoir été abandonnées par Mme [D] ;
— juger la demande de Mme [D] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable comme étant nouvelle ;
— juger que Mme [D] n’a pas fait l’objet de discrimination ;
— juger que l’absence pour maladie de Mme [D] est d’origine non professionnelle,
— juger le licenciement pour absence prolongée de Mme [D] justifié ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à un complément de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner Mme [D] paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, et éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu’en cause d’appel.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon ;
— prononcer la nullité du licenciement intervenu pendant la période de protection du salarié malade ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 26 208 euros au titre du salaire qu’elle doit percevoir jusqu’à réintégration, arrêté au 27 juin 2021, date de la rédaction des présentes ;
— 2 620.80 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 22 464 euros (3 744 euros x 6) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— le condamner à la remise sous astreinte des bulletins de salaires pour le mois d’octobre 2020 à mai 2021 inclus ;
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer la somme de 22 464 euros (6 X 3 744 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral lié au licenciement ;
— condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard (d’octobre 2020 à mars 2021), ses bulletins de salaires rectifiés ;
— condamner l’employeur à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel ;
— condamner la société [Adresse 1] aux dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement :
Sur l’appel incident :
10. L’employeur fait valoir qu’en l’absence d’appel incident de la salariée, la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
11. La cour rappelle qu’un appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes en application de l’article 551 du code de procédure civile, soit par voie de conclusions notifiées à l’avocat de la partie appelante. Or, aux termes de ses seules écritures, la partie intimée sollicite bien l’infirmation du jugement et demande de prononcer la nullité du licenciement, 26 208 euros au titre du salaire jusqu’à réintégration, outre les congés payés afférents, la remise sous astreinte des bulletins de salaires pour le mois d’octobre 2020 à mai 2021 inclus ainsi que la somme de 22 464 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. L’appel incident est donc recevable et la cour est valablement saisie de demandes portant sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires en découlant.
Sur l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
Moyens des parties :
12. La salariée fonde d’abord sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, selon lesquelles, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine un accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Elle explique avoir été victime le 19 août 2020 'd’un burn-out professionnel’ ou d’un accident sur son lieu de travail 's’apparentant à un accident du travail'.
13. L’employeur dément tout accident du travail. Il observe que le dossier de la médecine du travail évoque 'une crise d’angoisse’ et précise que celle-ci peut s’expliquer par la crise sanitaire inédite de 2020. Il relève qu’après le premier confinement de mars 2020, près d’un salarié sur deux s’est trouvé en détresse psychologique.
Réponse de la cour :
14. En application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut licencier un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
15. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— la suspension du contrat de travail ou l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
16. Mme [D] a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 19 août 2020. Les arrêts de travail produits ne précisent pas le motif de l’arrêt. La salariée justifie s’être vue prescrire un traitement anxiolytique à la même période. Elle communique un certificat du 2 décembre 2020 du docteur [E], médecin généraliste, certifiant qu’elle a présenté à compter du 24 juillet 2020 un état anxieux sévère avec retentissement important, nécessitant la mise en place d’un traitement médical, d’un suivi psychothérapeutique et la prescription d’un arrêt de travail du 13 août 2020 pour une durée d’un mois renouvelable deux fois et un certificat du 8 avril 2021 du docteur [Y], psychiatre, évoquant un suivi psychiatrique à compter de février 2021 et un 'épisode psychopathologique aigue, sans antécédent psychiatrique connu, fait suite à un épuisement professionnel avec surmenage et de pressions interpersonnelles les semaines précédentes selon l’anamnèse'. Ces éléments et le reste des pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que l’arrêt de travail de la salariée avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’étaient pas applicables. Le premier moyen à l’appui de la nullité du licenciement est en conséquence écarté.
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé :
Moyens des parties :
17. La salariée évoque une discrimination fondée sur son état de santé en raison de son licenciement.
18. L’employeur fait valoir qu’il n’a commis aucune discrimination et que le licenciement est justifié par la désorganisation de l’entreprise causée par les absences de la salariée.
Réponse de la cour:
19. En vertu des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, d’une part, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail et, d’autre part, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit.
20. Suivant l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
21. En l’espèce, la salariée se contente de pointer l’absence de justification par l’employeur d’une désorganisation de l’entreprise du fait d’une absence prolongée et répétée. Elle ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Il est relevé à cet égard que l’absence de justification par l’employeur d’une désorganisation de l’entreprise ou de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul.
22. Il convient en conséquence de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la recevabilité de la demande :
23. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
24. L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
25. L’employeur fait valoir que dans le cadre de sa requête introductive d’instance déposée le 25 mars 2021, Mme [D] formulait uniquement des demandes au titre d’un licenciement nul. Il considère dès lors qu’elle ne pouvait formuler de demandes nouvelles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de ses écritures devant le bureau de jugement.
26. Force est de constater que les deux demandes portent sur la rupture du contrat de travail et présentent un lien suffisant. La demande visant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes sont en conséquence recevables.
Sur le bien-fondé du licenciement :
27. L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
28. Le bien fondé de la rupture est donc soumis à deux conditions cumulatives :
— l’employeur doit établir que l’absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l’entreprise ;
— il doit également démontrer qu’il s’est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif du salarié.
29. Lorsque le salarié absent pour cause de maladie a été remplacé par un autre salarié de l’entreprise, son licenciement n’est légitime que si l’employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant aux mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant (remplacement en cascade).
30. Pour être valable, le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement et à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis.
31. Il ressort du dossier qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, la salariée est absente depuis 20 jours et que l’arrêt de travail en cours du 1er septembre 2020 mentionne une fin d’arrêt de travail au 30 septembre 2020 ; que l’employeur procède par allégations et ne n’établit pas que l’absence de la salariée, secrétaire technique, a désorganisé l’entreprise en quelques semaines. Il ne justifie pas que Mme [D] tenait un poste à responsabilités requérant à la fois 'des compétences et qualifications techniques’ et 'une polyvalence’ et ne pouvait être remplacée à titre temporaire. Il indique d’ailleurs n’avoir pu 'l’envisager'. Enfin, l’employeur, qui invoque un recrutement le 29 mars 2021, ne démontre pas le remplacement définitif de la salariée à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Le licenciement est dès lors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Sur les moyens des parties :
32. L’appelant fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en allouant à la salariée un complément d’indemnité légale de licenciement qui n’était pas sollicité.
33. La salariée ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
34. La cour constate en effet que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en allouant un complément d’indemnité légale de licenciement qui n’était pas sollicité par Mme [D].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
36. Les planchers et plafonds sont calculés selon ces dispositions en 'mois de salaire brut'. L’article L. 1235-3 du code du travail, dans ses versions applicables à compter du 24 septembre 2017, ne prévoit plus de condition quant à la période de rémunération à prendre en compte (six derniers mois de salaire dans le texte ancien). La cour considère que le calcul de la rémunération de référence est donc effectué dans les mêmes conditions que pour l’indemnité de licenciement, soit selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois (article R1234-4 du code du travail).
37. Le conseil n’a donc pas statué ultra petita en calculant le salaire de référence, s’agissant de l’assiette de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail intègre la rémunération fixe et variable, les primes et avantages en nature alloués ainsi que les éventuelles heures supplémentaires. En cas d’arrêt de travail avant la notification du licenciement, le salaire de référence à retenir est celui perçu avant le début de l’arrêt de travail. (Soc., 28 sept. 2016, n° 14-29.435)
39. En l’espèce, Mme [D] a été placée en arrêt de travail en août 2020. Il est retenu, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, la moyenne des trois mois précédant l’arrêt de travail (mai, juin et juillet 2020), soit la somme de 3744,21 euros.
40. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
41. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise (22), du montant de la rémunération perçue par la salarié(e), de son ancienneté (1 an), de son âge (57 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu’ils ressortent des pièces et des explications fournies (ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi en novembre 2020, justification de la perception de l’allocation de retour à l’emploi en février 2021, justification d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2021 d’assistante de direction moyennant un salaire brut mensuel de 2 387,54 euros), il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3 744,21 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
42. Il est fait droit à la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
43. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
44. La société [1], qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DIT que l’appel incident portant sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires en découlant est recevable ;
DIT que la demande visant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes sont recevables ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la nullité du licenciement et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à Me [Q] [D] à payer les sommes de :
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais exposés en appel ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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