Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 juin 2025, N° 24/03188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/04023 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJDV
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS
SCEA [Z] [P] PRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/03188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26746
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Es-qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, société civile immobilière immatriculée au RCS de Versailles sous le n°813 439 064, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Fonction à laquelle elle a été désignée suivant Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 15 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 54/25
SCEA [Z] [K]
N° Siret : 323 017 068 (RCS [Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELEURL KMS AVOCATS SELARLU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250209
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d’un litige opposant M. [R] [U] et la SCEA [Z] [P] [H], associés au sein de la SCI JBE Investissements, créée entre eux le 19 juin 2015 et ayant pour gérant M. [R] [U], au sujet, notamment, de baux ruraux consentis sur des parcelles appartenant à la SCI JBE Investissements, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 22 avril 2022, a, notamment:
— révoqué M. [D] de ses fonctions de gérant,
— désigné un administrateur provisoire pour la SCI JBE Investissements,
— condamné M. [D] à verser à la SCEA [Z] [P] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant sur l’appel de ce jugement interjeté par la SCEA [Z] [P] [H], la cour d’appel de Versailles, par arrêt partiellement infirmatif rendu le 30 janvier 2024, a, notamment :
— prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE Investissements à M. [R] [D] et ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois, l’expulsion de ce dernier des parcelles objet du bail annulé,
— condamné M. [R] [D] à payer à la SCEA [Z] [P] [H] les sommes de :
12 000 euros à titre de dommages et intérêts
5 456,89 euros en remboursement des sommes avancées pour le compte de la société JBE Investissements,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le 23 avril 2024, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2022 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 janvier 2024, la SCEA [Z] [P] [H] a fait procéder à l’encontre de M. [D] à :
— une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la SCI JBE Investissements, pour avoir paiement d’une somme de 45 662,68 euros,
— une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la SASU LFG, pour avoir paiement d’une somme de 45 662,68 euros.
L’une et l’autre saisie ont été dénoncées à M. [D] le 25 avril 2024.
Le 24 mai 2024, M. [D] a assigné la Société Civile [P] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces mesures d’exécution forcées.
Par acte du 31 janvier 2025, la SCEA [Z] [P] [H] a assigné la société Ajassociés, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, en intervention forcée dans la procédure engagée par M. [D].
Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’action de la SELARL Ajassociés ;
— débouté M. [D] de sa demande de nullité des saisies de valeurs mobilières réalisées le 23 avril 2024 et dénoncées le 25 avril 2024 ;
— cantonné ces saisies à la somme 27 326,03 euros et dit qu’elles ne produiront effet qu’à concurrence de cette somme ;
— ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
— condamné M. [D] à payer à la société SCEA [Z] [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] à payer à la société SELARL Ajassociés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 27 juin 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société [P] [H] et la SELARL Ajassociés en leur appel incident respectif pour y être mal fondées ;
Ce faisant :
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Et statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les demandes de la SELARL Ajassociés pour défaut d’intérêt à agir ;
— ordonner la nullité des deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 et à lui dénoncées le 25 avril 2024, l’identité du créancier étant erronée ;
— ordonner la nullité des deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 et à lui dénoncées le 25 avril 2024, l’acte de dénonciation ne précisant [pas] la date d’expiration du délai de contestation ;
— ordonner la nullité des deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 et à lui dénoncées le 25 avril 2024, le décompte visé à l’acte étant inexact ;
En tout état de cause :
— débouter la société [P] [H] et la SELARL Ajassociés en leur demande respective de condamnation envers lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société civile [P] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile [P] [H] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, les frais liés aux deux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 dénoncées le 25 avril 2024 restant à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCEA [Z] [P] [H], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [D] de son appel et de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de ses contestations de saisies et de dénonciations de saisies de valeurs mobilières de la société LFG et JBE Investissements,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de nullité des saisies de valeurs mobilières réalisées le 23 avril 2024 et dénoncées le 25 avril 2024 ; condamné M. [D] aux entiers dépens ; condamné M. [D] à payer à la société SCEA [Z] [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
— la déclarer recevable et bien fondée son appel incident ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné ces saisies à la somme 27 326,03 euros et dit qu’elles ne produiront effet qu’à concurrence de cette somme ; ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu de cantonner la saisie à la somme de 27 326,03 et d’ordonner une mainlevée partielle ;
— débouter en conséquence M. [D] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner M. [D] à la somme de 5 000 euros de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [D] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, les frais liés aux deux saisies des valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 dénoncées le 25 avril 2024 dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL Ajassociés, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juin 2025 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SELARL Ajassociés ; débouté M. [D] de sa demande de nullité des saisies de valeurs mobilières réalisées le 23 avril 2024 et dénoncées le 25 avril 2024 ; condamné M. [D] aux dépens ; condamné M. [D] à payer à la société SELARL Ajassociés la somme de 2 000 euros (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juin 2025 en ce qu’il a cantonné ces saisies à la somme de 27 326,03 euros et dit qu’elles ne produiront effet qu’à concurrence de cette somme ; ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu de cantonner la saisie à la somme de 27 326,03 et d’ordonner une mainlevée partielle ;
— débouter M. [D] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SELARL Ajassociés pour défaut de qualité à agir ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [D] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Elisa Guelhiers [lire [O]].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la recevabilité des demandes de la SELARL Ajassociés
M. [D] soutient que les demandes de la SELARL Ajassociés sont irrecevables, faute d’intérêt à agir. En effet, les saisies de valeurs mobilières contestées ont été effectuées à la demande de la Société Civile [P] [H], en exécution d’un jugement et d’un arrêt qui l’ont condamné au paiement de plusieurs sommes au profit de la Société Civile [P] [H], mais aucune condamnation financière n’a été ordonnée au profit de la SCI JBE Investissements. Dès lors, la SELARL Ajassociés n’est en rien concernée par la saisie des parts sociales qu’il détient.
Le jugement déféré, qui a répondu sur la qualité à agir, alors qu’il soulevait le défaut d’intérêt, doit être infirmé.
La SELARL Ajassociés objecte que, en sa qualité d’administrateur de la société JBE Investissement, désignée jusqu’au 15 avril 2026, elle a bien intérêt et qualité à intervenir dans la procédure.
A titre liminaire, selon les énonciations du jugement dont appel, M. [D] a bien contesté devant le juge de l’exécution la qualité à agir de la SELARL Ajassociés, au motif que sa mission d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissement, qui était d’une durée de 6 mois, avait pris fin, ce à quoi le juge de l’exécution a répondu en constatant qu’il était produit par la SELARL Ajassociés une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025, prolongeant sa mission jusqu’au 15 avril 2026.
Quoi qu’il en soit, les fins de non recevoir sont, en principe, recevables en tout état de cause, en sorte qu’il convient d’examiner celle soulevée par M. [D] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELARL Ajassociés, ès qualités d’administrateur de la SCI JBE Investissements.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SELARL Ajassociés a été assignée en intervention forcée en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, afin, selon l’assignation délivrée par la SCEA [Z] [P] [H], qu’elle puisse faire valoir sa défense en sa qualité d’associée de la SCEA [Z] [P] [H] et de propriétaire des terres occupées par M. [D] et que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Dès lors qu’elle a été attraite à la procédure, pour que la décision lui soit opposable, la SELARL Ajassociés est en droit, conformément aux prévisions de l’article 331 du code de procédure civile, de faire valoir sa défense, étant observé qu’elle ne fait, en réalité, que soutenir celle de la Société Civile [P] [H], sans formuler de prétention qui lui soit propre, sauf une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a intérêt à faire dès lors qu’elle a été appelée dans la cause.
Par ailleurs, la SCI JBE Investissements a la qualité de tiers saisi dans l’une des deux saisies en cause, que M. [D] a fait le choix de contester dans une instance unique, ce qui lui confère un intérêt à faire valoir ses observations dans le cadre de cette mesure.
La fin de non recevoir soulevée par M. [D] est donc écartée.
Sur la nullité des saisies
M. [D] soutient que les deux saisies diligentées le 23 avril 2024 sont nulles, en premier lieu au visa de l’article 648 du code de procédure civile, en raison de l’inexactitude de l’identité du créancier. [Z] deux procès-verbaux de saisie, comme les actes de dénonciation, ont en effet été dressés à la demande de la SCEA [Z] [P] [H], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 017 068, or, il ressort de l’extrait Kbis qu’il produit aux débats que la dénomination de la société à l’origine des saisies est : 'Société Civile [P] [H]'. En outre, la Société Civile [P] [H] n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, mais à celui de Versailles, sous le numéro 323 017 608 et non 323 017 068. [Z] nombreuses erreurs contenues à l’appui des actes de saisie lui causent un grief, soutient-il, dans la mesure où l’identification du créancier est plus que douteuse, notamment au regard de l’identification qui en est faite par la cour d’appel de Versailles au terme de son arrêt du 30 janvier 2024. Alors même que la société intimée n’a pas démontré qu’elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris au moment des deux saisies, c’est à tort que le juge de l’exécution n’a pas retenu l’existence d’un grief. M. [D] soutient que les saisies sont nulles, en deuxième lieu, du fait que la date d’expiration du délai de contestation n’est pas précisée, contrairement aux prescriptions de l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution. Seul le délai d’un mois pour engager une contestation est en effet mentionné.
Il soutient, en troisième lieu, que les saisies sont nulles en raison d’un décompte erroné des sommes dont le paiement lui est réclamé. En effet, il lui est imputé, au titre des dépens, une somme de 18 336,65 euros qui comprend les frais d’un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021, alors que celui-ci relève d’une procédure indépendante de celle qui a abouti au jugement du 22 avril 2022 et à l’arrêt du 30 janvier 2024, et que les frais afférents à ce constat n’ont pas été expressément inclus dans les dépens mis à sa charge par ces deux décisions, et que seule une condamnation expresse justifierait la demande de paiement de cette somme. Il subit de ce fait un grief, dans la mesure où il lui est impossible de vérifier le montant qui lui est réclamé, sans compter que le créancier tente de lui imputer des sommes dont il n’est pas redevable.
La SCEA [Z] [P] [H] objecte que, aux termes de la décision du 30 janvier 2024, le créancier estla SCEA [Z] [P] [H], qui est bien la même société civile d’exploitation agricole [Z] [P] [H] qui était inscrite au RCS de [Localité 5], mais qui ne l’est plus, pour l’être désormais à [Localité 1]. Quant au numéro de RCS, il s’agit simplement d’une inversion des 3 derniers chiffres. M. [D] ne saurait, selon elle, faire croire qu’il ignore l’identité de son créancier, ni qu’il existe un doute sur celui-ci. Il n’a d’ailleurs eu aucune difficulté à l’assigner, et aucun grief ne lui est causé. S’agissant du délai de contestation, il est bien indiqué comme étant d’un mois, tout comme la date de délivrance de l’acte de dénonciation, à savoir le 25 avril 2024, et contrairement à ce que retient le jugement déféré, aucun texte n’impose la mention explicite de la date à laquelle expire le délai pour former contestation, dès lors que l’acte reproduit en caractère gras le délai de contestation. M. [D] a su parfaitement computer le délai, puisqu’il a assigné un mois après la dénonciation de l’acte de saisie. Aucun grief ne lui a donc été causé. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, la nullité n’est encourue qu’en l’absence de décompte, et pas lorsque n’est contesté que le montant de la créance.
La SELARL Ajassociés, dont les observations ne visent que la saisie qui concerne la SCI JBE Investissements, l’intimée indiquant s’en rapporter à justice s’agissant de celle qui concerne la SAS LFG, avec laquelle elle n’a aucun lien de droit, soutient que M. [D] connaît parfaitement l’identité de son créancier, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief, puisqu’en réalité, il n’en subit aucun. Telle qu’elle ressort de l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises, la dénomination SCEA apparaît clairement, et le créancier est parfaitement identifiable nonobstant l’erreur matérielle commise par le commissaire de justice dans l’indication du numéro de RCS. S’agissant de l’indication du délai de contestation, elle fait valoir que l’acte précise le délai d’un mois et le mentionne en gras et de manière apparente, tout comme la date de délivrance de l’acte, et que M. [D] ne pouvait l’ignorer puisqu’il a fait délivrer son assignation en contestation dans ce même délai d’un mois ; que sa contestation est parfaitement recevable, et qu’il n’y a donc ni nullité ni grief. Sur le montant de la saisie, elle rappelle que M. [D] ne conteste que le montant des dépens, et pas le principal de la créance.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, à peine de nullité, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En vertu des articles 649 et 114 de ce code, la nullité n’est encourue qu’en cas de grief prouvé.
[Z] deux procès verbaux de saisie de valeurs mobilières contestés mentionnent que l’acte est fait à la demande de : 'SCEA [Z] [P] [H] 323017068 RCS de [Localité 5] – 323 017 068 '. Et les actes de dénonciation, de même.
L’extrait Kbis produit par M. [D] mentionne pour sa part, comme numéro d’immatriculation, 323 017 608 RCS [Localité 1], comme dénomination ou raison sociale : ' Société Civile [P] [H]' et comme forme juridique : société civile d’exploitation agricole.
L’erreur affectant l’immatriculation au RCS n’est pas contestée utilement, étant observé que le transfert du RCS de [Localité 5] au RCS de [Localité 1] date du 29 octobre 2018, mais ceci ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, puisque la mention du numéro d’immatriculation n’est pas requise par l’article 648 du code de procédure civile sur lequel l’appelant fonde sa demande de nullité.
S’agissant de la dénomination, elle est mentionnée dans les actes querellés comme étant [Z] [P] [H] ( SCEA correspondant à l’indication de la forme juridique, comme requis par le texte), au lieu de Société Civile [P] [H].
Il est relevé que la dénomination SCEA [Z] [P] [H] est celle qui figure en en-tête du jugement du 22 avril 2022, ainsi que de l’arrêt du 30 janvier 2024, et que c’est également au bénéfice de la SCEA ou de la société [Z] [P] [H] que les condamnations dont le recouvrement est poursuivi ont été prononcées.
Dès lors, M. [D], dont il n’apparaît pas à la lecture de ces deux décisions qu’il aurait contesté la dénomination utilisée par son adversaire lors de la procédure au fond, est en mesure de faire le rapprochement, sans doute possible, entre ces titres exécutoires et les mesures d’exécution contestées.
Par ailleurs, il a parfaitement pu assigner son adversaire en contestation des dites mesures devant le juge de l’exécution.
M. [D], ne justifie pas dans ces conditions que la dénomination de son créancier comme étant '[Z] [P] [H]' au lieu de 'Société Civile [P] [H]' lui cause un quelconque grief, et, en particulier, l’empêche d’identifier son créancier.
La demande d’annulation des actes pour ce motif ne peut donc pas prospérer.
[Z] rectifications utiles seront en revanche effectuées, s’agissant de la dénomination de la société créancière, dans le dispositif du présent arrêt.
En vertu de l’article R.232-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie [des droits incorporels] est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
(…).
A titre liminaire, il sera observé que ce texte s’applique à la dénonciation de la saisie, et non à l’acte lui-même, et que la nullité de l’acte de dénonciation n’emporte pas la nullité de l’acte de saisie, mais sa caducité.
Contrairement à ce que soutient la SCEA [Z] [P] [H], l’article R.232-6 susvisé prévoit bien l’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation, et la cour, à la suite du premier juge, ne peut que constater que les deux actes de dénonciation qui ont été établis le 25 avril 2024 ne comportent pas la mention de cette date, bien qu’un emplacement soit prévu à cet effet dans le procès-verbal, sous une mention 'très important’ et après l’indication que si le saisi entend soulever une contestation il doit le faire dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte : ' Ce délai expire irrévocablement le [espace laissé vierge]'.
Toutefois, la nullité de l’acte, en application des article 649 et 114 du code de procédure civile déjà visés, n’est encourue qu’en cas de grief prouvé, et M. [D], qui a saisi le juge de l’exécution de sa contestation avant l’expiration du délai qui lui était imparti, ne justifie pas d’un quelconque grief.
En conséquence, les actes querellés n’encourent pas la nullité.
En application de l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il est constant en droit que l’erreur qui, le cas échéant, affecte ce décompte, n’est pas une cause de nullité, et M. [D], qui persiste à poursuivre la nullité des actes de saisie au motif qu’il conteste le montant visé dans les décomptes, ne s’appuie pour contredire la décision du juge de l’exécution sur aucun texte ni sur aucune jurisprudence de la Cour de cassation.
[Z] actes querellés comportent bien un décompte, qui détaille les sommes réclamées, uniquement en principal et en frais, aucun intérêt n’étant réclamé, et ils répondent par conséquent aux exigences du texte susvisé, en sorte que, comme l’a justement dit le juge de l’exécution, M. [D] ne peut pas prétendre à leur nullité.
Aucun des moyens soutenus par M. [D] à l’appui de sa demande de nullité des saisies ne pouvant être retenu, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ces demandes.
Et dès lors que M. [D] échoue à en obtenir la nullité, les frais de l’une et l’autre de ces mesures sont à sa charge, conformément aux prévisions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le cantonnement de la saisie
Après avoir relevé que M. [D] contestait le montant des dépens réclamés à l’appui des actes de saisie pour un montant de 18 336,65 euros comprenant les frais d’un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021, le juge de l’exécution a retenu, comme il vient d’être dit, que M. [D] ne pouvait pas prétendre à la nullité des procès-verbaux de saisie pour ce motif, et considéré que sa demande s’apparentait à une demande de cantonnement. Rappelant qu’une partie ne pouvait poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, et constatant l’absence de titre exécutoire exprès, il a déduit du montant de la créance la somme de 18 336,65 euros contestée, et cantonné les saisies à la somme de 27 326,03 euros.
Appelante sur ce point, la SCEA [Z] [P] [H] fait valoir que M. [D] n’a sollicité, en raison d’un décompte selon lui erroné, que la nullité des saisies, et à aucun moment leur cantonnement, et qu’en cantonnant la saisie comme il l’a fait, sans que M. [D] ait formulé une telle demande, le juge de l’exécution a statué ultra petita. Sur le fond, elle fait valoir que les saisies contestées sont fondées sur un jugement du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire de Versailles et un arrêt du 30 janvier 2024 de la cour d’appel de Versailles, et que ses demandes devant ces juridictions visaient à solliciter l’annulation des baux que M. [D] s’était consenti à lui-même sur des terres appartenant à la SCI JBE Investissements, et que c’est afin de faire constater l’occupation de ces terres qu’elle a obtenu qu’un huissier soit commis pour dresser un constat des lieux occupés, de sorte que ces frais antérieurs, liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire, sont bien inclus dans les dépens auxquels il a été condamné.
La SELARL Ajassociés soutient, dans le même sens, que le procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021 présente un lien direct avec l’instance au fond, puisqu’il a été communiqué dans la dite instance, et qu’il permettait de faire constater l’occupation des terres par M. [D]. Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement en ce qu’il a cantonné les saisies à la somme de 27 326,03 euros.
M. [D], tout en reprochant lui aussi au juge de l’exécution d’avoir modifié sa demande, conclut au rejet de l’appel incident. Comme déjà exposé, il soutient que le procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2021 relève d’une procédure indépendante de celle qui a abouti au jugement du 22 avril 2022 et à l’arrêt du 30 janvier 2024, que les frais afférents à ce constat n’ont pas été expressément inclus dans les dépens mis à sa charge par ces deux décisions, et que seule une condamnation expresse justifierait la demande de paiement de cette somme.
Ceci étant exposé, quand bien même M. [D], qui estime que la sanction qui doit être appliquée est la nullité des saisies, n’a effectivement pas demandé au juge de l’exécution de cantonner le montant de celles-ci, il n’en demeure pas moins qu’il conteste le montant des dépens dont son adversaire poursuit le recouvrement forcé.
Il est de principe que, en vertu des articles 707 et 713 du code de procédure civile, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement de dépens d’instance qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
Dès lors que M. [D] conteste le montant des dépens que lui réclame son adversaire, il ne peut être fait l’économie d’une procédure de vérification de dépens telle que prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, pour l’obtention d’un titre permettant leur recouvrement.
Le juge de l’exécution, en refusant de donner effet à la saisie pour les dépens contestés, n’a fait que trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en tirant les conséquences légales de la contestation de M. [D], qui en proposait une sanction erronée.
Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCEA [Z] [P] [H] réclame à M. [D] 5 000 euros de dommages et intérêts, aux motifs qu’il multiplie les procédures de manière fautive, dans le seul but d’échapper aux condamnations définitives rendues, et qu’en outre, il n’a toujours pas exécuté la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre, ni réglé la créance cause des saisies, ce qui caractérise une résistance abusive.
Faute pour elle de justifier d’un préjudice, et de préciser à la cour en quoi il consisterait, sa demande ne peut toutefois prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel en ses demandes, M. [D] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les frais de l’exécution forcée ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et que leur sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser ses adversaires supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 à la charge de M. [D], et du rejet de sa propre demande à ce titre, et pour la procédure d’appel, M. [D] sera condamné à régler à chacune des intimées une somme supplémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELARL Ajassociés ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à rectifier l’identité exacte de la société dite SCEA [Z] [P] [H] comme étant Société Civile [P] [H] ;
Y ajoutant,
Dit que les frais afférents aux saisies de valeurs mobilières pratiquées le 23 avril 2024 dénoncées le 25 avril 2024 sont à la charge de M. [D] ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Civile [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] à régler à la Société Civile [P] [H] et à la SELARL Ajassociés, cette dernière ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, une somme de 3 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de l’appel, et autorise Maître Franck Lafon et Maître Elisa Gueilhers, à recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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