Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 17 févr. 2026, n° 22/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 22/04559 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2R
AFFAIRE : [V], [V] C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept Janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [V], en qualité d’héritier de Madame [L] [K], décédée le 28 mai 2021 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTS
C/
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 octobre 2010, Mme [Z] est devenue propriétaire des lots 148, un studio, 9, une cave et 92, une place de stationnement au niveau R-1 portant le n°47 dans l’immeuble en copropriété situé [Localité 4] (78), [Adresse 2] et [Adresse 3], dénommée [Adresse 4] » et soumise au statut de la copropriété.
En 2013, Madame [L] [K] a acheté un emplacement de parking en sous-sol, n°48, adjacent à l’emplacement de parking n°47 appartenant à Mme [Z]. Elle a fait poser une cloison séparative entre les places de parking n°47 et n°48 pour garer son véhicule sur la place n°48, place qui sera ensuite clôturée par une porte. L’huissier qui s’est rendu devant la place de parking n°47, appartenant à Mme [Z], a mesuré une largeur d’ouverture de 2,10 m, contre une largeur d’ouverture de 2,625 m entre les deux montants de la porte de parking pour la place de parking voisine, n°48.
Selon exploit d’huissier délivré le 13 septembre 2018, étayé par constat d’huissier établi le 27 septembre 2018, Mme [Z] a assigné M. [V] en référé, devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, aux fins de le voir condamner notamment :
— « à mettre fin à l’empiètement sur le lot 92, qui est un parking souterrain situé en R-1 de l’immeuble en copropriété, dénommée la Résidence les [Localité 5], situé [Localité 4] (78), [Adresse 2] et [Adresse 3],
— à déposer son installation de panneaux préfabriqués empiétant sur le lot 92, appartenant à Mme [Z], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A défaut pour Mr. [F] [V] de déférer à l’obligation de faire cesser l’empiètement sur le lot 92 de Mme [Z] et de remettre l’aire de stationnement dans son état antérieur en déposant son installation de panneaux métalliques, à y procéder sous astreinte de 150 € par jour de retard, une fois passé le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— à réparer les dégradations occasionnées au lot 92, propriété de Mme [Z], par la dépose des panneaux ou cloisons métalliques empiétant sur le lot 92 précité.
— à payer à Mme [Z] la somme de 1.185 € au titre des coût de la dépose et de la remise en état ;
— à payer à Mme [Z] la somme de 1.600 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
— à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— aux dépens, qui incluront les coûts, des constats et mesurage, exposés par Mme [Z].
— Pour le cas où ces frais de constat et de mesurage ne seraient pas inclus dans le dépens, condamner Mr. [F] [V] à payer à titre provisionnel la somme 2.126,00 € à Mme [Z]. (') ».
Mme [Z] a fait citer en intervention forcée Mme [K] aux fins de la voir condamner in solidum avec M. [V], selon exploit d’huissier en date du 2 novembre 2018.
Selon ordonnance de référé en date du 10 janvier 2019, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a retenu que « le constat d’huissier et le rapport du géomètre expert que la demanderesse a fait établir démontrent, sans d’ailleurs que cela soit sérieusement contesté, qu’en raison de la mise en place d’une structure métallique légère, l’emplacement de la demanderesse ne mesure plus que 2 mètres 10 alors que l’emplacement voisin mesure 2 m 62. » et a :
« Déclaré recevable la demande formée contre M. [V] et l’a maintenu dans la cause,
— Enjoint à Mme [K] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings numérotés 47 et 48, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— Dit que passé ce délai, cette obligation s’exécutera sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois,
— Déclaré la présente décision opposable à M. [V], en sa qualité d’occupant de l’emplacement de parking,
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [Z] une somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance.
— Condamné Mme [K] à payer à Mme [Z] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [K] aux dépens ».
Par ordonnance du 29 avril 2019 (Pièce n°21), le Premier Président a prononcé la radiation de l’appel formé par Monsieur [V] et Madame [K] devant la Cour d’appel de VERSAILLES et les a condamnés in solidum au règlement à Madame [Z] de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été retenu par le Premier Président qu’il « résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et notamment du procès-verbal d’huissier de justice établi le 18 janvier 2019 à la demande de Madame [Z], que la structure servant de mur séparatif entre les « parkings » numérotés 47 et 48, dont le premier juge a ordonné, en termes clairs et non susceptibles d’interprétation, la dépose ' et non le seul déplacement ' a été démontée puis remise en place, et ce peu important que Mme [K] et M. [V] soutiennent que cette cloison séparative est désormais posée sur l’emprise foncière leur appartenant. »
Selon décision rendue le 12 novembre 2019, devenue définitive, le juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a retenu que « l’obligation de dépose suppose la suppression de la structure et non son simple déplacement sur son fonds ainsi que l’a d’ailleurs souligné le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel de Versailles dans son ordonnance du 29 avril 2019. Il est donc constant que l’obligation de dépose de la structure mise à la charge de Mme [K] a été exécutée avec retard. S’il ressort des explications de Mme [K] dans ses écritures une différence d’interprétation, laquelle estime pouvoir poser la structure sur son fonds, elle n’évoque aucune difficulté particulière d’exécution. Au surplus, alors que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 29 avril 2019 précisait que la dépose devait être totale, Mme [K] ne s’est exécutée que le 25 septembre 2019, après la saisine de la présente juridiction, démontrant une volonté manifeste de ne pas exécuter l’ordonnance de référé. » et a :
— débouté M. [V] de sa demande de mise hors de cause,
— déclaré recevable l’action de Mme [Z],
— condamné Mme [K] au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour n’avoir déposé la cloison séparative que le 25 septembre 2019,
— condamné in solidum Mme [K] et M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 26 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [V],
— déclaré irrecevable l’exception de litispendance de Mme [Z],
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] (en son nom personnel et en tant qu’ayant droit de feue Mme [K], décédée le 28 mai 2021.) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [F] [V] en a fait appel par déclaration du 11 juillet 2022.
PRETENTIONS
M. [F] [V], appelant à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 20 janvier 2026 de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de radiation de l’incident formulée par Mme [Z],
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
A titre subsidiaire :
— Déclarer recevable sa demande de sursis à statuer,
— Surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de référé expertise,
— Rejeter toutes prétentions adverses sous toutes réserves.
Mme [P] [Z], intimée à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état, par ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 22 janvier 2026 de :
In Limine litis
— Déclarer irrecevable M. [V] en sa demande de sursis à statuer ;
A titre principal,
— Ordonner la radiation de l’incident afin de sursis à statuer initié par M. [V], cet incident étant pour le moins abusif et dilatoire ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [V] tant en sa qualité d’héritier de Mme [K] qu’en son nom personnel de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance devant être rendue par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES statuant en matière de référé-expertise.
En conséquence,
— Condamner M. [V] tant en sa qualité d’héritier de Mme [K] qu’en son nom personnel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] tant en sa qualité d’héritier de Mme [K] et en son nom personnel aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident présentées par M. [V], appelant à l’incident, ainsi qu’il en a été plaidé par les parties à l’audience d’incident du 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état ayant expressément envisagé de déclarer la demande de sursis à statuer de M. [V] irrecevable ainsi qu’il en a pris note et y répond, dans ses conclusions (page 10)
En droit :
Selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception, seraient d’ordre public. (') ».
Il n’est pas distingué par ces dispositions procédurales entre le sursis à statuer impératif et, comme en l’espèce, le sursis à statuer soumis à l’appréciation du juge.
La demande de sursis à statuer formée par M. [V] devant le Conseiller de la mise en état de la Cour, est donc une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce :
M. [F] [V] en a fait appel par déclaration du 11 juillet 2022, du jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, qui a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [V],
— déclaré irrecevable l’exception de litispendance de Mme [Z],
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] (en son nom personnel et en tant qu’ayant droit de feue Mme [K]) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [V] a présenté des conclusions sur le fond de cette affaire par sa toute première transmission RPVA du 11 octobre 2022 puis des conclusions récapitulatives au fond, par RPVA le 11 avril 2023 et, dans un second temps, des conclusions d’incident par notification RPVA effectuée le 13 septembre 2024.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, alors que cette condition est exigée par l’article 74 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus.
Elle est donc irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée pour ce seul motif, ainsi que toutes les demandes accessoires qui l’assortissent.
Par voie de conséquence, sera également rejetée la demande tendant à ordonner la radiation de l’incident.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’incident :
M. [V] versera à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident.
M. [V] sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevables les conclusions d’incident afin de sursis-à-statuer présentées par M. [V], ainsi que, subséquemment, l’ensemble des demandes qui les assortissent, y incluant les demandes accessoires,
— Condamne M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’incident,
— Condamne M. [V] aux entiers dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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